Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que la terre agricole est un «bien agricole admissible» selon la définition prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi?
Position Adoptée:
Aucune
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La question de savoir si un particulier exploite une entreprise agricole est une question de fait.
Sylvie Labarre
XXXXXXXXXX 5-950933
Le 5 juillet 1995
Monsieur
Objet: Bien agricole admissible à la déduction pour gains en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 31 mars 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné.
Situation
Au cours du mois de mars 1981, vous avez fait l'acquisition d'une terre d'environ 100 arpents cultivables. De 1981 à 1990, vous étiez producteur agricole mais votre revenu brut agricole était inférieur au total de vos revenus provenant d'autres sources. Depuis 1991, vous louez votre terre à un agriculteur qui n'a aucun lien de dépendance avec vous.
Question
Vous désirez savoir si votre terre agricole est un bien agricole admissible donnant droit à la déduction pour gains en capital pour ce genre de biens.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.
Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
L'expression «bien agricole admissible» est définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi). Un bien immeuble détenu par un particulier et utilisé par ce particulier serait un «bien agricole admissible» s'il a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Aux fins de cette définition, un bien immeuble n'est considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole que s'il rencontre les conditions prévues au sous-alinéa 110.6(1)a)(vi) ou au sous-alinéa 110.6(1)a)(vii) de la définition.
Selon les renseignements que vous nous soumettez, vous ne rencontrez pas les conditions prévues au sous-alinéa 110.6(1)a)(vi) de la définition puisque votre revenu brut annuel tiré de l'entreprise agricole, pour chacune des années où vous avez utilisé la terre, ne dépassait pas votre revenu annuel provenant de toutes les autres sources pour la même année.
Le sous-alinéa 110.6(1)a)(vii) de la définition vise un bien acquis pour la dernière fois avant le 18 juin 1987. Par conséquent, les conditions prévues à ce sous-alinéa pourraient s'appliquer à l'égard de votre terre agricole si vous n'avez pas exercé le choix prévu au paragraphe 110.6(19) de la Loi pour réaliser un gain en capital sur votre terre.
Le sous-alinéa 110.6(1)a)(vii) de la définition prévoit, entre autres, qu'un bien immeuble serait considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole s'il a été utilisé par le particulier principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole, soit au cours de l'année de la disposition du bien, soit pendant au moins cinq années, pendant lesquelles le particulier était propriétaire du bien immeuble.
Nous ne pouvons vous confirmer que vous respectez les conditions prévues au sous-alinéa 110.6(1)a)(vii) de la définition de «bien agricole admissible» parce que la question de savoir si vous avez exploité une entreprise agricole et si le bien immeuble a été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise pendant au moins cinq années, soit entre 1981 et 1990, est une question de fait. Cette détermination ne peut être effectuée qu'après un examen de tous les faits propres à la situation donnée.
Selon le paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-322R (copie ci-jointe), pour qu'une activité agricole soit considérée comme une source de revenu, l'entreprise doit être exploitée avec l'espoir raisonnable d'en tirer un profit. Les paragraphes 4 et 5 mentionnent quelques critères à considérer pour déterminer si une opération agricole est une entreprise ou non.
Si, suite à la lecture de nos commentaires et du bulletin d'interprétation IT-322R, vous ne pouvez déterminer si la terre agricole est un «bien agricole admissible», vous pourriez soumettre tous les documents et renseignements pertinents au bureau des services fiscaux de votre région qui pourra vous aider à déterminer si vous avez exploité une entreprise agricole et si le bien immeuble a été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise pendant au moins cinq années.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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