Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Impact d'une perte agricole restreinte sur le PBR d'une participation dans une société de personnes.
Position Adoptée:
Le PBR de la participation dans la société de personnes est réduit d'un montant égal au total de la part du contribuable dans la perte agricole compte non tenu de l'article 31 de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Application de la Loi. Les dispositions de la division 53(2)c)(i)(B) de la Loi sont claires et sans ambiguïtés.
Le 27 juillet 1995
BUREAU DE DISTRICT DE QUEBEC ADMINISTRATION CENTRALE
DIRECTION DES DÉCISIONS
DIVISION - VÉRIFICATION ET DE L'INTERPRÉTATION
DE L'IMPÔT
A l'attention de Mme Suzanne Roy J. Desparois
(613) 957-8982
7-951441
PRIX DE BASE RAJUSTÉ D'UNE PARTICIPATION DANS UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES - PERTES PROVENANT D'UNE ENTREPRISE AGRICOLE
La présente fait suite à votre note de service du 26 mai 1995 et à notre conversation téléphonique (Desparois/Roy) du 18 juillet 1995 demandant notre interprétation de la division 53(2)c)(i)(B) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
Faits
Vous avez résumé les faits relatifs à la situation de XXXXXXXXXX de la façon suivante:
- XXXXXXXXXX détient une participation de 50% à titre d'associé dans une société de personnes (ci-après la «Société»).
- L'entreprise de la Société consiste à l'exploitation d'une entreprise agricole.
- L'agriculture n'est pas la principale source de revenu de XXXXXXXXXX et les dispositions de l'article 31 de la Loi s'appliquent à XXXXXXXXXX
- Le prix de base rajusté (ci-après «PBR») de la participation de XXXXXXXXXX dans la Société est de 10 000 $ à la fin de l'exercice financier terminé en 19X0.
- Au cours de l'exercice financier terminé en 19X1, la Société a réalisé une perte agricole de 20 000 $. La portion de cette perte attribuable à XXXXXXXXXX est de 10 000 $. Par l'application de l'article 31 de la Loi, XXXXXXXXXX a déduit une perte agricole de 6 250 $. Sa perte agricole restreinte est donc de 3 750 $.
- XXXXXXXXXX dispose de sa participation dans la Société au cours de l'exercice 19X2 pour 20 000 $. Au moment de la disposition de sa participation dans la Société, XXXXXXXXXX n'avait toujours pas utilisé sa perte agricole restreinte de 3 750 $.
- Nous comprenons que la perte agricole réalisée au cours de l'exercice financier terminé en 19X1, constitue le seul élément à considérer aux fins du rajustement du PBR de la participation de XXXXXXXXXX
VOS QUESTIONS
Vous mentionnez que la division 53(2)c)(i)(B) de la Loi prévoit que le PBR d'une participation dans une société de personnes doit être réduit, notamment, des pertes agricoles sans tenir compte de l'article 31 de la Loi. Par conséquent, vous avez établi le PBR de la participation de XXXXXXXXXX comme suit:
PBR à la fin de 19X0 10 000 $
Perte agricole (10 000)
PBR au moment de la
disposition NIL
Considérant que le produit de disposition de la participation de XXXXXXXXXX est de 20 000 $ et que le PBR est réduit à zéro, XXXXXXXXXX devra s'imposer sur un gain en capital de 20 000 $. Étant donné que XXXXXXXXXX n'a pas déduit sa perte agricole restreinte de 3 750 $, vous nous demandez s'il est possible d'éviter que XXXXXXXXXX s'impose sur ce montant de 3 750 $ puisqu'il n'a pas bénéficié de cette somme d'aucune façon.
De plus, vous demandez qu'elle serait l'impact sur le calcul du gain en capital de la participation de XXXXXXXXXX dans la Société s'il avait reporté 2 000 $ de sa perte agricole restreinte à l'année 19X0.
Par ailleurs, vous nous soulignez que l'alinéa 53(1)i) de la Loi prévoit que le PBR d'un fonds de terre servant à une entreprise agricole est augmenté, sous réserve de certaines conditions, de la perte agricole restreinte inutilisée. Vous nous demandez la raison pour laquelle le législateur a prévu des ajustements au PBR d'un fonds terre agricole en fonction des pertes agricoles restreintes inutilisées alors que ces ajustements semblent impossibles au niveau du calcul du PBR d'une participation dans une société de personnes exploitant une entreprise agricole.
