Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Aux fins de l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi, est-ce que le Ministère tiendra compte des dividendes insuffisants sur les actions d'une catégorie même si l'émission de ces actions résulte de la conversion d'actions qui ont été émises avant l'introduction de la déduction pour gains en capital?
2. Dans l'éventualité où le paragraphe 110.6(8) de la Loi s'appliquerait, la partie du gain en capital réalisé par chacun des actionnaires qui excède la quote-part des dividendes insuffisants peut-elle donner lieu à une déduction pour gains en capital?
Position Adoptée:
1. Notre position est à l'effet que rien dans le texte du paragraphe 110.6(8) de la Loi ou du paragraphe 6205(2) du Règlement ne nous permet d'ignorer une action non prescrite émise avant une date donnée ou de la considérer comme «action prescrite».
2. Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Si, en termes de politique fiscale, il avait été jugé nécessaire d'exclure de l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi les actions non prescrites émises avant une date donnée, nous sommes d'avis que des dispositions spécifiques à cet égard auraient pu être prévues au paragraphe 6205(1) du Règlement.
2. Question de fait.
5-951560
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 19 juillet 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphe 110.6(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 9 juin 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné.
Faits
1.Gesco a été formée en 1984 par deux particuliers détenant respectivement 65% et 35% des actions ordinaires.
2.Par la suite, Gesco a obtenu du financement par l'émission de 1 000 000 actions de catégorie «C» de son capital-actions pour une considération de 1 $ par action en faveur de l'un de ses fournisseurs. Ces actions avaient comme caractéristique principale un droit de rachat égal à huit fois les bénéfices.
3.Jusqu'à l'année 1991, Gesco a procédé au rachat de 603 890 actions de catégorie «C» et, à cette même date, les deux détenteurs d'actions ordinaires de Gesco ont acheté personnellement, en parts égales, les actions de catégorie «C» détenues par le fournisseur.
4.Par la suite, les actions de catégorie «C» ont été converties en actions de catégorie «F» qui offre une valeur de rachat fixe de 583 461 $. Cette conversion d'action de catégorie «C» a été réalisée pour limiter leur valeur de rachat qui était basée sur des bénéfices en pleine expansion. Cette valeur de rachat basée sur les bénéfices aurait occasionné ultérieurement une catégorie d'actions dont la valeur de rachat aurait été supérieure à la valeur totale de Gesco.
5.Les actions de catégorie «F» ne sont pas des actions prescrites selon l'article 6205 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le Règlement). Aucun dividende n'a été versé sur les actions de catégorie «F» depuis leur émission. Le dividende qui n'a pas été versé annuellement sur les actions de catégorie «F» de Gesco représente une partie importante du gain en capital qui sera réalisé lors de la disposition de toutes les actions du capital-actions de Gesco par les actionnaires.
6.Les actions de la société se qualifient au titre d'«actions admissibles de petite entreprise» en vertu du paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi).
Questions
7.Aux fins de l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi, est-ce que le Ministère tiendra compte des dividendes insuffisants sur les actions de catégorie «F» même si l'émission de ces actions fait suite à la conversion des actions de catégorie «C» qui ont été émises avant l'introduction de l'exonération du gain en capital et qu'il y avait des raisons d'affaires véritables pour procéder à la conversion?
8.Dans l'éventualité où le paragraphe 110.6(8) de la Loi s'appliquerait, la partie du gain en capital réalisé par chacun des actionnaires qui excède la quote-part des dividendes insuffisants sur les actions de catégorie «F» peut-elle donner lieu à une déduction pour gains en capital?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Dividendes insuffisants sur des catégories d'actions
A la question 2.3 de la table ronde sur la fiscalité fédérale tenue lors du congrès 1994 de l'Association de planification fiscale et financière, le Ministère a indiqué sa position concernant l'application des paragraphes 110.6(8) et (9) de la Loi dans des circonstances où des actions non visées par l'article 6205 du Règlement ont été émises avant l'introduction de la déduction pour gains en capital en mai 1985. Elle se lit comme suit:
Notre position est à l'effet que rien dans le texte du paragraphe 110.6(8) de la Loi ou du paragraphe 6205(2) du Règlement ne nous permet d'ignorer une action non prescrite émise avant une date donnée ou de la considérer comme «action prescrite». Si, en termes de politique fiscale, il avait été jugé nécessaire d'exclure de l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi les actions non prescrites émises avant une date donnée, nous sommes d'avis que des dispositions spécifiques à cet égard auraient pu être prévues au paragraphe 6205(1) du Règlement...
