Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Définition de bien agricole admissible pour les fins de la déduction pour gains en capital de 500 000 $ lorsque les biens visés ont été acquis par suite d'un décès survenu en 1966.
Position Adoptée:
Biens légués en fiducie
Un bénéficiaire visé à l'alinéa 104(21.2)b) de la Loi sera admissible à la déduction de 500 000 $ lorsqu'une fiducie lui attribue un gain en capital résultant de la disposition d'un bien agricole acquis avant le 18 juin 1987 du père du bénéficiaire, si le père a utilisé ce bien au moins 5 années dans l'exploitation d'une entreprise agricole. Par contre si la fiducie remet le bien au bénéficiaire et que ce dernier le vend, le particulier sera admissible à la déduction de 500 000 $ si la fiducie ou le particulier ont détenu le bien au moins 24 mois avant la disposition et si pendant au moins 2 ans le père a utilisé le bien dans une entreprise agricole et son revenu brut tiré de cette entreprise dépassait son revenu de toutes sources.
Biens légués sujets à un usufruit
Si les enfants disposent du bien après le remembrement du droit de propriété, ils seront admissibles à la déduction de 500 000 $ si, notamment, les test de 24 mois et de 2 ans mentionnés ci-dessus sont respectés.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
CCM # 950677, 950890, 950626 and 941793
XXXXXXXXXX 7-951575
Le 24 août 1995
Objet: XXXXXXXXXX - bien agricole admissible
La présente fait suite à votre facsimilé du 31 mai 1995 adressé à M. Serge Forté, du bureau de district de Sherbrooke, dans lequel vous demandez l'opinion de Revenu Canada relativement à la définition de bien agricole admissible pour les fins de la déduction pour gains en capital de 500 000 $ lorsque les biens visés ont été acquis en 1966 par suite d'un décès.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Afin de répondre adéquatement à vos questions, il serait important de déterminer si le testament a créé une fiducie civile ou un usufruit. Nous tenons à souligner que malgré le fait que le testament précise que des biens sont sujets à un usufruit, une analyse juridique du testament pourrait démontrer qu'une fiducie a été créée plutôt qu'un usufruit. L'information présentée est insuffisante et imprécise pour nous permettre de prendre position quant à la nature juridique des biens légués. De plus, la question de savoir si une fiducie civile ou un usufruit a été créé par un testament est une question de fait qui relève de l'interprétation du Code civil du Québec.
Par ailleurs, la nature des biens agricoles légués n'est pas précisée dans votre demande. Pour les fins de nos commentaires, nous prenons pour acquis que les biens légués sont des immeubles ou des immobilisations admissibles (collectivement le «Bien Légué»). De plus, vous n'avez pas précisé si la fiducie, le conjoint du testateur ou les enfants du testateur ont utilisé les biens légués dans une entreprise agricole.
Le paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») définit l'expression "bien agricole admissible" aux fins de la déduction pour gains en capital de 500 000 $. De façon générale, lorsqu'un bien immeuble ou une immobilisation admissible est acquis avant le 18 juin 1987, un particulier sera admissible à cette déduction de 500 000 $ si le bien a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole, notamment, par l'une des personnes suivantes:
- le particulier,
- un bénéficiaire visé à l'alinéa 104(21.2)b) d'une fiducie personnelle,
- le conjoint, l'enfant ou le père ou la mère du particulier ou du bénéficiaire visé précédemment
soit au cours de l'année où le particulier dispose du bien ou pendant au moins cinq années pendant lesquelles le bien est la propriété d'une personne susmentionnée.
En général, un bénéficiaire d'une fiducie personnelle visé à l'alinéa 104(21.2)b) de la Loi est une personne pour laquelle la fiducie a attribué un montant au titre des gains en capital imposables nets au cours d'une année d'imposition. En vertu de cet alinéa, le «montant attribué» est réputé être un gain en capital imposable du bénéficiaire.
Par conséquent, si le Bien Légué a été acquis pour la dernière fois par une fiducie testamentaire avant le 18 juin 1987, nous sommes d'avis qu'un particulier visé à l'alinéa 104(21.2)b) de la Loi sera admissible à la déduction de 500 000 $ si d'une part, la fiducie lui a attribué une portion de son gain en capital imposable net réalisé suite à la disposition de ce bien et d'autre part, ce bénéficiaire est un enfant du testateur et ce dernier a utilisé le bien dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole pendant au moins cinq années lorsqu'il avait la propriété du bien.
Par contre, si une fiducie remet après le 17 juin 1987 le Bien Légué à un bénéficiaire du capital, nous sommes d'avis que les critères mentionnés ci-haut ne s'appliquent pas. En effet, en vertu des paragraphes 107(2) ou 107(4) de la Loi, la remise d'un bien par une fiducie constitue une disposition réputée. Par conséquent, le bénéficiaire qui reçoit le bien sera réputé avoir acquis le bien pour la dernière fois après le 17 juin 1987 et ce, même si la fiducie l'avait acquis avant le 18 juin 1987 pour le bénéfice de ce bénéficiaire.
Un bien acquis après le 17 juin 1987 peut également se qualifier à titre de bien agricole admissible sous réserve de conditions différentes de celles mentionnées précédemment. La définition de «bien agricole admissible» prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi, prévoit qu'un particulier qui dispose d'un bien agricole acquis après le 17 juin 1987, peut se qualifier pour la déduction pour gains en capital de 500 000 $ si, entre autres, le bien a été détenu, notamment, par un particulier, son conjoint, son enfant, son père, sa mère ou une fiducie personnelle pendant la période de 24 mois qui précède la disposition et, si pendant au moins deux ans lorsque le bien était la propriété d'une telle personne, le revenu brut de cette personne tiré de l'exploitation de l'entreprise agricole dépassait le revenu provenant de toutes les autres sources pour l'année.
Ainsi, lorsqu'un particulier acquiert après le 17 juin 1987, un bien d'une fiducie dont il est bénéficiaire, nous sommes d'opinion que ce particulier sera admissible à la déduction de 500 000 $ si d'une part, ce particulier ou la fiducie ont détenu le bien pendant la période de 24 mois qui précède la disposition et si d'autre part, la fiducie a acquis le bien par exemple du père du bénéficiaire et pendant au moins deux ans lorsque le père du bénéficiaire était propriétaire du bien, son revenu brut tiré de l'exploitation de l'entreprise agricole dépassait son revenu provenant de toutes les autres sources.
De la même façon, si le Bien Légué est sujet à un usufruit au sens civil du terme, nous sommes d'avis que les enfants nues-propriétaires seront admissibles à la déduction pour gains en capital de 500 000 $ si, notamment, ils ont d'une part, acquis le Bien Légué de leurs parents et ils ont détenu ce bien pendant la période de 24 mois qui précède la disposition et d'autre part, pendant au moins deux ans lorsque les parents ou les enfants étaient propriétaires du bien, le revenu brut tiré de l'exploitation de l'entreprise agricole d'une de ces personnes dépassait son revenu provenant de toutes les autres sources.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
c.c. Serge Forté
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