Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que des biens acquis selon des contrats d'achat/vente assortis de clause de réserve du droit de propriété jusqu'à parfait paiement du prix de vente sont des éléments de l'actif aux fins des tests prévus dans la définition d'«action admissible de petite entreprise» au paragraphe 110.6(1) de la Loi?
Position Adoptée:
Oui, si le contribuable a tous les privilèges attachés à la propriété du bien, comme la possession, l'usage et le risque, même si le titre légal demeure entre les mains du vendeur comme garantie du prix d'achat.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position administrative.
5-951607
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 25 octobre 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Action admissible de petite entreprise
Éléments d'actif utilisés dans une entreprise
La présente est en réponse à votre lettre du 19 juin 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
1.La société XYZ est un concessionnaire automobile qui achète des véhicules, pour fins de revente, auprès d'un manufacturier. Les contrats de vente sont assortis d'une clause de réserve du droit de propriété jusqu'à parfait paiement du prix de vente.
2.Par la suite, une société de financement, liée au manufacturier, avance au concessionnaire les sommes nécessaires à l'acquisition de ces véhicules automobiles. Le manufacturier cède alors à la société de financement tous ses droits dans le contrat de vente et cette dernière lui remet le montant dû par le concessionnaire automobile.
3.Dans un jugement rendu dans la cause General Motors Acceptance Corporation of Canada, Limited c. The Deputy Minister of Revenue of Québec (ci-après GMAC), où les faits étaient essentiellement similaires à ceux décrits ci-dessus, le juge a conclu que cette façon de procéder permettait à GMAC de reprendre le véhicule en cas de défaut du concessionnaire, ce qu'elle n'aurait pu faire en vertu d'un contrat de prêt. Le juge a donc conclu également qu'en de telles circonstances, les véhicules en inventaire demeurent la propriété de la corporation de financement jusqu'à parfait paiement de ceux-ci.
Question
Aux fins de la définition d'«action admissible de petite entreprise», l'un des tests sur les actions que l'on retrouve au sous-alinéa 110.6(1)c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) prévoit que plus de 50% de la juste valeur marchande de l'actif de la société doit être attribuable à des éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise qu'elle exploite activement, principalement au Canada. Les véhicules automobiles en inventaire font-ils partie des éléments de l'actif aux fins des tests prévus dans la définition d'«action admissible de petite entreprise» au paragraphe 110.6(1) de la Loi?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
L'expression «élément d'actif» n'est pas définie dans la Loi. Par conséquent, il faut se référer au sens courant de cette expression.
La définition du terme «actif», que l'on retrouve dans les dictionnaires Le Nouveau Petit Robert et Le Petit Larousse illustré, est la suivante:
-Le Nouveau Petit Robert:
l'actif: l'ensemble des biens ou droits constituant un patrimoine ou une universalité juridique.
patrimoine: l'ensemble des droits et des charges d'une personne appréciables en argent.
-Le Petit Larousse illustré
Actif: ce qu'on possède.
Le Dictionnaire de la comptabilité et des disciplines connexes de Fernand Sylvain définit l'expression «élément d'actif» de la façon suivante:
terme qui, d'une façon générale, désigne un bien ou une valeur appartenant en propre à une personne physique ou morale.
Le Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière a repris cette définition.
Dans certaines affaires, les tribunaux se sont penchés sur le sens du terme «assets». Ainsi, dans l'arrêt Rex v. Bank of Nova Scotia (1925) 58 O.L.R. 255, le juge Mulock a indiqué ce qui suit:
It is clear from the foregoing definitions of the word 'assets' that nothing is an asset of a debtor within the meaning of sec. 17 unless it is "the property"... of the debtor and is applicable in payment of his debts.
De même, dans l'arrêt Sandberg et al. v. Meurer and Sigurdson and Minister of National Revenue, 49 DTC 546, la Cour d'appel du Manitoba a indiqué également ce qui suit:
It must, therefore, be held that assets include only such properties of the debtor as are available for payment of his debts...
Dans une situation comme celle que vous nous soumettez, le concessionnaire n'est pas le propriétaire des biens selon le Code civil du Québec en raison de la réserve de propriété inhérente à la vente à tempérament. En analysant les définitions précédentes, il pourrait être argumenté que les véhicules automobiles ne sont pas des «éléments d'actif» de la société puisque ceux-ci ne sont pas la propriété de la société et ne peuvent servir à payer des dettes envers d'autres créanciers de la société.
Cependant, on pourrait également argumenter que, pour déterminer si des biens sont des éléments d'actif aux fins des tests prévus dans la définition d'«action admissible de petite entreprise» au paragraphe 110.6(1) de la Loi, il faut tenir compte du fait que des biens peuvent être considérés comme étant acquis par la société aux fins fiscales sans que celle-ci n'en détienne le titre légal de propriété.
En effet, bien que la détention du titre de propriété légal d'un bien est un élément à considérer afin de déterminer s'il y a eu une acquisition ou une disposition d'un bien pour fins fiscales, il s'avère que les tribunaux ont établi qu'une personne qui a les incidents normaux rattachés au titre de propriété les a acquis pour fins fiscales. Le juge Cattanach indique ce qui suit dans l'arrêt MRN c. Wardean Drilling Ltd., 69 DTC 5194 (C. de l'É.):
(...) it is my opinion that a purchaser has acquired assets of a class in Schedule B when title has passed, assuming that the assets exist at that time, or when the purchaser has all the incidents of title, such as possession, use and risk, although legal title may remain with the vendor as security for the purchase price as is the commercial practice under conditional sales agreements.
(p. 5198)
Le paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-50R et le paragraphe 17 du bulletin d'interprétation IT-285R2 expriment d'ailleurs cette position puisque, selon ces paragraphes, la date d'acquisition d'un bien amortissable dépend, entre autres, de la date à laquelle le contribuable a tous les privilèges attachés à la propriété du bien, comme la possession, l'usage et le risque, même si le titre légal demeure entre les mains du vendeur comme garantie du prix d'achat.
Dans une situation comme celle que vous nous présentez, où la société XYZ a acquis les véhicules automobiles en inventaire dans le cadre d'une vente à tempérament, le Ministère considérerait les véhicules automobiles comme des éléments de l'actif de la société XYZ aux fins des tests prévus dans la définition d'«action admissible de petite entreprise» au paragraphe 110.6(1) de la Loi même si la société ne détient pas le titre légal de propriété des véhicules automobiles en inventaire.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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