Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Montant à utiliser pour Partie I.3 si investissement dans filiale est inscrit dans le passif selon la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation.
Position Adoptée:
Utiliser le coût historique.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Méthode non acceptée en vertu de 181(3)
Table ronde CGA juin 1995
Question 17
Groupe est une société canadienne imposable qui a acquis dans le passé, les actions d'une société (ci-après "Filiale") pour environ 1 300 000 $. Cette société est aujourd'hui une filiale possédée en propriété exclusive par Groupe. Filiale est déficitaire et le bilan de Groupe réflète le placement dans Filiale à la valeur de consolidation, de sorte que ce placement apparait au passif du bilan de Groupe sous le poste «Part de l'avoir négatif d'une filiale». La présentation des états financiers de Groupe respecte les principes comptables généralement reconnus (PCGR).
Le paragraphe 181.2(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après LIR) stipule qu'une société peut déduire dans le calcul de son capital imposable aux fins de la Partie I.3 un montant représentant la valeur comptable à la fin de l'année d'un élément d'actif de la société qui est une action d'une autre société. Donc, puisque les actions de Filiale ne figurent pas à l'actif de Groupe, aucun montant à titre de déduction pour placement n'affectera le calcul du capital imposable de Groupe.
A notre avis, la LIR ne prévoit aucun rajustement dans le calcul du capital imposable lorsque la valeur des actions au bilan est plus faible que leur coût. Ainsi, dans le cas présent, aucun montant ne devrait être ajouté dans le calcul de capital imposable de Groupe en regard avec la valeur des actions de Filiale apparaissant au bilan de Groupe pour un montant inférieur à leur coût.
En regard aux commentaires ci-dessus, le Ministère peut-il confirmer que la différence entre la valeur des actions de Filiale apparaissant au bilan de Groupe et le coût desdites actions ne constitue pas une provision ou une réserve (non déductible dans le calcul du revenu de Groupe) devant être ajoutée dans le calcul du capital imposable de Groupe aux fins de l'impôt de la Partie I.3 LIR?
Réponse suggérée
Le paragraphe 181(3) de la Loi ne permet pas l'utilisation de la consolidation et de la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation pour déterminer entre autres un des éléments d'actif d'une société, un montant afférent à sa déduction pour placements ou à son capital imposable. On ne peut donc pas utiliser l'information apparaissant au bilan de Groupe sur sa participation dans la Filiale pour les fins de la Partie I.3.
La valeur comptable d'une participation dans une société peut être réduite pour tenir compte d'une moins-value durable conformément aux P.C.G.R. La réduction dans la valeur du placement, en raison d'une diminution durable, n'est pas considérée comme une réserve au sens du paragraphe 181(1) de la Loi. Toutefois, une réduction de valeur temporaire dans la valeur comptable d'un placement qui diminue les bénéfices non répartis constitue une réserve au sens du paragraphe 181(1) de la Loi.
De plus, c'est la valeur comptable révisée suite à une réduction qui sera utilisée pour les fins du calcul de la déduction pour placements.
Ghislain Martineau
7-951233
5 mai 1995
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