Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Madame X a porté et mis au monde XXXXXXXXXX enfants pour le compte de parents adoptifs. Les sommes qu'elle a reçues sont-elles à inclure dans le calcul de son revenu aux fins de la Loi?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les sommes reçues proviennent d'une «entreprise» au sens de cette expression définie au paragraphe 248(1) de la Loi et sont à inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi.
Le 5 juillet 1995
Services fiscaux de Québec Administration centrale
Enquêtes spéciales C. Dubé
(613) 957-8953
A l'attention de M. Guy Drolet
7-951365
Mère-porteuse
La présente est en réponse à votre note de service du 15 mai 1995 concernant le sujet ci-haut mentionné. A cet effet, vous nous avez soumis la demande d'un contribuable vous exposant les faits suivants:
LES FAITS
1-
XXXXXXXXXX
LES QUESTIONS
2-Les sommes reçues sont-elles à inclure dans le calcul du revenu de Madame X aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»)?
3-Madame X peut-elle déduire des dépenses à l'encontre de cette source de revenu telles, par exemple, les frais médicaux qu'elle a payés?
4-Le paragraphe 248(1) de la Loi définit comme suit l'expression «entreprise»:
sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et,...les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial.
5-Nous sommes d'avis que les revenus que Madame X a reçus en agissant comme mère-porteuse constituent des revenus provenant d'affaires de caractère commercial. Son revenu pour une année d'imposition, provenant de cette entreprise serait, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le bénéfice qu'elle en aurait tiré pour l'année. Madame X pourrait déduire les dépenses raisonnables qu'elle a encourues dans le cadre de cette entreprise comme par exemple, les médicaments non couverts par un régime public ou privé d'assurance-maladie ou non payés par les parents adoptifs, les dépenses afférentes à une diète spéciale et les vêtements spéciaux portés durant une grossesse.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises
et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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