Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Une société a son siège social dans une réserve et ses employés vivent dans une réserve. La ligne directrice no 2 du document intitulé «Exonération du revenu selon la Loi sur les indiens - Lignes directrices» émis par le Ministère en juin 1994 s'applique-t-elle?
Position Adoptée:
Commentaires généraux.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
Le 15 décembre 1995
Services fiscaux Administration centrale
de Trois-Rivières C. Dubé
P. Diguer
(613) 957-8953
A l'attention de M. Paul Frigon
7-951392
XXXXXXXXXX
Application ou non de la ligne directrice
no 2 aux salaires versés à des Indiens
La présente est en réponse à votre lettre du 19 mai 1995 sur le sujet ci-haut mentionné. A cet effet, vous nous avez transmis la demande du 17 mai 1995 de
XXXXXXXXXX
laquelle contient les renseignements suivants:
Nom de la société: XXXXXXXXXX
Actionnaire: XXXXXXXXXX
Siège social: XXXXXXXXXX
Bureau d'affaires: XXXXXXXXXX
Genre d'organisme: XXXXXXXXXX
Genre de travailleurs: XXXXXXXXXX
Lieu de travail XXXXXXXXXX
habituel:
Question
La ligne directrice no 2 du document intitulé «Exonération du revenu selon la Loi sur les indiens - Lignes directrices» émis par le Ministère en juin 1994 (ci-après «Lignes directrices») s'applique-t-elle à l'égard des Indiens qui vivent dans une réserve et qui sont à l'emploi de XXXXXXXXXX
1-
XXXXXXXXXX
Le siège social de XXXXXXXXXX serait donc situé dans une réserve indienne.
2-L'alinéa 81(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») soustrait à l'imposition d'un Indien inscrit «une somme exonérée de l'impôt sur le revenu par toute autre loi du Parlement du Canada». Ainsi, l'article 87 de la Loi sur les Indiens (ci-après la «LI») soustrait à l'imposition:
2.1-l'intérêt d'un Indien ou d'une bande dans une réserve ou des terres cédées,
2.2-les biens personnels d'un Indien ou d'une bande situés dans une réserve.
A cet effet, les tribunaux ont statué qu'aux fins dudit article de la LI, le revenu d'emploi constitue un bien personnel.
3-Le paragraphe 2(1) de la LI définit un Indien inscrit comme une «personne qui, conformément à la LI, est inscrite à titre d'Indien ou a droit de l'être». Nous tenons pour acquis que les employés de XXXXXXXXXX sont des Indiens inscrits.
4-Par ailleurs, la ligne directrice no 2 stipule que:
Le revenu d'emploi qu'un Indien a touché pour des tâches exécutées en dehors d'une réserve est normalement exonéré d'impôt sur le revenu:
a) si l'employeur réside dans une réserve, et
b) si l'Indien vit lui-même dans une réserve,
5-L'allégement prévu dans la ligne directrice no 2 ne s'applique pas dans le cas où il est raisonnable de croire que l'un des buts principaux de l'existence d'une relation d'emploi est d'établir un facteur de rattachement entre le revenu visé et une réserve. L'examen des faits d'une situation particulière permettrait de déterminer si les parties ont structuré les transactions pour ainsi établir un tel facteur de rattachement. Ce pourrait être le cas par exemple, si XXXXXXXXXX prête sa main-d'oeuvre à d'autres employeurs.
Résidence de l'employeur
6-Les lignes directrices définissent comme suit l'expression «employeur résidant dans une réserve»: «signifie que la réserve est l'endroit à partir duquel l'entreprise est effectivement dirigée et administrée».
7-La remarque concernant cette définition que l'on retrouve à la page 10 des lignes directrices mentionne que:
On considère habituellement que la direction et l'administration centrale d'une entreprise relèvent du groupe de personnes qui exerce les fonctions du conseil d'administration. Il se peut toutefois que d'autres personnes que ce groupe administrent effectivement l'entreprise. En général, la direction et l'administration d'une entreprise sont exercées à l'établissement principal de celle-ci, mais il est admis qu'elles peuvent l'être à un endroit autre que le bureau administratif principal. Les faits détermineront où la direction et l'administration d'une entreprise sont exercées.
Il faudrait donc établir si la direction et l'administration de l'entreprise de XXXXXXXXXX sont effectivement exercées à XXXXXXXXXX
8-Ainsi, la jurisprudence a établi que le lieu de résidence d'un employeur corporatif est l'endroit où l'employeur exerce effectivement le contrôle et l'administration de son entreprise.
