Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Devrait-on allouer ou refuser le report rétrospectif de la perte en capital nette subie en 1991?
2. Si oui, peut-on affecter le remboursement auquel aurait eu droit le contribuable à un solde qu'il doit au ministère?
Position Adoptée:
1. On pourrait allouer le report rétrospectif de la perte en capital nette.
2. Le remboursement auquel aurait eu droit le contribuable pourrait être affecté à l'acquittement d'un montant en souffrance.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Alinéa 152(4)b)(i) de la Loi et question de fait.
2. Circulaire d'information 92-3 et question de fait.
Le 12 juin 1995
Centre fiscal de Shawinigan Administration
Services à la clientèle T1 centrale
Sylvie Labarre
(613) 957-8953
A l'attention de Sylvie Bordeleau
7-950830
Report rétrospectif d'une perte en capital
La présente est en réponse à votre note de service du 22 mars 1995 concernant l'objet mentionné en titre.
Faits
1.Le 19 mars 1993, le Ministère a émis une cotisation au contribuable, un particulier, pour son année d'imposition 1991. Le 25 mars 1993, le Ministère a émis les cotisations pour les années d'imposition 1989 et 1990. Les cotisations ont été émises en vertu du paragraphe 152(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi).
2.Le 22 juin 1994, le contribuable a produit les déclarations de revenus pour les trois années mentionnées au paragraphe 1. Le contribuable avait subi une perte en capital en 1991. Lors de la production des déclarations de revenus, le contribuable a demandé que la perte en capital nette de 1991 soit reportée en 1989 et 1990.
3.Les déclarations ne sont pas prescrites selon le paragraphe 152(4) de la Loi.
Question
4.Devrait-on allouer ou refuser le report rétrospectif de la perte en capital nette subie en 1991?
5.Si oui, peut-on appliquer le remboursement auquel aurait eu droit le contribuable à un solde qu'il doit au ministère?
6.Lorsqu'un particulier demande un report de perte rétrospectif et qu'à cette fin, il produit une T1-A dans le délai prescrit au paragraphe 152(6) de la Loi, le ministère doit fixer de nouveau l'impôt du particulier pour toute année d'imposition pertinente.
Toutefois, lorsqu'un contribuable demande un tel report de perte en ne respectant pas le délai stipulé au paragraphe 152(6) de la Loi, le ministère peut fixer de nouveau l'impôt pour une année d'imposition, en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(i) de la Loi. Une telle position est justifiée par l'utilisation au sous-alinéa 152(4)b)(i) de la Loi des mots «ou l'aurait été si le contribuable avait déduit un montant en produisant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour qui y est mentionné».
Dans la présente situation, le contribuable n'a pas produit le formulaire prescrit dans le délai stipulé au paragraphe 152(6) de la Loi mais il a demandé son report de perte avant le jour qui est trois ans après la fin de la période normale de nouvelle cotisation. Par conséquent, nous sommes d'avis que vous pourriez allouer le report de perte rétrospectif. Nous sommes du même avis que vous relativement au fait que, dans une pareille situation, la Loi ne prévoit pas d'obligation de production de déclaration sans retard.
7.Les paragraphes 4 et 5 de la circulaire d'information 92-3 s'appliquent aux particuliers et aux fiducies testamentaires et se lisent comme suit:
4. La Loi prévoit l'émission d'un remboursement ou l'affectation du remboursement à l'acquittement d'un montant en souffrance si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) la déclaration de revenus est produite dans les trois ans suivant la fin de l'année d'imposition;
b) le Ministère reçoit la demande de remboursement dans les trois ans suivant la date d'émission de l'Avis de cotisation initiale. On désigne cette période «période normale de nouvelle cotisation».
5. A compter du 17 décembre 1991, les nouvelles mesures législatives donnent au Ministère le pouvoir discrétionnaire d'émettre des remboursements ou d'affecter les remboursements à l'acquittement de montants en souffrance pour l'année d'imposition 1985 et les années d'imposition suivantes. Ce pouvoir peut être exercé quelle que soit la date où la déclaration de revenus est produite ou, dans le cas où une déclaration de revenus a déjà été produite, peu importe si la demande est faite après la période normale de nouvelle cotisation.
Dans la présente situation, l'Avis de cotisation initiale a été émis en mars 1993. Par conséquent, si vous allouez le report de perte rétrospectif, nous sommes d'avis que le remboursement auquel aurait eu droit le contribuable pourrait être affecté à l'acquittement d'un montant en souffrance.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si d'autres informations vous étaient nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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