Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Dans les différentes situations présentées, est-ce que les dépenses sont engagées pour l'usage ou l'entretien d'un pavillon ou d'un chalet-hôtel au sens du sous-alinéa 18(1)l)(i) de la Loi lorsque ces biens sont utilisés par des contribuables pour des fins de promotion de leur entreprise telles le divertissement ou les loisirs de clients, de fournisseurs, d'actionnaires ou d'employés?
Position Adoptée:
Aucune.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
Le 22 novembre 1995
Services fiscaux de Sherbrooke Administration
centrale
A l'attention de M. Robert Després C. Dubé
Coordonnateur de la formation S. Labarre
(613) 957-8953
7-951508
Application du sous-alinéa 18(1)l)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre note de service du 5 juin 1995 concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Dans les situations hypothétiques décrites ci-après, vous mentionnez que dans le cadre de leur entreprise respective, des contribuables utilisent des biens à des fins de promotion en vue de tirer un revenu d'une entreprise. Les biens utilisés servent pour le divertissement ou les loisirs de clients, de fournisseurs, d'actionnaires ou d'employés.
Situations hypothétiques
1-Le contribuable est un distributeur de produits vétérinaires et possède un condominium à XXXXXXXXXX qu'il utilise uniquement à des fins de représentation. Aucun revenu de location n'est tiré de ce condominium. Le contribuable paie des frais d'intérêts, de taxes, d'assurances, des frais communs afférents à l'immeuble où est localisé le condominium et des honoraires à une personne qui s'occupe de l'entretien ménager dudit condominium. Le principal attrait du condominium est sa proximité de la mer.
2-Le contribuable est un fabricant de tapis qui engage et réclame le coût d'un voyage à XXXXXXXXXX comprenant l'avion, l'hébergement et les repas à l'hôtel. Le voyage, d'une durée de 7 jours, est effectué par une centaine de ses clients, leur conjoint et quelques employés-accompagnateurs et leur conjoint. Pour bénéficier à titre gratuit de ce voyage pour deux personnes, les clients doivent acheter une quantité minimale de tapis au cours d'une période déterminée.
3-Le contribuable est un courtier d'assurance qui réclame le coût des repas et de la location de deux chambres pour lui et un client à l'hôtel XXXXXXXXXX pour une fin de semaine. Ces personnes sont accompagnées de leur conjoint. L'hôtel est situé au bord du XXXXXXXXXX et le coût des chambres comprend l'accès à une piste de ski de fond, à une glissade avec remontée et à une patinoire. L'hôtel est à quelques kilomètres d'un centre de ski alpin.
4-Un particulier est l'actionnaire-unique d'une société de gestion qui détient les actions d'une société qui est un entrepreneur en construction (ci-après la "société"). La société réclame les frais que lui a imputés la société de gestion pour l'utilisation d'un chalet dont cette dernière est propriétaire et qui est situé au bord du lac XXXXXXXXXX Le chalet est semblable à une maison de type unifamilial et a été construit sur un terrain de 20 000 pieds carrés comprenant une salle de bain, une cuisine, trois chambres à coucher. Le chalet donne accès au lac. La société de gestion possède également un bateau de pêche, de l'équipement de ski nautique et deux planches à voile que ladite société peut utiliser.
Le seul revenu que la société de gestion tire du chalet provient de charges qu'elle réclame de ses filiales pour l'utilisation du chalet et de ses accessoires. Elle ne réclame pas d'allocation du coût en capital à l'égard du chalet et réalise de légères pertes de l'exploitation du chalet.
Questions
5-Compte tenu de la réponse du Ministère à la question numéro 15 de la table ronde du congrès annuel de 1984 de l'Association Canadienne d'Études Fiscales, vous nous demandez si les habitations dans les situations hypothétiques décrites ci-dessus constituent des chalets-hôtels (l'expression anglaise étant "lodge") et si de ce fait, toutes les dépenses réclamées par ces contribuables pour l'usage ou l'entretien de ces biens doivent être refusées en vertu du sous-alinéa 18(1)l)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi")?
6-Vous nous demandez si vous pouvez appliquer les dispositions du paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-148R2 à la société de gestion décrite au paragraphe 4 de la présente.
