Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 26 mai 1995
Direction générale des appels Direction générale de
Division des appels et des renvois la législation et de la politique
A l'attention de: M. Michel Lalonde (613) 957-8953
Michel Lambert
8-951375
XXXXXXXXXX
Subvention de la Commission de la santé et sécurité du travail
La présente fait suite à votre note de service du 15 mai 1995 dans laquelle vous nous demandez si nous sommes d'accord avec une opinion que vous vous proposez d'émettre au chef des appels du centre fiscal de Shawinigan concernant le contribuable et le sujet mentionnés en titre.
XXXXXXXXXX
LES FAITS
Les faits peuvent se résumer comme suit: un contribuable reçoit un montant de la Commission de la santé et sécurité au travail du Québec («CSST») afin d'acquérir des actions d'une société qui exploite une entreprise. Ce montant lui est versé en vertu de l'article 178 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles («Loi sur les accidents de travail»), chapitre A-3.001 des Loi refondues du Québec.
VOTRE OPINION
Vous êtes d'avis que l'alinéa 12(1)x) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi») ne s'applique pas parce que le montant n'est pas reçu dans le processus du contribuable de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien mais plutôt pour acquérir un bien, soit les actions de la société.
Nous comprenons que vous êtes aussi d'opinion que le montant doit être imposé en vertu de l'alinéa 56(1)v) de la Loi puisque ce montant a été payé au contribuable à cause d'un accident de travail et que ce montant a été reçu à l'égard d'une blessure ou d'une invalidité».
LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
La Loi sur les accidents de travail «a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.»1
Cette même loi prévoit que «le processus de réparation des lésions professionnelles comprend (...) la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion (...)».2
L'article 167 de la Loi sur les accidents de travail précise que le «programme de réadaptation professionnelle peut comprendre notamment (...) le paiement de subventions au travailleur.»
L'article 178 de la Loi sur les accidents du travail se lit comme suit:
La Commission peut octroyer une subvention,(...) à un travailleur victime d'une lésion professionnelle qui élabore un projet visant à créer et gérer une entreprise qui constitue pour lui un emploi convenable, si ce travailleur demeure incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion.
Ce projet doit être accompagné d'une étude (...) qui conclut à la faisabilité de l'entreprise projetée et à sa rentabilité (...).
Si le projet est accepté, la Commission rembourse au travailleur les frais qu'il a faits pour obtenir cette étude de faisabilité.
Selon notre compréhension, les montants accordés en vertu de l'article 178 de la Loi sur les accidents du travail sont versés dans le cadre du programme de réadaptation professionnelle rendu nécessaire à cause d'une lésion professionnelle. La CSST rembourse au travailleur des frais que le bénéficiaire a engagés relativement à une étude de faisabilité. Deux conditions sont donc nécessaires pour que la CSST verse un montant en vertu de l'article 178 de la Loi sur les accidents de travail:
1) le bénéficiaire doit avoir subi une lésion professionnelle,
2) le bénéficiaire doit avoir encouru des frais admissibles pour réaliser une étude de faisabilité.
APPLICATION DE L'ALINÉA 56(1)v) DE LA LOI
L'alinéa 56(1)v) de la Loi prévoit qu'il faut inclure dans le calcul du revenu du contribuable:
«une indemnité reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail du Canada ou d'une province à l'égard3 d'une blessure, d'une invalidité ou d'un décès».
La Cour Suprême du Canada a interprété l'expression «à l'égard de» («in respect of») comme suit:
The words "in respect of" are, in my opinion, words of the widest possible scope. They import such meanings as "in relation to", "with reference to" "in connection with". The phrase "in respect of" is probably the widest of any expression intended to convey some connection between two related subject matters.4
En considérant l'opinion de la Cour Suprême et les articles de la Loi sur les accidents de travail mentionnés ci-avant, nous sommes d'opinion que les sommes que XXXXXXXXXX a reçues en vertu de l'article 178 de la Loi sur les accidents de travail doivent être ajoutées dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 56(1)v) de la Loi. Le remboursement de dépenses qu'il a reçu est à notre avis reçu à l'égard d'une blessure ou d'une invalidité sans laquelle la CSST n'aurait jamais effectué le versement.
L'ALINÉA 12(1)x) DE LA LOI
L'alinéa 12(1)x) vise notamment à imposer des remboursements de dépenses qu'un contribuable reçoit «pendant qu'il tirait un revenu d'une entreprise ou d'un bien». Sans doute que le montant que XXXXXXXXXX a reçu de la CSST a été reçu à l'égard de l'étude de faisabilité et qu'il s'agit «d'un remboursement (...) à l'égard d'une dépense engagée» au sens du sous-alinéa 12(1)x)(iv) de la Loi.
Toutefois, l'alinéa 12(1)x) de la Loi ne s'applique pas à un montant qui a déjà été inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable en vertu d'une autre disposition de la Loi.5 Puisque les sommes que XXXXXXXXXX a reçues sont imposables en vertu de l'alinéa 56(1)v) de la Loi, elles ne seront pas imposables en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
De plus, pour que l'alinéa 12(1)x) de la Loi puisse s'appliquer il faut que l'aide soit reçue par un contribuable «pendant qu'il tire un revenu d'une entreprise ou d'un bien».6 Puisqu'il s'agit d'une aide financière pour acquérir des actions d'une société, nous sommes d'avis que le montant n'est pas versé pendant que le contribuable tire un revenu d'une entreprise; l'entreprise étant celle de la société. La subvention n'est pas non plus versée pendant que le contribuable tire un revenu de bien mais plutôt pour lui permettre d'établir s'il va acquérir les actions.
OPINION ANTÉRIEURE
L'opinion que nous avons rendue le 24 août 1992 (5-921264) ne représente plus la position de la Direction. Veuillez nous excuser des inconvénients que cette opinion a pu vous créer.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
R.S. Biscaro
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
ENDNOTES
1. Article 1 de la Loi sur les accidents de travail.
2. ibid
3. En anglais «in respect of»
4. Nowegijick c. La Reine, 83 DTC 5041, à la page 5045.
5. Sous-alinéa 12(1)x)(v) de la Loi.
6. La version française de l'alinéa 12(1)x) de la Loi a été modifiée lors de l'inclusion de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le cinquième supplément des Lois révisées du Canada (1985). L'ancienne loi prévoyait que l'alinéa 12(1)x) s'appliquait à un montant reçu par un contribuable «en tirant un revenu d'une entreprise ou d'un bien». La version anglaise de la Loi utilise dans l'ancienne comme dans la nouvelle loi l'expression «in the course of earning income from a business».
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