Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'il peut y avoir un avantage imposable, selon le paragraphe 6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (ci-après la «Loi»), pour les employés, dont certains d'entre eux sont régis par le décret de la construction du Québec (ci-après le «Décret»), oeuvrant dans le domaine de l'installation et de la réparation de machinerie lorsque l'employeur leur verse une indemnité pour frais de déplacement?
Position Adoptée:
Question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon le bulletin d'interprétation IT-522 au paragraphe 32(c), on considère généralement que l'expression «lieu de l'entreprise» désigne l'établissement permanent de l'employeur, notamment un bureau sur un important chantier de construction. Les coûts de transport d'un employé, de sa résidence au lieu de travail et au retour, sont considérés des dépenses personnelles. De ce fait, nous considérons que les allocations pour frais de déplacement, payées à un employé, en vertu d'un contrat, d'un décret ou d'une autre entente, peuvent constituer des allocations versées pour des dépenses personnelles qui doivent être incluses dans le revenu de l'employé à moins que les exceptions prévues à l'alinéa 6(1)b) ou au paragraphe 6(6) de la Loi puissent s'appliquer.
5-950088
XXXXXXXXXX P. Diguer
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 24 juillet 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Allocations pour frais de déplacement versées aux
employés régis par le Décret de la Commission de
Construction du Québec
La présente est en réponse à votre lettre du 1er mars 1995 dans laquelle vous nous demandez si certaines allocations versées à des employés, dont certains sont assujettis au décret de la Commission de Construction du Québec (ci-après le «Décret»), sont imposables ou non, en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (ci-après la «Loi»). En résumé, vous décrivez la situation suivante.
Situation
Une société exploite une entreprise d'installation et de réparation de machinerie. Les conditions normatives et monétaires d'un certain nombre d'employés salariés de la société sont régies par le Décret. A titre d'exemple vous indiquez que l'employeur doit payer, à tout salarié de la société qui est régi par le Décret et qui effectue le nombre d'heures de travail fixé par l'employeur dans le cadre de la journée normale de travail, un montant fixe en fonction de la distance entre le chantier et la résidence de l'employé, soit à plus de 48 kilomètres mais à moins de 72 kilomètres, 11,00 $. Quand aux employés qui ne sont pas régis par le Décret, ils reçoivent un remboursement de 0,25 $ par kilomètre. Excluant cette allocation pour frais de déplacement, les employés de la société (ci-après les «Employés») ne sont pas autrement rémunérés pour leur temps de déplacement.
Les Employés installent et réparent de la machinerie chez des entreprises-clientes. Les Employés se doivent d'être sur les lieux de travail à l'heure où le travail commence chez les entreprises-clientes et y demeurer jusqu'à l'heure où se termine la journée de travail. Sauf exceptionnellement, l'employeur ne fournit pas de véhicule pour le transport. Les employés doivent utiliser leur automobile.
Les Employés sont supervisés par des gens de l'entreprise-cliente. Généralement, l'Employé ne se rend pas au siège social de la société pour y connaître les endroits où il doit travailler. Il est informé par téléphone du lieu où il doit se rendre et de la durée de son travail à cet endroit. S'il advenait une période où l'employeur n'avait pas de contrat, l'Employé ne serait pas rémunéré et demeurerait chez lui. Généralement, les Employés ne font pas de covoiturage pour se rendre chez l'entreprise-cliente. Dans le cas contraire, la société paie l'allocation pour frais de déplacement seulement à l'Employé qui fournit son automobile puisque le Décret n'indique pas que l'allocation pour frais de déplacement doit être versée si l'employé ne fournit pas son automobile.
Position des Services fiscaux de XXXXXXXXXX
Les services fiscaux de XXXXXXXXXX (ci-après «Centre XXXXXXXXXX») considère que l'allocation pour frais de déplacement versée aux Employés doit être incluse dans le calcul du revenu tiré d'emploi puisque l'allocation pour frais de déplacement en l'espèce ne respecte pas les conditions du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi et de ce fait n'est pas exemptée dans le calcul du revenu d'un Employé.
En effet, le Centre XXXXXXXXXX est d'avis que l'allocation pour frais de déplacement n'est pas nécessairement versée aux Employés à l'égard de l'usage d'un véhicule à moteur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de leur emploi, dans le cas de covoiturage et que de toute façon, l'allocation est également versée à l'égard des frais de transport des Employés pour l'aller-retour entre leur résidence et leur lieu de travail. En ce qui concerne le lieu de travail de l'Employé, le Centre XXXXXXXXXX se réfère au paragraphe 59 du bulletin d'interprétation IT-522 du 25 août 1989 («IT-522») qui prévoit, entre autres, que l'établissement d'un employeur où l'employé se présente ordinairement pour son travail (ou le lieu de l'entreprise de l'employeur) désigne habituellement l'établissement permanent de l'employeur (notamment un bureau, une usine, un entrepôt, une succursale ou un magasin ainsi qu'un bureau sur un important chantier de construction) et peut comprendre tout lieu où l'employeur exécute un contrat.
Votre position
Le paragraphe 59 et la référence au paragraphe 32c) du IT-522 dont il fait mention au paragraphe 39c) traitent de la déduction des frais de repas en vertu de l'article 8(4) de la Loi. Le point en litige en l'espèce ne concerne pas les frais de repas encourus par les Employés mais bien les allocations reçues pour l'usage d'un véhicule à moteur et de ce fait, les références au paragraphe 59 ne sont pas pertinentes.