A- Généralités
7-Nos commentaires se limitent à discuter de l'interprétation et de l'application du sous-alinéa 18(1)l)(i) de la Loi même si d'autres dispositions de la Loi pourraient par ailleurs s'appliquer dans une situation donnée, entre autres, l'article 67.1 ou les paragraphes 6(1) ou 15(1) de la Loi.
8-En vertu du sous-alinéa 18(1)l)(i) de la Loi, une dépense engagée ou effectuée par un contribuable pour l'usage ou l'entretien d'un bien qui est un pavillon ou un chalet-hôtel n'est pas déductible sauf si le contribuable a engagé ou effectué cette dépense dans le cours normal des activités de son entreprise qui consiste à fournir ce bien contre loyer ou récompense.
9-Tel que prévu au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-148R2 du 2 juin 1981, la position du Ministère est à l'effet que lorsque des biens du genre décrits au sous-alinéa 18(1)l)(i) de la Loi sont utilisés à des fins commerciales, lesquelles fins ne comprennent pas le divertissement ou les activités récréatives des clients, des fournisseurs, des actionnaires ou des employés, le Ministère ne considérera pas que les dépenses connexes tombent sous le coup des dispositions de l'alinéa 18(1)l) de la Loi. Cette position ne pourrait s'appliquer dans les quatre cas hypothétiques soumis puisque, dans tous ces cas, les dépenses sont effectuées exclusivement à des fins récréatives ou de divertissement.
10-La Cour suprême du Canada, dans l'affaire Sie-Mac Pipeline Contractors Ltd. c. La Reine, 93 DTC 5158, a entériné la décision ainsi que les raisons invoquées par la Cour d'appel fédérale (92 DTC 6461) dans cette affaire. Les extraits suivants du jugement de la Cour d'appel fédérale nous apparaissent importants pour déterminer la portée de l'alinéa 18(1)l) de la Loi:
In 1971 Parliament decided to exclude as deductible expenses certain types of costs that had been allowed before that time. It was apparently felt that certain taxpayers may have been taking unfair advantage of the law... to provide recreational activities to its customers where the direct business purpose of the meeting may have been only marginal. Parliament, as a matter of policy, prepared a list of recreational sites that were prone to this type of perceived abuse and prohibited the costs of their use and maintenance...
The anomaly of allowing deductions for entertainment of customers in restaurants or hotels, but not on yachts or in lodges is obvious, but it is within the authority of Parliament to make these distinctions if it so chooses...
It was also argued by the Respondent (Sie-Mac Pipeline Contractors Ltd.), in the alternative, that if all the costs were not deductible at least some of them might be... None of the costs incurred are deductible in this case. Had the customers been taken to dinner in Edmonton to discuss business the costs would have been deductible... however, the expense of flying up to a lodge for three days, even for a business purpose, is expressly made non-deductible. This was the very kind of thing the subparagraph was meant to stop.
(pages 6462 et 6463)
(notre soulignement)
11-Nous sommes d'avis que le chalet-hôtel typique visé par le sous-alinéa 18(1)l)(i) de la Loi serait le type d'installation suivant qui fut très populaire à une certaine époque:
- Chalet situé sur le bord d'un lac, peut-être à proximité d'un terrain de golf, permettant aux invités de pratiquer, entre autres, la natation, le golf, le curling, etc. Les invités bénéficient des services d'un maître d'hôtel, d'un cuisinier et d'un préposé à l'entretien ménager. Ils ont accès, en général, à toutes les installations récréatives gratuitement. Dans ce genre d'installations, on retrouve non seulement les services d'hébergement et de repas mais également des installations récréatives qui font qu'en quelque sorte les invités s'y rendraient pour profiter de celles-ci.
12-Dans ce genre d'installation, tant du point de vue du propriétaire, du locataire que du consommateur, il est évident que le caractère récréatif des installations est prédominant. De nos jours, les clubs Med, les bases de plein-air ou encore les auberges ou les hôtels à vocation récréative constitueraient, à prime abord, des "chalets-hôtels". Par contre, tel qu'énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Sie-Mac Pipeline Contractors Ltd., un hôtel situé à Edmonton ou Vancouver, en lui-même, n'est généralement pas un chalet-hôtel même si un restaurant peut être situé dans cet établissement. Entre ces situations extrêmes, il existe toutes sortes de situations factuelles comme vos situations hypothétiques où il n'est pas clair si un bien ou une dépense est visé par le sous-alinéa 18(1)l)(i) de la Loi.
