Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Bureau de district de XXXXXXXXXX
Division de l'aide à la clientèle
XXXXXXXXXX 7-950891
Michel Lambert
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 9 mai 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Taxe d'amélioration de quartier
Application de l'alinéa 18(2)
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre lettre du 22 mars 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
LES FAITS
Deux contribuables qui ne résident pas au Canada détiennent un terrain vacant depuis 1971.
Le terrain n'a jamais servi à produire un revenu de bien et n'est pas utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise. Il n'est pas non plus détenu en vue d'être revendu et ne constitue pas un bien en inventaire.
Depuis 1987, la municipalité prélève une taxe d'amélioration de quartier de 2 200 $ par année pour les égouts, l'aqueduc, le pavage et l'éclairage. Cette taxe sera en vigueur pendant 15 ans.
La municipalité offrait à ses contribuables de payer une somme forfaitaire au lieu d'une taxe annuelle pendant un certain nombre d'années.
VOTRE QUESTION
Vous désirez connaître le traitement fiscal à accorder aux paiements de ces taxes d'amélioration de quartier.
NOTRE OPINION
Nous sommes d'opinion que la valeur actualisée des taxes d'amélioration de quartier constitue une dépense en capital dont l'alinéa 18(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») en interdit la déduction. Quant à la fraction intérêt, elle ne peut pas être déduite puisque ces intérêts ne sont pas payés pour gagner un revenu de bien ou d'entreprise (alinéa 18(1)a)). Par conséquent, les taxes d'améliorations décrites ci-haut ne peuvent pas être déduites dans le calcul du revenu des contribuables.
Cependant, nous sommes d'avis que le coût du terrain peut être augmenté de la valeur actualisée des taxes d'amélioration mentionnées au paragraphe 3 ci-haut. Le montant ainsi déterminé sera ajouté au coût du terrain puisque, à notre avis, ces taxes procurent un avantage durable au terrain. Il faut actualiser les paiements puisque ceux-ci incluent des frais de financement qui ne peuvent en aucun cas faire partie du coût du terrain.
Nous sommes d'avis que le paragraphe 18(2) de la Loi ne s'applique pas à la situation décrite ci-haut puisque le terrain n'est pas utilisé pour gagner un revenu d'une entreprise ou d'un bien. De même, l'article 9 de la Loi ne s'appliquera pas pour les mêmes raisons.
De plus, aucun montant ne peut être ajouté au prix de base rajusté en vertu de l'alinéa 53(1)h) de la Loi puisque cette disposition vise les cas où des dépenses sont refusées en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi et que ce paragraphe ne s'applique pas à la situation que vous nous avez décrite.
Chef de section intérimaire
Section des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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