Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-960910
XXXXXXXXXX Michel Lambert
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 27 mai 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Sommes payables à un bénéficiaire d'une succession
La présente est en réponse à votre lettre du 11 mars 1996 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 104(24) et de l'alinéa 104(6)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
Dans votre lettre, vous faites référence au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-286R2 et vous nous demandez si la position qui y est énoncée s'applique à une succession régie par le Code civil du Québec.
Le paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-286R2 se lit comme suit:
6. D'après les règles de common law, la période initiale de douze (12) mois d'une fiducie testamentaire, commençant à la date du décès de l'auteur de la fiducie, s'appelle l'année de l'exécuteur testamentaire et le droit d'exiger le paiement du revenu de la fiducie pendant l'année de l'exécuteur testamentaire est non exécutoire par un bénéficiaire de la fiducie. En dépit de ces règles, lorsque la première année d'imposition d'une fiducie testamentaire correspond à l'année de l'exécuteur testamentaire et que la seule raison pour laquelle un bénéficiaire ne peut pas exercer ses droits est qu'il existe une année de l'exécuteur testamentaire, le Ministère considérera le revenu de la fiducie pour cette année-là comme payable au bénéficiaire ou aux bénéficiaires de la fiducie en vertu du paragraphe 104(24). Toutefois, même si un seul des bénéficiaires s'oppose à ce genre de traitement, en ce qui concerne l'année de l'exécuteur testamentaire, le revenu de la fiducie pour cette année-là, dans la mesure où il n'a pas été effectivement payé pendant l'année, sera imposable pour la fiducie. Chaque fois qu'une fiducie a été liquidée et que la dernière déclaration T3 est produite pour une période se terminant avant la fin de l'année de l'exécuteur testamentaire, le revenu de la fiducie (y compris les gains en capital imposables) gagné pendant cette période est considéré comme ayant été versé aux bénéficiaires de la fiducie dans l'année civile où se termine cette période, sauf toute partie du revenu de la fiducie qui a été distribuée par le fiduciaire à des personnes autres que les bénéficiaires, conformément au testament du défunt ou à la loi (par exemple, le testament stipule que les dettes du défunt doivent être payées à même le revenu).
Tel que mentionné dans le Bulletin, la position énoncée au paragraphe 6 vise les successions régies par les règles de la Common Law. Par conséquent, elle ne peut pas s'appliquer à une succession de droit civil. Dans ce dernier cas, nous ne connaissons aucune règle de droit similaire à celle décrite au Bulletin à l'égard de la première année de la succession.
Par conséquent, dans la situation que vous nous avez décrite, si la succession réalise des gains en capital en 1997 elle devra s'imposer sur ces gains en 1997 à moins que des montants soient payés ou payables1 aux bénéficiaires en 1997. Dans ce cas, la succession pourrait déduire un montant tel que déterminé au paragraphe 104(6) de la Loi, si bien entendu toutes les autres conditions d'application sont rencontrées.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés de
personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
ENDNOTE
1.Selon le sens donné à cette expression au paragraphe 104(24) de la Loi.
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