Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-950805
XXXXXXXXXX Michel Lambert
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 11 mai 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Choix de Bénéficiaire privilégié relatif à une fiducie exclusive en faveur de conjoint
La présente est en réponse à votre lettre du 23 mars 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Plus précisément, vous nous posez la question suivante:
«Le conjoint bénéficiaire d'une fiducie se qualifiant de fiducie au conjoint au sens de l'alinéa 70(6)b) LIR doit-il, pour se faire attribuer un gain en capital réalisé par la fiducie après le 22 février 1994 par le biais du choix du bénéficiaire privilégié (104(14), 104(21)) sur lequel il pourra utiliser l'exemption de gain en capital à laquelle il pourra par ailleurs avoir droit (104(21.2)), avoir un droit quelqu'il soit (certain, conditionnel, discrétionnaire) au capital de la fiducie, si ledit conjoint est vivant à la fin de l'année».
Vous faites référence à une lettre du 25 juillet 1990 qui fait l'objet d'un commentaire dans Access Letter de février 1991 (90 RCT 346) ainsi qu'à une lettre que nous vous avons fait parvenir le 6 mai 1991 (5-910381). Ces deux lettres vous semblent tirer des conclusions différentes sur un même sujet.
Dans le cas d'une fiducie visée à l'alinéa 70(6)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), le conjoint qui est bénéficiaire de la fiducie peut se voir attribuer un gain en capital de la fiducie même s'il n'a pas droit à ce gain en capital au terme de l'acte de fiducie.
A notre avis le revenu accumulé, au sens donné à ce terme au paragraphe 108(1) de la Loi, inclut le gain en capital de la fiducie. Le choix prévu au paragraphe 104(14) de la Loi fait référence à la part du bénéficiaire privilégié dans le revenu accumulé de la fiducie. Selon l'alinéa 104(15)a) de la Loi, la part du bénéficiaire privilégié, si le bénéficiaire de la fiducie est le conjoint, correspond à la totalité du revenu accumulé de la fiducie. Par conséquent, le gain en capital peut faire l'objet d'un choix en vertu du paragraphe 104(14) de la Loi même si le conjoint en question n'a pas droit à ce gain en capital.
Notre réponse est la même que le gain en capital découle de la disposition du bien ou d'une disposition réputée en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi.
Quant à notre opinion du 6 mai 1991, elle ne représente plus notre position. Nous vous référons plutôt à notre lettre du 25 juillet 1990. Toutefois, veuillez noter une nuance au premier paragraphe sous le titre Attribution of taxable capital gains. Le texte reporté mentionne ce qui suit:
«The division's opinion was that, (...) any share of the trust's taxable capital gains could be attributed to her or him, provided that the share may reasonably be considered to be her or his share.»
Ce texte laisse entendre que le gain en capital doit appartenir au bénéficiaire.
Le texte original disait plutôt ceci:
«A notre avis, si l'épouse réside au Canada, toute fraction du gain en capital de la fiducie peut lui être attribuée, en vertu du paragraphe 104 (21) de la Loi, s'il est raisonnable de considérer cette fraction comme faisant partie du revenu de l'épouse en vertu des paragraphes 104(13) ou 104(14) de la Loi.»
Selon la version originale, le gain en capital n'a pas à appartenir au bénéficiaire; il faut toutefois qu'il soit inclus dans son revenu pour qu'un choix puisse être exercé en vertu du paragraphe 104(21) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Chef de section intérimaire
Section des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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