Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le paiement sur police d'assurance en raison de l'invalidité d'un actionnaire est inclus dans le calcul du CDC?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Définition de CDC au parag 89(1).
XXXXXXXXXX 5-950990
Robert Gagnon
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 19 avril 1995
Messieurs,
Objet: Compte de dividendes en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 4 avril 1995 par laquelle vous nous demandez si le paiement reçu par une société sur une police d'assurance suite à l'invalidité d'un actionnaire doit être inclus dans le calcul du compte de dividendes en capital de la société.
La situation décrite dans votre lettre nous apparait une situation réelle impliquant des contribuables. Le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant les conséquences fiscales de transactions complétées. Il appartient au bureau de services fiscaux concerné de déterminer le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Selon la définition de «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, seul le produit d'une police d'assurance-vie reçue par une sociéé suite au décès d'une personne entre dans le calcul du compte de dividendes en capital. Par conséquent, le paiement reçu par une société sur une police d'assurance en raison de l'invalidité d'un actionnaire ne peut être inclus dans le calcul du compte de dividendes en capital de la société.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des institutions financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
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