1- Expectative raisonnable de profit
Pour déduire une perte agricole, un contribuable doit notamment démontrer que cette perte provient d'une entreprise agricole qui est exploitée dans le but ou avec un espoir raisonnable de tirer un profit. En l'absence d'expectative raisonnable de profit, la perte constitue une dépense personnelle. Lors de notre conversation téléphonique (Desparois/Roy) du 18 juillet 1995 vous avez mentionné que la Société a opéré plus d'un an et que vous avez simplifié les faits présentés dans votre note de service du 26 mai 1995 afin de cerner votre question concernant la division 53(2)c)(i)(B) de la Loi. De plus, vous avez ajouté que la question d'expectative raisonnable de profit a déjà fait l'objet d'une vérification et que la Société est effectivement exploitée avec un espoir raisonnable de tirer un profit.
2- Division 53(2)c)(i)(B) de la Loi
Nous sommes d'opinion que les dispositions de la division 53(2)c)(i)(B) de la Loi sont claires et sans ambiguïtés. Le PBR de la participation de XXXXXXXXXX dans la Société doit être réduit du montant total de sa part dans la perte agricole et ce indépendamment du fait qu'il a déduit seulement une portion de cette perte. Le PBR de la participation de XXXXXXXXXX est réduit de 10 000 $ même s'il avait, au moment de la disposition de sa participation, une perte agricole restreinte inutilisée de 3 750 $. La Loi ne permet pas à XXXXXXXXXX de réduire le PBR de sa participation d'un montant correspondant seulement à la portion de la perte qu'il a déduit. Par conséquent, nous confirmons que le gain résultant de la disposition de la participation de XXXXXXXXXX dans la Société est effectivement de 20 000 $ (produit de disposition de 20 000 $ moins PBR de zéro) selon les faits présentés.
Par ailleurs, même si XXXXXXXXXX a disposé de sa participation dans la Société, il possède une perte agricole restreinte de 3 750 $ qu'il pourra utiliser ultérieurement contre des revenus provenant d'autres entreprises agricoles. Si cette perte agricole restreinte n'est pas utilisée dans les délais prévus à l'alinéa 111(1)c) de la Loi, le solde inutilisé sera perdu.
De plus, le fait que XXXXXXXXXX reporte à une année précédente ou à une année future une portion de cette perte agricole restreinte, n'affecte en rien le calcul du gain en capital résultant de la disposition de la participation dans la Société. Le calcul du gain en capital résultant de la disposition de la participation et la déduction de la perte agricole restreinte constituent deux notions complètement indépendantes l'une de l'autre.
3- Ajustement du PBR d'un fonds de terre agricole
Vous nous demandez la raison pour laquelle le législateur a prévu que les pertes agricoles restreintes inutilisées sont ajoutées au PBR d'un fonds de terre servant à une entreprise agricole exploitée par un contribuable alors que ces pertes inutilisées sont en quelque sorte perdues pour un contribuable qui dispose d'une participation dans une société de personnes agricoles et qui ne prévoit pas pouvoir utiliser son solde de pertes agricoles restreintes.
De façon générale, l'alinéa 53(1)i) et l'article 1011 de la Loi prévoient respectivement, sous réserve de certaines conditions, l'utilisation d'une portion des pertes agricoles restreintes inutilisées afin de réduire l'impact fiscal résultant de la disposition d'un fonds de terre agricole. La raison pour laquelle le législateur a prévu l'utilisation de certaines pertes agricoles restreintes lors de la disposition d'un fonds de terre agricole repose, à notre avis, sur des motifs de politique fiscale.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et n'hésitez pas à communiquer avec nous si nécessaire.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
ENDNOTES
1. Lorsqu'un fonds de terre agricole est vendu par une société de personnes, l'article 101 de la Loi permet, sous réserve de certaines restrictions, à un contribuable membre de cette société de personnes d'utiliser une portion de ses pertes agricoles restreintes inutilisées.
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