Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les paiements effectués par un REER au rentier relativement au solde payable à l'égard de placements acquis du rentier sont des prestations du REER?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
6-923096
5-951419
XXXXXXXXXX Robert Gagnon
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 juin 1995
Messieurs, Mesdames,
Objet: Régime enregistré d'épargne-retraite
La présente est en réponse à votre lettre du 15 mai 1995 par laquelle vous demandez notre interprétation relativement au traitement fiscal de transactions entre un régime enregistré d'épargne-retraite («REER») et le rentier du REER.
La situation décrite dans votre lettre nous apparait une situation réelle impliquant un contribuable. Lorsqu'il s'agit de déterminer si des transactions complétées ont reçus le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Lorsqu'un REER acquiert des placements admissibles du rentier du REER, les paiements effectués par le REER au rentier relativement au solde payable à l'égard des placements ne constituent pas des sommes reçues à titre de prestations du REER pour les fins du paragraphe 146(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi»). Une somme payable par un REER pour des placements admissibles ne constitue pas de l'argent emprunté aux fins de l'alinéa 146(4)a) de la Loi.
Un contribuable ne peut bénéficier d'une déduction en vertu du paragraphe 146(8.2) de la Loi à l'égard de primes qu'il n'a pas déduites dans le calcul de son revenu s'il est raisonnable de considérer que le contribuable ne s'attendait vraisemblablement pas à ce que le plein montant des primes soit déductible au cours de l'année de leur versement ou de l'année précédente et que le contribuable a versé les primes dans l'intention de recevoir un paiement qui serait déductible en vertu du paragraphe 146(8.2).
L'impôt de la Partie X.1 frappant les excédents de contributions à un REER pourrait s'appliquer si le prix payé par le REER pour des placements acquis du rentier est inférieur à la juste valeur marchande des placements.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des institutions financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1995
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1995