Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-il possible de régénérer une «perte autre qu'une perte en capital» réalisée au cours d'une année donnée par le report d'une «perte en capital nette» au cours de ladite année en vertu de l'alinéa 111(1)b) de la Loi même si le revenu net calculé à l'article 3 est nul?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
Objet et esprit de la Loi, notamment du paragraphe 111(1.1).
Le 19 octobre 1995
SERVICES FISCAUX DE MONTRÉAL Administration centrale
SECTION DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS P. Diguer
AUX ENTREPRISES (613) 957-8953
A l'attention de Carl Deslongchamps
7-950882
Demande d'opinion concernant le paragraphe 111(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre note de service du 31 mars 1995 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'application de la définition de «perte autre qu'une perte en capital» prévue au paragraphe 111(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). En résumé, vous décrivez la situation suivante.
Situation factuelle
Un contribuable a subi une perte d'entreprise de 200 000 $ en 1992 et un gain en capital imposable de 200 000 $ au cours de la même année. Son revenu est donc nul en vertu de l'article 3 de la Loi. Dans une des trois années qui suivent l'année d'imposition 1992 le contribuable subit une perte en capital de 200 000 $.
Questions soulevées
Vous désirez savoir, compte tenu de l'ensemble des faits énoncés dans votre lettre, si le contribuable pourra déduire en 1992 la perte en capital nette subie dans une des trois années qui suivent l'année d'imposition 1992, de telle sorte que l'expression «déduite en application de l'alinéa (1)b)» au sens de l'élément E de la définition de «perte autre qu'une perte en capital» au paragraphe 111(8) de la Loi soit respectée.
Vous êtes d'avis que le contribuable ne peut pas reporter la perte en capital nette d'une année qui suit, dans l'année d'imposition 1992, puisque la déduction selon l'alinéa 111(1)b) intervient dans le calcul du revenu imposable au paragraphe 2(2) et qu'en l'espèce le revenu net en vertu de l'article 3 de la Loi est nul.
L'article 3 de la Loi énonce comment effectuer le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition. A cet égard, l'alinéa 3d) de la Loi exige de déduire une perte d'entreprise subie par le contribuable pour une année d'imposition à l'encontre de ses revenus d'autres sources, s'il y a, pour l'année d'imposition. L'alinéa 3d) ne prévoit aucune discrétion à cet égard. L'alinéa 3f) répute que le revenu est nul si le montant calculé à l'alinéa 3d) est un montant négatif.
Le paragraphe 2(2) définit le revenu imposable d'un contribuable comme son revenu pour l'année (calculé selon l'article 3) plus les ajouts prévus à la section C et moins les déductions qui y sont permises. Par ailleurs, la définition de l'expression «revenu imposable» au paragraphe 248(1) de la Loi prévoit que le revenu visé au paragraphe 2(2) de la Loi «ne peut en aucun cas être négatif»
En vertu de l'alinéa 111(1)b) de la Loi, un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu imposable ses «pertes en capital nettes» subies pour certaines autres années d'imposition. Aux fins de l'alinéa 111(1)b) de la Loi, il est prévu au sous-alinéa 111(1.1)a)(i) de la Loi qu'un contribuable peut déduire au cours d'une année donnée un montant qui ne peut dépasser «l'excédent calculé selon l'alinéa 3b) à l'égard du contribuable pour l'année donnée» (et ce, nonobstant l'«excédent éventuel» qui puisse résulter par ailleurs selon l'alinéa 3d) de la Loi pour l'année). Nous sommes d'avis que l'objet et l'esprit des dispositions du sous-alinéa 111(1.1)a)(i) et de l'alinéa 111(1)b) de la Loi ainsi que les dispositions de l'élément A de la définition de «perte autre qu'en capital» au paragraphe 111(8) de la Loi sont de permettre la déduction d'un montant en vertu de l'alinéa 111(1)b) de la Loi dans le calcul du revenu imposable, sans égard au revenu net ou au «revenu imposable» du contribuable pour l'année, de telle sorte à «régénérer» une «perte autre qu'une perte en capital» déduite en vertu de l'alinéa 3d) de la Loi. Nous reconnaissons que le point technique que vous avez soulevé est valable sur le plan interprétatif mais nous croyons qu'afin de donner plein effet à l'objet et l'esprit des dispositions de la Loi précitées, il soit plus approprié d'appliquer la position administrative que nous préconisons.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1995
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1995