9-Afin de déterminer la résidence de XXXXXXXXXX nous sommes d'avis que les facteurs à considérer comprendraient, entre autres, quand et où se tiennent les réunions du conseil d'administration, s'il y a un comité exécutif élu, s'il y a un directeur général, l'endroit où sont tenus les livres et conservés les autres documents comptables et légaux de la société, l'endroit où l'administration et le contrôle des activités quotidiennes sont exercées, l'endroit où les transactions commerciales majeures sont effectuées, l'endroit où les dossiers des employés sont gardés, l'endroit où les décisions majeures afférentes au personnel et aux paies sont prises et l'endroit, s'il y a lieu, où les poursuites légales seraient traitées, le nombre d'employés au siège social ainsi qu'au bureau d'affaires, etc.
Nous vous avons demandé d'obtenir ces renseignements de XXXXXXXXXX Étant donné que cette société n'a pas répondu à notre requête, nous ne pouvons pas établir si XXXXXXXXXX est un employeur qui réside dans une réserve.
Indien vivant dans une réserve
10-Les lignes directrices définissent également comme suit l'expression «Indien vivant dans une réserve»: «signifie que l'Indien vit dans une réserve, dans un établissement domestique qui est son lieu principal de résidence et le centre de ses activités quotidiennes». Ainsi, le fait qu'un Indien inscrit s'absente d'une réserve pour de courtes périodes en raison de ses tâches d'emploi, de la distance entre la réserve et le lieu d'emploi ou en raison d'une combinaison de ces deux circonstances ne signifie pas nécessairement que sa résidence n'est plus dans une réserve. Ce sont les faits d'une situation particulière qui permettent de déterminer si un Indien inscrit vit dans une réserve. Cependant, si la période d'absence de la réserve est prolongée, il se pourrait vraisemblablement que l'établissement domestique maintenu dans une réserve par un Indien inscrit ne soit pas le centre de ses activités quotidiennes.
Ainsi, lorsque toutes les tâches de l'emploi d'un Indien inscrit sont à l'extérieur d'une réserve et que le retour à l'établissement domestique ne survient que pour les journées de repos et les vacances annuelles, ledit établissement domestique ne serait pas le centre de ses activités quotidiennes. Dans ces circonstances, l'Indien inscrit ne serait pas considéré comme vivant dans une réserve aux fins des lignes directrices.
11-XXXXXXXXXX doit, à l'égard d'un Indien inscrit qui ne rencontre pas les conditions de la ligne directrice no 2 (ou des autres lignes directrices) ou pour une personne qui n'est pas un Indien inscrit, retenir l'impôt sur le revenu à la source en vertu de l'alinéa 153(1)a) de la Loi. XXXXXXXXXX devrait verser au Receveur général tout montant retenu dans les délais prévus à l'article 108 du Règlement de l'impôt sur le revenu, (ci-après le «Règlement»).
12-Le traitement ou salaire imposable ou non imposable versé à un Indien inscrit est assujetti aux cotisations d'assurance-chômage.
13-XXXXXXXXXX devrait également remplir les feuillets de renseignements sommaires et supplémentaires T4 requis en vertu du paragraphe 200(1) du Règlement et les faire parvenir au Ministère. Les pages 8-5 et 8-6 du «Guide de l'employeur - Retenues sur la paie» applicables aux années 1993 à 1997 donnent des instructions concernant la manière de compléter les feuillets T4 supplémentaires à l'égard d'employés qui sont des Indiens inscrits.
14-En conclusion, il nous semble que trois situations peuvent effectivement se présenter dans le présent cas en ce qui concerne l'application de la ligne directrice no 2. Tout d'abord, si XXXXXXXXXX réside dans une réserve et qu'un Indien inscrit à son emploi vit dans une réserve, (tel que déterminé conformément aux lignes directrices), tout le revenu d'emploi de l'Indien inscrit serait exempté aux fins de la Loi étant donné que la ligne directrice no 2 s'appliquerait à cette situation. Si XXXXXXXXXX ne réside pas dans la réserve, la ligne directrice no 2 ne s'appliquerait pas à cette situation même si un Indien inscrit à son emploi réside dans une réserve. Finalement, si XXXXXXXXXX réside dans une réserve mais qu'un Indien inscrit à son emploi ne réside pas dans une réserve, la ligne directrice no 2 ne s'appliquerait pas.
Pour les raisons invoquées précédemment, nous ne pouvons pas vous confirmer que la ligne directrice no 2 s'applique ou non aux employés de XXXXXXXXXX
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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