Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 26 mai 1995
Administration centrale Administration centrale
Division des retenues (613) 957-2099
à la Source
A l'attention de: Raymond Cousineau
7-951366
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 17 mai 1995 par laquelle vous nous demandez de commenter une note de service émise par le bureau des Services fiscaux de Québec à l'égard d'un règlement proposé dans les dossiers précités.
En résumé, nous comprenons que les faits sont les suivants.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Dans ce contexte, deux questions se posent:
a) Est-ce que les indemnités versées aux employés seraient imposables?
b) Si oui, est-ce que des déductions d'impôt à la source seraient requises du payeur?
Nous sommes d'avis que la réponse à ces deux questions est affirmative pour les raisons suivantes.
Nous comprenons que les ex-employés des sociétés poursuivent XXXXXXXXXX parce qu'ils contestent le droit de cette dernière d'exercer ses garanties de créancier avant le paiement des sommes qui leur étaient dues en salaire.La position générale du Ministère à l'égard du versement de dommages, que ce soit à la suite d'un jugement d'un tribunal ou d'un règlement hors-cour, est exposée au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-365R2 comme suit:
Tous les montants reçus par un contribuable ... admissibles comme dommages-intérêts particuliers ou généraux pour blessures ou décès seront exclus du revenu.... Toutefois, une somme qui peut raisonnablement être considérée comme un revenu d'emploi plutôt que comme des dommages-intérêts ne sera pas exlcue du revenu.
Cette position est conforme au courant jurisprudentiel en la matière. En effet, par analogie, dans l'affaire Société d'Ingénierie Cartier Limitée c. Sa Majesté la Reine, 86 DTC 6025 (CF), le Juge Dubé s'exprime ainsi:
A basic test to determine if a sum received indirectly from another person as compensation ought to be treated as income by the taxpayer is whether he would have treated it as income if he had received it directly in the normal course of business. The test is valid whatever the source of the legal right of the taxpayer to receive the compensation. That source, however, is relevant to identify the reason for the payment of the compensation.
That basic rule was further refined by Lord Diplock in Raja's Commercial College v. Gian Singh & Co. Ltd. page 318: "Questions of whether sums awarded by courts are income, liable to income tax, or not, have arisen in a number of reported cases. The names given to the sums awarded have varied: 'damages', 'interest', 'compensation' have all been used, but the court has declined to be bound by the label and has always tried to look through it and 'to solve the question of substance' in the words of Rowlatt J. by reference to the true character of the award".
(à la page 6026)
Le Juge Dubé en vint donc à la conclusion, en l'espèce, que les sommes reçues par la société d'ingénierie de son assureur étaient en substance une compensation pour des honoraires professionnels qu'elle aurait autrement reçus de son client et que ces sommes étaient donc imposables.
Dans l'affaire Coopers & Lybrand Limitée c. Le ministre du Revenu national, 94 DTC 1606 (CCI), Coopers & Lybrand Ltée (le «mandataire») agissait comme mandataire de deux banques à charte pour réaliser la sûreté qu'elles avaient acceptée de A Ltée. Dans le cadre de son mandat, le mandataire a acquis des employés de A Ltée des soi-disant «cessions» de leurs réclamations de salaires contre A Ltée en contrepartie desquelles il leur paya (selon les directives des banques) le montant net de leurs traitements. Le Juge Tremblay en vint aux conclusions suivantes:
Étant arrivé à la conclusion première que la cession ne changeait pas la nature de la créance et donc qu'il s'agissait, dans l'instance, de salaire versé et considérant de plus que la rémunération «comprend tout paiement qui est relatif au versement d'un traitement ou d'un salaire», l'appelante devait effectuer la déduction à la source.
(à la page 1625)
Par conséquent, le principe général à l'égard de la cession d'une créance, est que la créance cédée conserve son caractère et sa nature. Il en est de même pour des dommages versés si le versement des dommages représente une compensation pour la perte d'une somme qui aurait été un revenu.
En ce qui concerne l'obligation d'effectuer des retenues à la source par le payeur d'une créance qui représente un salaire impayé, encore là, la jurisprudence est claire sur le sujet. Par exemple, dans l'affaire Mollenhauer limited c. Sa Majesté la Reine, 92 DTC 6398 (CF), le Juge Teitelbaum émit les commentaires suivants:
It is very clear that s. 153(1) of the Act does not speak of whether persons doing the paying are employers or not. I am satisfied that if a person or company is paying "salary or wages or other remuneration" it must deduct or withhold the required amount pursuant to the Income Tax Act.
(à la page 6401)
Naturellement, il s'ensuit que la personne qui paie un salaire doit remplir les feuillets de renseignements sommaires et supplémentaires requis en vertu du paragraphe 200(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'en l'espèce, si
XXXXXXXXXX aux ex-employés des sociétés en compensation d'un salaire brut, le payeur doit procéder aux déductions d'impôt à la source sur cette base en vertu des paragraphes 153(1) et 153(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, selon le cas.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles pour régler les dossiers précités.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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