Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Est-ce que les terrains boisés sont des «biens agricoles admissibles» selon la définition du paragraphe 110.6(1) de la Loi?
2.Est-ce que le particulier qui détient des terrains boisés a exploité une entreprise agricole aux fins de la définition de «bien agricole admissible»?
3.i)Y a-t-il lieu, en l'espèce, de faire annuler le choix exercé en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi puisque le Terrain faisant l'objet du choix pourrait se qualifier à titre de «bien agricole admissible»; ou
ii)Si le particulier devrait, en l'espèce, produire un choix modifié afin d'exercer le choix à l'égard de tous les terrains boisés qu'il possède.
PositionS ADOPTÉES:
1. 2. et 3. Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. 2. et 3. Questions de fait.
5-951249
XXXXXXXXXX Philip Diguer
Le 24 octobre 1995
Monsieur
Objet: Bien agricole admissible à la déduction pour gains
en capital et le choix selon le paragraphe 110.6(19)
de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
La présente est en réponse à votre lettre du 1er mai 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné.
Situation
Vous avez acheté un terrain (ci-après le «Terrain») de votre père. Votre père est un agriculteur depuis nombre d'années. Par ailleurs, vous êtes le propriétaire de certains autres terrains (ci-après les «Lots») sur lesquels vous faites de la coupe et de la sylviculture pour XXXXXXXXXX.
Vous avez communiqué avec le Ministère à quelques reprises afin de savoir si vous deviez exercer un choix (le «Choix») prévu au paragraphe 110.6(19) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) à l'égard du Terrain, des Lots ou des deux. On vous avait indiqué de ne pas exercer de Choix à l'égard du Terrain puisqu'il se qualifierait en tout temps à titre de «bien agricole admissible». Par contre, on vous suggérait d'exercer le Choix à l'égard d'un des Lots par mesure de précaution au cas où ce Lot ne serait pas admissible comme «bien agricole admissible» au moment de la disposition éventuelle de celui-ci. Suite aux renseignements obtenus du Ministère vous avez exercé le Choix à l'égard d'un des Lots. Cependant, vous vous demandez si vous avez pris la bonne décision.
Questions soulevées
Vous nous demandez, compte tenu de l'ensemble des faits énoncés dans votre lettre:
i)si vous avez pris la bonne décision ou s'il y a lieu de faire annuler le Choix que vous avez exercé à l'égard d'un des «Lots»; ou
ii)si vous deviez produire un Choix à l'égard de tous les terrains que vous possédez.
La question de savoir, entre autres, si un bien est un «bien agricole admissible» selon la définition prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi (ci-après la «Définition») ainsi que de savoir si le bien était utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada doit être résolue en fonction des faits particuliers d'une situation donnée. Les renseignements que vous nous avez fournis sont insuffisants pour nous permettre de déterminer quels biens constituent des «biens agricoles admissibles» et pourquoi. Par conséquent nos commentaires tiennent pour acquis que les faits additionnels suivants s'appliquent à votre situation particulière:
i)Votre père est un agriculteur véritable. Pendant au moins deux ans, pendant qu'il possédait le Terrain, son revenu brut, tiré d'une entreprise agricole exploitée au Canada dans laquelle le Terrain était utilisé principalement et dans laquelle votre père prenait une part active de façon régulière et continue, dépassait son revenu provenant de toutes ses autres sources de revenu.
ii)Vous avez acquis le Terrain de votre père après le 17 juin 1987.
iii)Les Lots ont été acquis après le 17 juin 1987.
iv)Les Lots et le Terrain constituent des «immobilisations» pour vous, c'est-à-dire qu'un gain ou une perte en capital découlerait de leur disposition.
Le Terrain
En nous fondant sur les faits énoncés dans votre demande ainsi que sur les hypothèses ci-dessus, le Terrain serait considéré un «bien agricole admissible», au sens de la Définition, et vous pourriez réclamer la «déduction pour gains en capital - biens agricoles admissibles» en vertu du paragraphe 110.6(2) de la Loi lors de la disposition éventuelle du Terrain.
Les Lots
Soulignons qu'aux fins de la Loi, les lots cadastrés sont considérés des biens immeubles distincts. Alors si, à l'égard d'un lot particulier, après analyse de tous les faits propres à votre situation particulière, il s'avère que pendant au moins deux ans, pendant que vous possédiez le lot particulier, votre revenu brut, tiré d'une entreprise agricole exploitée au Canada dans laquelle ce lot était utilisé principalement et dans laquelle entreprise vous preniez une part active de façon régulière et continue, dépassait votre revenu provenant de toutes vos autres sources de revenu (ci-après le «Critère du revenu brut»), il semble que ce lot pourrait alors être considéré comme constituant un «bien agricole admissible» à l'égard duquel vous pourriez réclamer la «déduction pour gains en capital - biens agricoles admissibles» en vertu du paragraphe 110.6(2) de la Loi lors de la disposition éventuelle du lot. Par contre, si, vous ne respectez pas le Critère du revenu brut, le lot particulier ne pourrait pas être considéré comme un «bien agricole admissible» au sens le la Définition. Toutefois, un Choix pouvait être exercé à l'égard de ce lot.
En somme, compte tenu des informations que vous nous avez fournies et des hypothèses énoncées précédemment, il nous apparaît qu'il pouvait être judicieux d'exercer un Choix à l'égard de l'un des Lots, particulièrement si le lot particulier n'était pas un «bien agricole admissible» (On suppose que le Choix vous a permis de réclamer une déduction pour gains en capital de 75 000 $). A cet égard, il n'est donc pas nécessaire d'annuler ou de modifier votre Choix. De plus, dans la mesure où le Terrain constitue un «bien agricole admissible» et produirait un gain en capital de 400 000 $ lors de sa disposition éventuelle, vous pourrez alors à ce moment réclamer la déduction pour gains en capital - biens agricoles admissibles prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi.
Si vous êtes d'avis que nos hypothèses sont incorrectes ou encore si vous désirez des renseignements additionnels n'hésitez pas à communiquer directement avec les auteurs de la présente.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
P.J. IT-322R et IT-373R
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