Le IT-522 ne fait pas mention du lieu où doit être exercé l'emploi pour pouvoir considérer l'allocation comme non imposable.
D'autre part, les Employés se rendent chez l'entreprise-cliente, à la demande de leur employeur, en utilisant leur automobile et de ce fait vous ne voyez pas comment le Centre XXXXXXXXXX peut prétendre que la distance parcourue n'est pas effectuée dans le cadre du travail et à cet égard vous nous référez à l'arrêt Aron Rozen v. MNR 85 DTC 5611 (CF).
De plus, puisque la distance parcourue pour se rendre chez l'entreprise-cliente est parcourue à la demande de l'employeur, et qu'il est clair que le lien qui lie la société et son travailleur est un lien d'emploi, il n'est pas pertinent de savoir si l'Employé est rémunéré ou non pour son temps de voyage. C'est le lien d'emploi qu'il faut examiner. Il est clair ici que si le travailleur se rend chez l'entreprise-cliente, c'est parce qu'il est un employé de la société.
Questions soulevées
Vous désirez savoir, compte tenu de l'ensemble des faits énoncés dans votre lettre:
a)si l'Allocation de déplacement payée à un Employé, dont les conditions d'emploi sont régies par le Décret, à l'égard de la distance parcourue pour se rendre chez une entreprise-cliente doit, selon la Loi, être incluse dans le calcul du revenu de l'Employé; et
b)si l'Allocation de déplacement payée à un Employé, dont les conditions d'emploi ne sont pas régies par le Décret, à l'égard de la distance parcourue pour se rendre chez une entreprise-cliente doit, selon la Loi, être incluse dans le calcul du revenu de l'Employé.
Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal approprié puisque la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
Selon le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi, une allocation raisonnable pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé reçoit de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, n'est pas imposable. Cependant, les frais de transport d'un employé, aller-retour, de sa résidence à son lieu de travail, sont généralement considérés comme des dépenses personnelles tel que prévu au paragraphe 32 du Bulletin d'interprétation IT-470R du 8 avril 1988 ainsi que le paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-63R4 du 31 mars 1994.
Qu'une allocation pour frais de déplacement soit versée en vertu d'un contrat d'emploi, d'un décret ou d'une autre entente, ladite allocation doit respecter les conditions du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi pour être exemptée; entre autres, être reçue par un employé pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi. Pour déterminer si un employé voyage dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, il nous apparaît important de déterminer où se trouve l'établissement de l'employeur dans lequel l'employé travaille habituellement, même si aucune mention spécifique n'est prévue à cet égard au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi.
Nous sommes d'avis que lorsqu'un employé est engagé pour travailler sur un chantier donné, qu'il est supervisé par du personnel de l'entreprise-cliente sur le chantier donné et qu'il peut être mis à pied une fois que le contrat sur le chantier donné est complété, le chantier donné constitue l'établissement de l'employeur dans lequel l'employé travaille habituellement. Par conséquent, lorsqu'il se rend sur ce chantier donné, il ne voyage pas dans l'accomplissement des fonctions de son emploi mais pour se rendre à son lieu de travail.
Dans la décision Lorne Nelson v. The Minister of National Revenue, 81 DTC 190 (CRI), le juge L.J. Cardin a considéré l'application de l'alinéa 8(1)h) relativement à une déduction pour frais de déplacement réclamée par un employé qui travaillait à titre de gestionnaire d'un contrat de construction sur un chantier. L'employé en question avait déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition des dépenses pour frais de déplacement que le Ministère lui avait refusées. Afin de déterminer si le contribuable était habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur, le juge Cardin s'est penché sur la question de savoir où était située la place d'affaires de l'employeur et à cet égard il a émis, entre autres, les commentaires suivants (page 192):
It appears logical..., to consider that the employers "place of business" as used in Section 8(1)(h)(i) of the Act, does not necessarily refer to the employer's head office or any of its administrative offices but refers specifically to that establishment of the employer for which the taxpayer was hired, to which he was assigned and at which he ordinarily reports for work. In other words, the "employer's place of business" should in my opinion be interpreted in relation to the taxpayer.
(L'accentuation des caractères est de nous)
Le juge Cardin a donc conclu en l'espèce, que l'employé était tenu d'accomplir ses fonctions à son lieu d'emploi et non ailleurs et rejeta donc l'appel du contribuable.
La décision dans l'affaire Nelson nous apparaît plus pertinente que l'affaire Rozen, à laquelle vous nous référez, étant donné que l'affaire Nelson se rapproche plus de la situation particulière que vous nous soumettez.
Nous sommes donc d'avis que, dans la situation que vous nous avez présentée, le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi ne pourrait pas s'appliquer à l'égard d'un Employé, visé par le Décret ou non.
Par ailleurs, si un Employé qui se rend sur un chantier donné pour son travail doit s'absenter de son lieu principal de résidence pour une période d'au moins 36 heures, accomplit sur ce chantier un travail de nature temporaire et possède un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence où on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il retourne quotidiennement, une Allocation de déplacement versée par l'employeur pourrait être exemptée en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi, compte tenu des directives contenues dans le bulletin d'interprétation IT-91R3 du 22 mai 1984 à cet égard.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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