Par conséquent, aux fins de l'application des paragraphes 110.6(8) et (9) de la Loi, le Ministère tiendrait compte des dividendes insuffisants sur les actions des catégories «C» et «F» même si les actions de catégorie «C» ont été émises avant 1985.
Application du paragraphe 110.6(8) de la Loi
En raison du libellé employé au paragraphe 110.6(8) de la Loi, nous sommes d'avis qu'une interprétation stricte de cette disposition de la Loi lui donne une portée générale suffisamment large pour s'appliquer dans une situation comme celle que vous nous avez soumise dans la mesure où il est raisonnable de conclure, étant donné les circonstances, qu'une partie importante du gain en capital réalisé par un particulier sur les actions de Gesco est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur les actions des catégorie «C» et «F» et sur toute autre action non prescrite du capital-actions de Gesco.
Aux fins de l'application des dispositions prévues au paragraphe 110.6(8) de la Loi, il constitue toujours une question de fait de déterminer «s'il est raisonnable de conclure, étant donné les circonstances, qu'une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur une action, à l'exclusion d'une action prescrite».
La question 2.5 de la table ronde sur la fiscalité fédérale de l'Association de planification fiscale et financière de 1992 portait, entre autres, sur l'application du paragraphe 110.6(8) lorsque le gain en capital latent sur des actions qui font l'objet d'une cristallisation est supérieur au total du gain en capital à être cristallisé et au montant attribuable à l'insuffisance de dividendes sur des actions non prescrites. Le Ministère a émis la réponse suivante relativement au gain en capital latent:
...Nous sommes cependant d'avis qu'on ne doit pas tenir compte du gain en capital latent sur un bien lors de l'application dudit paragraphe 110.6(8) de la Loi si on adopte une interprétation stricte des dispositions dudit paragraphe.
Par conséquent, la partie du gain en capital réalisé par chacun des actionnaires, qui excède la quote-part des dividendes insuffisants sur les actions non prescrites, serait sujette à l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi.
Par contre, en réponse à la même question, le Ministère a indiqué qu'il est généralement disposé à ne pas appliquer le paragraphe 110.6(8) de la Loi lors d'une transaction ayant pour but de cristalliser la déduction pour gains en capital à l'égard d'actions admissibles de petite entreprise dans une situation où le Ministère juge qu'il n'y a pas d'abus.
Dans le cadre de la table ronde sur la fiscalité fédérale tenue lors du congrès 1994 de l'Association de planification fiscale et financière, le Ministère a précisé sa position à l'égard de l'application du paragraphe 110.6(8) de la Loi, lorsque des actions prescrites et des actions non prescrites sont détenues par plusieurs particuliers, de la façon suivante:
Si la détention des actions prescrites et non prescrites est répartie entre plusieurs particuliers, traitant à distance ou non, le ministère, dans les décisions anticipées qu'il a émises, a tenu compte de la politique fiscale sous-jacente à la déduction pour gains en capital prévue pour les actions admissibles de petite entreprise ainsi qu'à la disposition anti-évitement du paragraphe 110.6(8) dans l'appréciation des faits d'une situation donnée et n'a pas appliqué de façon strictement littérale le paragraphe 110.6(8) de la Loi. Ainsi, dans certains cas, le ministère a considéré que le paragraphe 110.6(8) de la Loi ne s'appliquait pas pour refuser toute déduction pour gains en capital à l'égard d'un gain en capital réalisé lors de la disposition d'actions prescrites, même si l'augmentation de la valeur des actions prescrites pouvait être due à l'absence de dividendes sur d'autres actions en circulation qui étaient des actions non-prescrites.
Par conséquent, il se pourrait que dans le cadre d'une demande de décisions anticipées, le Ministère soit d'avis que les dispositions du paragraphe 110.6(8) de la Loi ne s'appliquent pas dans une situation semblable à celle que vous nous avez soumise. Nous ne pouvons cependant pas vous confirmer une telle position par les présentes étant donné le caractère général des informations qui nous ont été fournies.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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