Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 22 juin 1995
Bureau de district de Rimouski Administration centrale
A l'attention de Direction des décisions
M. Benoit Pelletier et de l'interprétation
de l'impôt
7-951196
Rénovation à un chalutier
Crédit d'impôt à l'investissement
La présente fait suite à votre lettre du 21 avril 1995 demandant notre opinion à savoir si des rénovations qui ont été faites à un chalutier pouvaient donner droit au crédit d'impôt à l'investissement («CII»).
LES FAITS
XXXXXXXXXX
Vous avez joint à votre demande une description détaillée des travaux qui ont été effectués et vous avez porté à notre attention que des équipements n'ont pas été remplacés, notamment certains instruments de navigation.
Selon les renseignements que vous avez fournis, il appert que les travaux prolongeront la durée de vie du chalutier de 25 ans.
VOTRE QUESTION
Vous nous posez la question suivante:
«Suite à la lecture des devis de réparation, et des autres documents joints, nous aimerions que vous confirmiez que les travaux de modification et de modernisation apportés par le client rajeunissent effectivement le bateau, mais ne sont pas assez importants pour considérer le bateau comme neuf et pour accorder le CII tel que demandé.»
OPINION DU CONTRIBUABLE
Le contribuable n'a pas fait de représentation.
NOTRE OPINION
DÉPENSES ADMISSIBLES
Pour que les dépenses puissent donner lieu au CII, il faut que le chalutier soit un «bien admissible» au sens de cette expression au paragraphe 127(9) de la Loi. Un bien sera un bien admissible si, notamment, avant son acquisition, il n'a pas été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit. De toute évidence le chalutier n'est pas un bien qui satisfait ce critère. Il ne serait donc pas un bien admissible.
Toutefois, le paragraphe 24 du Bulletin d'interprétation IT-331R précise la position du Ministère à l'égard des rénovations majeures:
Les rénovations importantes qui sont apportées aux machines ou au matériel admissibles, (...) qui, de nature sont une immobilisation, seront normalement des investissements qui donnent droit au crédit, pourvu que le matériel, une fois rénové, continue de remplir les autres conditions d'admissibilité. Lorsque du matériel déjà utilisé est rénové par un vendeur et que les rénovations sont si importantes que le matériel, au moment de son acquisition par un autre contribuable, peut être considéré comme neuf, il constitue également un investissement donnant droit au crédit, si les autres conditions d'admissibilité sont remplies. Cependant, si un contribuable, après l'acquisition de matériel déjà utilisé, apporte à ce dernier des rénovations importantes, seul le coût des rénovations peut donner droit au crédit.
C'est la première phrase de ce paragraphe qui s'applique à la situation sous étude. Le Ministère est prêt à accorder un CII si
a) des rénovations importantes sont apportées à du matériel admissible,
b) les rénovations constituent une dépenses en immobilisation,
c) le matériel, une fois rénové, continue de remplir les autres conditions d'admissibilité.
A notre avis, par «autres conditions d'admissibilité» on entend toutes les conditions d'application sauf celle qui exige que le bien n'ait pas été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition.
A notre avis, des rénovations de l'ordre de XXXXXXXXXX $ sur un bateau dont la valeur après rénovation est d'environ XXXXXXXXXX constituent des rénovations importantes. De même, il nous apparaît évident que les dépenses constituent des dépenses en immobilisation. A cet égard nous ne croyons pas nécessaire de faire des commentaires additionnels puisque vous semblez d'accord qu'il s'agit de dépenses en immobilisation. En nous appuyant sur le paragraphe 24 du Bulletin d'interprétation IT-331R, si les autres conditions d'admissibilité sont rencontrées, nous sommes d'avis que le CII devrait être accordé.
Il est possible qu'un tribunal maintiendrait une cotisation qui aurait pour effet de refuser le CII sur la base que le bien n'est pas un bien qui n'a jamais été utilisé. (La Loi ne parle jamais d'un bien neuf, mais d'un bien qui n'a jamais été utilisé.) Bien que le chalutier ait subit des transformations majeures, il n'en demeure pas moins que c'est le même chalutier.
A notre avis, refuser le CII réclamé irait à l'encontre d'une position énoncée dans un bulletin d'interprétation et qui est favorable au contribuable. Une telle situation ne nous apparaît pas souhaitable.
TAUX APPLICABLE
Si vous décidez d'accorder le crédit d'impôt à l'égard des rénovations, il vous faudra aussi déterminer le taux de CII qui doit être accordé. Ce taux est appelé «pourcentage déterminé» au paragraphe 127(9) de la Loi. Vous n'avez pas questionné cet aspect. Cependant, compte tenu des renseignements que vous nous avez fournis, nous jugeons utile d'apporter les commentaires qui suivent.
L'endroit où le bien est utilisé est un facteur déterminant lorsqu'il s'agit d'établir le droit à un crédit d'impôt à l'investissement. Le chalutier serait visé par le sous-alinéa a)(v) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe 127(9) de la Loi. Le texte se lit comme suit:
« Le pourcentage déterminé correspond aux pourcentages suivants:
a) dans le cas d'un bien admissible:
(v) acquis principalement pour être utilisé dans une zone extracôtière visée par règlement:
(A) (...)
(B) après 1988, 15%.
La zone extracôtière inclut le golfe St-Laurent mais exclut le fleuve St-Laurent. Il faut donc établir l'endroit où le chalutier sera principalement utilisé, soit dans le golfe ou dans le fleuve.
Lorsqu'un bien admissible est utilisé principalement dans le fleuve, il ne donne généralement pas droit au crédit d'impôt à l'investissement. Il existe toutefois certaines exceptions, notamment à l'égard des bateaux qui se qualifient à titre de «matériel de transport admissible» au sens du paragraphe 127(9) de la Loi.
Lorsque le bien est utilisé dans le golfe St-Laurent il peut, si toutes les autres conditions sont satisfaites, donner droit au crédit d'impôt à l'investissement. Pour les fins de l'application de la Loi, le golfe St-Laurent correspond à la zone comprise à l'ouest de l'océan Atlantique et à l'est d'une ligne tirée de Cap des Rosiers en Gaspésie à l'embouchure de la rivière Saint-Jean sur la Côte-Nord en passant par l'extrémité ouest de l'île d'Anticostie.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
pour le Directeur
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
Voir aussi 7-952195 qui apporte des précisions
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