13- Tel que vous le mentionnez dans votre note de service, aux fins de l'alinéa 18(1)l) de la Loi, la position du Ministère, telle qu'énoncée en réponse à la question 15 de la table ronde tenue lors du congrès annuel de 1984 de l'Association canadienne d'études fiscales, quant à la signification du terme "lodge" utilisé dans la version anglaise et du terme "chalet-hôtel" de la version française, est la suivante:
une auberge ou un hôtel de vacances qui constitue particulièrement un centre d'activités récréatives, aussi bien qu'une résidence occupée sur une base saisonnière en rapport avec des activités récréatives spécifiques, comme la chasse et la pêche...
(traduction libre)
14-Comme vous le mentionnez également dans votre note de service, deux questions doivent être résolues avant de conclure qu'un contribuable a engagé ou effectué une dépense pour l'usage ou l'entretien d'un bien qui est un "chalet-hôtel" aux fins de l'alinéa 18(1)l) de la Loi.
a)Il faut d'abord déterminer si le bien est un "chalet-hôtel", une telle détermination devant être faite par rapport au propriétaire de ce bien (Ce principe découle du jugement dans l'arrêt Sa Majesté la Reine c. C.I.P. Inc., 88 DTC 6005 (CF)). Les facteurs pris en considération afin d'effectuer une telle détermination comprennent l'emplacement du bien, l'exploitation du bien sur une base saisonnière ou annuelle, le genre d'installations et de services offerts et si ces installations constituent la raison d'être principale de l'hôtel ou si elles sont offertes de façon accessoire ou secondaire.
b)Si le bien constitue un "chalet-hôtel", il faut alors déterminer dans quel but une personne utilise un tel bien. Tel que mentionné précédemment, nous comprenons que dans les quatre situations hypothétiques soumises, les dépenses sont engagées par chacun des contribuables exclusivement pour le divertissement de leurs clients; de telle sorte que cette deuxième question n'est pas importante dans vos situations hypothétiques.
B- Réponses à vos questions
Situation hypothétique 1 - Condominium
15-Il a été établi dans l'affaire John A. Fehrenbach v. MNR, 86 DTC 1473 (CCI), qu'un condominium utilisé à des fins de promotion d'une entreprise ne constituait pas un "chalet-hôtel" aux fins de l'alinéa 18(1)l) de la Loi. Dans cette affaire, un avocat possédait un condomininum (comprenant deux chambres, deux salles de bain, une cuisine et une salle de séjour) en plein coeur d'une région récréative (permettant de pratiquer la natation, le tennis et particulièrement le ski). Il réclama les dépenses reliées directement à la possession du condominium (taxes foncières, frais de condo, intérêt sur hypothèque et frais d'électricité et de téléphone) à titre de dépenses de développement des affaires et de divertissement des clients. La première question, dans cette affaire, était de déterminer si le condominium constituait un "chalet-hôtel" aux fins de l'application de l'alinéa 18(1)l) de la Loi. Le juge Goetz, sans mentionner expressément les raisons à l'appui de sa décision, a décidé que tel n'était pas le cas et a émis le commentaire suivant:
I cannot stretch the meaning of the word `lodge' to include the physical set-up that the appellant had at the condominium.
(page 1473)
16-Par analogie, le condominium, dans la situation hypothétique 1, qui est utilisé à des fins de promotion pourrait ne pas constituer un "chalet-hôtel" même s'il est situé dans une région récréative (XXXXXXXXXX) et le sous-alinéa 18(1)l)(i) de la Loi pourrait ne pas s'appliquer à cette situation hypothétique, puisqu'il se pourrait que l'organisation physique de l'installation n'ait pas suffisamment de caractéristisques pouvant l'assimiler à un "chalet-hôtel", notamment si le caractère récréatif de l'installation est inexistant ou non prédominant.
Situation hypothétique 2 - Voyage à XXXXXXXXXX
17-Nous sommes d'avis qu'aux fins de l'alinéa 18(1)l) de la Loi, le terme "chalet-hôtel" ne vise pas un hôtel qui n'a pas comme raison d'être de fournir des activités récréatives et sportives. Ainsi, l'alinéa 18(1)l) ne s'appliquerait pas à une dépense engagée ou effectuée à l'égard de l'hébergement dans un établissement hôtelier dont la principale raison d'être est de procurer de l'hébergement à tous les clients et qui n'a pas une vocation particulière pour les activités récréatives et sportives. Tel pourrait être le cas dans la situation hypothétique 2.
