Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
procédures à suivre lorsqu'un non-résident dispose d'un bien canadien imposable
Position Adoptée:
celle découlant de la lecture de la Loi
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La Loi
5-951576
XXXXXXXXXX Carole Pronovost
(613) 957-8953
Le 13 juillet 1995
Monsieur,
Objet: Implications fiscales découlant de la vente d'un terrain détenu par un non-résident du Canada
La présente est en réponse à votre lettre du 13 juin 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant les implications fiscales découlant de la vente d'un terrain détenu par un non-résident du Canada.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires sont d'ordre général et pourraient donc ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 2(3) stipule que toute personne ne résidant pas au Canada est assujettie à la Partie I de la Loi seulement si elle a:
- été employée au Canada;
- exploité une entreprise au Canada; ou
- disposé d'un bien canadien imposable.
Cette personne doit produire une déclaration de revenus, mais uniquement pour les sources de revenus énumérées au paragraphe 2(3) de la Loi. Un non résident qui réalise un gain en capital lors de la disposition d'un bien canadien imposable doit donc inclure dans le calcul de son revenu dans l'année de la disposition, le gain en capital imposable réalisé lors de cette vente.
Pour s'assurer qu'un non-résident assujetti à l'impôt canadien en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi produise une déclaration d'impôt pour l'année d'imposable dans laquelle il a disposé d'un bien canadien imposable, l'article 116 établit une procédure à suivre. Lorsqu'un non-résident se propose de disposer d'un bien canadien imposable, il peut, afin de dégager l'acheteur de toute obligation fiscale en vertu de l'article 116 relativement à l'achat, aviser Revenu Canada qu'il se propose de vendre un bien canadien imposable (formulaire T2062, lequel peut être obtenu dans les bureaux de district d'impôt) et fournir:
1. tous les détails relativement à l'acheteur;
2. la description du bien vendu;
3. le prix de vente du bien; et,
4. le prix de base rajusté du bien.
Il doit alors payer au titre de l'impôt payable par lui pour l'année, un montant au taux uniforme de 33 1/3% de l'excédent du produit de disposition sur le prix de base rajusté. Au lieu de payer le montant de 33 1/3%, il peut fournir une garantie acceptable. Revenu Canada émet alors un certificat (formulaire T2064) à l'acheteur et au vendeur dans lequel y figure le montant estimatif du produit de disposition. Si les données figurant sur le certificat concordent avec celles de la transaction effectuée, le certificat dégage le vendeur de toute autre obligation fiscale.
Toutefois, si la procédure décrite ci-dessus n'a pas été suivie avant la vente ou s'il y a des changements aux renseignements, le vendeur doit dans les dix jours suivant la vente (formulaire T2062, lequel peut être obtenu auprès d'un bureau de district d'impôt de Revenu Canada), envoyer par courrier recommandé un avis au ministre avec les renseignements pertinents détaillés ci-dessus. Le ministre émettra un certificat (formulaire T2068) si 33 1/3 % de l'excédent du produit de disposition sur le prix de base rajusté du bien a été versé.
Le montant de 33 1/3% payé pour obtenir le certificat ne constitue pas l'impôt à payer par le non-résident. Ce montant représente plutôt un acompte que le non-résident doit verser pour exonérer l'acheteur de responsabilité. Ayant versé cet acompte, le non-résident devrait produire sa déclaration de revenus en conformité avec l'article 115 car l'acompte versé est généralement supérieur à l'impôt à payer. En effet, le taux de 33 1/3% s'applique sur le plein montant du gain en capital alors que l'impôt à payer est calculé sur la fraction imposable du gain en capital inscrit dans la déclaration de revenus.
En l'absence d'un certificat, ou si le montant figurant au certificat est inférieur au produit de disposition, l'acheteur sera tenu redevable de l'impôt ou d'une partie de l'impôt pour le compte du non résident et il peut déduire ou autrement recouvrer tout montant qu'il a payé au titre de cet impôt.
Généralement, les implications fiscales découlant de la disposition d'un bien canadien imposable qui ne constitue pas un bien amortissable se calcule de la façon décrite ci-après (à titre d'exemple):
hypothèses posées
-La seule source de revenu de la personne non résidante assujettie à l'impôt de la Partie I pour l'année découle de la disposition d'un bien canadien imposable, qui n'est pas un bien amortissable.
-La disposition du bien canadien imposable entraînera un gain en capital imposable.
-Les parties transigent à distance, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun lien de dépendance, par conséquent aucun ajustement au produit de disposition n'a à être effectué.
-L'impôt estimé ci-après tient compte de la surtaxe applicable pour l'année 1994 et les années suivantes qui en vertu de l'article 180.1 de la Loi est de 3% sur la première tranche de 12 500$ de l'impôt fédéral de base et de 8% sur tout montant excédant 12 500$.
-L'impôt estimé ne tient pas compte de tout impôt provincial dont le non-résident pourrait être assujetti dans l'année de la disposition du bien canadien imposable.
Produit de disposition1: 22 000$
Moins: prix de base rajusté2: (10 000)
dépenses inhérentes
à la vente3: ( x xxx)
Gain en capital 12 000$
Gain en capital imposable (75%) 9 000$
Impôt de la Partie I à payer4 1 576$
incluant une surtaxe de 46$
Moins: acompte payé pour obtenir le certificat
de décharge (33 1/3% x 12 000) (4 000$)
Solde à recevoir 2 424$
(1)Généralement, le produit de disposition, défini à l'article 54, correspond au prix de vente; par hypothèse ici nous l'avons établi à 22 000$.
(2)Généralement, le prix de base rajusté d'un bien, décrit à l'article 54, correspond au coût du bien pour le contribuable, c'est-à-dire le prix payé augmenté ou diminué de certains ajustements prévus aux paragraphes 53(1) et 53(2). Par exemple, les droits de mutation peuvent augmenter le prix de base rajusté, les frais inhérents à l'achat (frais juridiques par exemple) et sous réserve de certaines conditions les intérêts et taxes foncières payés depuis l'acquisition et non déduits dans le calcul du revenu annuel (alinéa 53(1)h) de la Loi).
(3)Il s'agit de dépenses engagées en vue de réaliser la disposition du bien, telles les dépenses de publicité, les frais d'évaluation et d'arpentage, les commissions, les frais de notaire et d'avocat et autres dépenses raisonnables ayant directement pour objet de faciliter la disposition.
(4)En vertu du paragraphe 117(2) de la Loi, pour l'année 1994 et les années suivantes, les taux d'impôt sont:
Revenu imposable Impôt
29 590$ et moins 17%
29 590$ et plus 5 030$ + 26% sur les prochains 29 590$
59 180$ et plus 12 724$ + 29% sur le reste
En terminant, soulignons que lorsqu'un contribuable dispose d'un bien en faveur d'une personne avec qui il n'a aucun lien de dépendance, le produit de disposition correspondra généralement au prix de vente convenu entre les parties. Toutefois, lorsqu'un contribuable acquiert un bien d'un autre personne avec qui il a un lien de dépendance, les dispositions de l'article 69 de la Loi peuvent être applicables. Le prix d'achat est réduit à la juste valeur du bien au moment de l'opération si le prix payé excède la juste valeur marchande du bien. Si le prix payé est inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment de l'opération, le produit de disposition sera réputé égal à cette juste valeur marchande.
Vous trouverez ci-joint le circulaire d'information IC-72-17R4 traitant des procédures à suivre, conformément à l'article 116 de la Loi, pour les non-résidents du Canada qui disposent de biens canadiens imposables.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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