Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-951472
XXXXXXXXXX (613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 21 août 1995,
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 31 mai 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant les conséquences fiscales de certaines opérations dans la situation suivante.
Situation
En résumé, Société A et Société B sont contrôlées par deux actionnaires, M. A et M. B., qui détiennent les actions des sociétés à part égale. Les deux actionnaires ne sont pas liés. Les sociétés sont des sociétés privées sous contrôle canadien (au sens du paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")) et les actions émises par les sociétés se qualifient d'«actions admissibles de petite entreprise» au sens donné à cette expression par le paragraphe 110.6(1) de la Loi. La valeur des actions émises par chacune des sociétés est identique. M. A désire être le seul actionnaire de la Société A alors que M. B désire être le seul actionnaire de la Société B.
Une société nouvellement créée ("Holdco A") par M. A fera l'acquisition des actions de la Société A que détient M. B. M. A profitera de l'occasion pour transférer les actions qu'il détient dans la Société A à Holdco A en vertu d'un roulement selon l'article 85 de la Loi. Une société nouvellement créée ("Holdco B") par M. B fera l'acquisition des actions de la Société B que détient M. A. M. B profitera aussi de l'occasion pour transférer les actions qu'il détient dans la Société B à Holdco B en vertu d'un roulement selon l'article 85 de la Loi.
Vos questions
Vous faites référence à la Circulaire d'information 88-2, Supplément 1 datée le 13 juillet 1990 concernant l'application de la disposition générale anti-évitement à l'article 245(2), et en particulier au paragraphe 4 qui décrit une situation impliquant l'article 84.1 et la déduction pour gains en capital et demandez si les transactions décrites pourraient constituer un abus dans l'application de la Loi. Plus particulièrement, vous demandez:
a) si le gain en capital réalisé par chaque actionnaire sera admissible à l'exonération de gain en capital; et
b)si la réponse à la question précédente serait différente si une des raisons principales des transactions était de permettre à chaque actionnaire de rembourser à Société A et à Société B certaines dettes qu'ils ont contractées.
Tel que stipulé au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2, le Ministère n'émet pas d'opinion sur l'interprétation ou l'application des dispositions de la Loi relativement à des transactions envisagées autrement que par le moyen de décisions anticipées. Comme la situation que vous décrivez pourrait être une transaction envisagée, nous ne pouvons pas vous donner de réponse spécifique.
Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants. Ceux-ci ne constituent pas une décision anticipée et tel que stipulé au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2, ils ne lient pas le Ministère.
Il nous apparaît, dans la situation que vous décrivez, que vous vous interrogez sur l'application de trois dispositions, notamment l'application de l'article 84.1, l'application des dispositions concernant l'exonération pour le gain en capital et finalement, l'application de l'article 245 de la Loi. Nous commentons donc chacune de ces dispositions isolément.
84.1
Pour que le paragraphe 84.1(1) de la Loi trouve application, il faut notamment qu'un contribuable autre qu'une société résidant au Canada dispose d'actions qui sont pour lui des immobilisations en faveur d'une autre société avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance. Dans une situation telle que celle décrite ci-dessus, il nous apparaît que la question du lien de dépendance serait centrale à l'application de cette disposition. En effet, cette disposition ne saurait s'appliquer si cette condition n'est pas rencontrée. En supposant que M. A et M. B ne sont pas liés, pouvons nous conclure que M. A n'a aucun lien de dépendance avec Holdco B et que M. B n'a aucun lien de dépendance avec Holdco A? Tel que mentionné au paragraphe 251(1)b) de la Loi, la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait. Dans les circonstances, M. A se trouve à vendre à Holdco B qui serait contrôlée par M. B et M. B vendrait à Holdco A qui serait contrôlée par M. A. dans le cadre de la même série d'opérations. Il semble donc possible qu'il y ait un lien de dépendance entre les parties aux fins de cette opération et il n'est donc pas possible d'exclure l'application de cette disposition aux ventes en question. A ce sujet, nous notons que le Bulletin d'interprétation IT-419 discute de la notion de lien de dépendance.
110.6
L'article 110.6 prévoit plusieurs conditions pour qu'un contribuable puisse avoir droit à l'exonération sur le gain en capital. Outre la nécessité pour les actions d'être des «actions admissibles de petite entreprise», il y a plusieurs autres conditions prévues à cet article pour qu'un contribuable puisse se prévaloir de l'exonération. Il ne semble donc pas possible de formuler une opinion sur cette question dans le cadre d'une interprétation technique avec le peu d'information dont nous disposons. Le mieux que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas apparent que le contribuable ne pourrait se prévaloir de la déduction pour gains en capital dans une situation telle que celle décrite ci-dessus.
245
En ce qui concerne cette disposition, mentionnons qu'il n'est généralement pas notre pratique de donner des opinions sur l'application de cette disposition dans des cas particuliers sauf dans le cadre d'une demande de décision anticipée, puisque nous ne pouvons avoir l'assurance de connaître tous les faits qui peuvent être pertinents pour déterminer si une opération est une opération d'évitement au sens du paragraphe 245(3) de la Loi ou si une série d'opérations est abusive. Il nous apparaît que la situation présentée ci-dessus n'est pas suffisamment semblable à celle présentée dans la Circulaire d'information pour pouvoir conclure que le même raisonnement est applicable à l'égard du paragraphe 245(2).
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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