18-Vous noterez que dans les affaires Powrmatic du Canada Ltée. c. Sa Majesté la Reine, 94 DTC 1196 (CCI) et Grant Babcock Limited et al. v. M.N.R., 85 DTC 5181 (CCI), un voyage organisé pour des clients à destination de Rio de Janeiro ou Nassau, ou effectué par le principal actionnaire d'une société à destination des Iles Canaries n'a pas été assujetti aux dispositions du sous-alinéa 18(1)l)(i) de la Loi.
19-De plus, il est intéressant de noter que dans l'affaire Voyageur Travel Insurance Limited v. M.N.R., 84 DTC 1566 (CCI), le contribuable qui était un vendeur d'assurance de voyages (accident et bagages), organisait des colloques pour les agents de voyages afin de les informer des produits d'assurance qu'il offrait. Ces colloques avaient lieu dans un hôtel et étaient suivis d'une croisière de quatre-vingt-dix (90) minutes sur un bateau de plaisance. Les frais d'hôtel ne furent pas remis en question mais seulement les frais relatifs aux croisières qui furent refusées en vertu du sous-alinéa 18(1)l)(i) de la Loi.
20-Ces affaires pourraient appuyer l'argument selon lequel un hôtel dont la raison d'être est seulement l'hébergement n'est pas un "chalet-hôtel".
Situation hypothétique 3 - Séjour au lac XXXXXXXXXX
21-Dans la situation hypothétique 3, l'emplacement de l'hôtel du XXXXXXXXXX ainsi que les activités et installations offertes aux clients nous portent à croire que cet établissement hôtelier a plus d'attributs liés à un centre offrant des activités récréatives ou sportives qu'un hôtel dont la raison d'être est seulement l'hébergement de clients et que par conséquent, il pourrait être considéré comme étant un "chalet-hôtel". La présence d'éléments supplémentaires permettrait d'établir avec plus de certitude si cet hôtel est un "chalet-hôtel". Ainsi, par exemple, vous pourriez examiner la publicité faite par l'hôtel pour déterminer le genre d'hôtel ou de centre ainsi que l'importance des installations récréatives et sportives offertes... Vous pourriez également examiner certains faits comme l'accès à l'équipement pour pratiquer les activités offertes par l'hôtel, la relation de l'hôtel avec le centre de ski alpin, si un forfait est offert aux clients, etc.
22-A cet égard, nous attirons votre attention sur l'affaire Duramould Limited et al. v. M.N.R., 84 DTC 1498 (CCI), où des dépenses relatives à une réunion de quelques jours de cinq actionnaires, administrateurs et principaux employés de la société au Eaton Canyon Club (un endroit isolé propice à la pêche) furent refusées en vertu du sous-alinéa 18(1)l)(i) de la Loi. Les frais refusés comprenaient le coût des repas, du transport et des chambres et furent refusés même si les frais relatifs à l'utilisation des installations de pêche et aux services de guides furent payés directement par les personnes les ayant utilisées. Par conséquent, une installation donnée qui constitue un "pavillon" ou un "chalet-hôtel" ne perdrait pas cette qualité du seul fait que les invités défraient certaines dépenses personnellement.
Situation hypothétique 4 - Chalet loué à des filiales
23-Dans cette situation hypothétique il nous semble que, du point de vue du propriétaire, le chalet pourrait être considéré comme étant un "pavillon" ou un "chalet-hôtel" puisque le chalet, ainsi que les équipements récréatifs qui s'y trouvent, sont mis à la disposition des clients de la société de gestion pour qu'ils les utilisent aux fins de la promotion de leurs affaires. Les frais payés par les filiales pour l'usage de ces biens ne seraient donc pas déductibles en vertu du sous-alinéa 18(1)l)(i) de la Loi.
24-En ce qui concerne la société de gestion, nous sommes d'avis que si les affaires courantes de la société de gestion consistent à louer le chalet, ce sont les directives du paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-148R2 qui devraient s'appliquer; sinon, ce sont les directives du paragraphe 7 du même bulletin.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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