Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-950919
XXXXXXXXXX M. Séguin
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 10 juillet 1995,
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 30 mars 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant les conséquences fiscales possibles provenant de la fusion de deux sociétés.
Vous identifiez la structure corporative d'un de vos clients où une société détient une filiale en propriété exclusive et où la filiale a accumulé des pertes autres qu'en capital de même qu'un montant de perte en capital. Vous désirez savoir, dans l'éventualité d'une fusion des deux sociétés, si le solde des pertes à reporter sera transféré dans la société issue de la fusion ou si le solde des pertes sera perdu suite à cette transaction.
Tel que stipulé au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2, le Ministère n'émet pas d'opinion sur l'interprétation ou l'application des dispositions de la Loi relativement à des transactions envisagées autrement que par le moyen de décisions anticipées. Comme la situation que vous décrivez est une transaction envisagée, nous ne pouvons pas vous donner de réponse spécifique.
Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants. Ceux-ci ne constituent pas une décision anticipée et tel que stipulé au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2, ils ne lient pas le Ministère.
C'est à l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") qu'il est prévu les conséquences fiscales d'une fusion admissible de deux ou plusieurs sociétés. En présumant que les sociétés impliquées dans la fusion sont des sociétés canadiennes imposables (au sens du paragraphe 89(1) de la Loi), que les conditions prévues au paragraphe 87(1) de la loi sont respectées et qu'il n'y a pas d'acquisition de contrôle résultant de la fusion, le traitement des pertes à reporter d'une société remplacée est prévu au paragraphe 87(2.1) de la Loi. Ce paragraphe stipule qu'aux fins de déterminer, pour une année d'imposition, les pertes autres qu'en capital et les pertes en capital nette de la nouvelle société, entre autres, la nouvelle société (la société issue de la fusion) est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. Cette présomption permet donc aux pertes à reporter des sociétés remplacées de se retrouver dans la société issue de la fusion. Les pertes à reporter seront donc disponibles, selon les limites permises, pour la société issue de la fusion dans le calcul de son revenu imposable pour les années à venir. De façon générale, une perte réalisée par la société issue de la fusion ne pourra pas être reportée, vers l'arrière, à une société remplacée. L'exception à cette règle est la fusion d'une société ("société-mère") avec une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent. Dans ces circonstances et ce vertu du paragraphe 87(2.11) de la Loi, une perte réalisée par la société issue de la fusion pourra être reportée à une année d'imposition de la société-mère antérieure à la fusion, selon les limites permises.
Si une portion ou la totalité des pertes accumulées par une des sociétés remplacées a été réalisé avant l'acquisition du contrôle de cette société, les dispositions de l'article 111 de la Loi devront être examinées pour savoir si ces pertes sont disponibles. Essentiellement, toute perte en capital nette réalisée ou réputée réalisée avant l'acquisition de contrôle ne serait plus disponible. Concernant les pertes autres qu'en capital réalisées avant l'acquisition de contrôle, elles seront disponibles que dans la mesure où les conditions de l'alinéa 111(5)a) de la Loi sont respectées. Il faut notamment que l'entreprise qui a donné naissance aux pertes continue d'être exploitée.
Il est à noter aussi qu'une fusion engendre pour les sociétés remplacées une fin d'année réputée se terminant immédiatement avant la fusion en vertu du l'alinéa 87(2)a) de la Loi. Le choix de la date de fusion peut donc avoir des conséquences sur la limite de temps permise par la Loi pour reporter les pertes autres qu'en capital des sociétés remplacées.
Mentionnons finalement que les pertes accumulées pourraient également être disponibles pour la société-mère dans le contexte de la liquidation de sa filiale et ce en vertu des paragraphes 88(1.1) et (1.2) de la Loi. Les pertes réalisées par la filiale avant une acquisition de contrôle seraient toutefois sujettes à certaines restrictions.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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