Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Traitement des montants versés par RPA lors de sa liquidation
Position Adoptée:
147.3(4) applicable si conditions respectées même si le participant reçoit l'excédent du RPA. Transfert de 147.3(4) peut être fait en transférant des biens.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Routine
5-950730
XXXXXXXXXX G. Martineau
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 13 avril 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Terminaison de régime de retraite
La présente est en réponse à votre lettre du 16 mars 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le transfert d'actifs par un régime de pension agréé (RPA) lors de sa terminaison.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 147.3(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») permet entre autres le transfert d'un montant aux termes d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA à un régime enregistré d'épargne-retraite s'il s'agit d'un montant unique dont aucune fraction n'est afférente à un surplus actuariel. Si un paiement en vertu d'un RPA est composé de deux montants dont l'un de ceux-ci représente un montant unique, les dispositions du paragraphe 147.3(4) sont, à notre avis, applicables à ce montant unique.
Le paragraphe 248(1) de la Loi définit un montant comme étant de l'argent, un droit ou une chose exprimés sous forme d'un montant d'argent, ou la valeur du droit ou de la chose exprimée en argent. Nous sommes d'avis qu'un montant unique peut être composé d'éléments d'actif.
Une personne qui verse une prestation de retraite doit effectuer la retenue d'impôt conformément à l'alinéa 153(1)b) de la Loi. Une prestation de retraite comprend toute somme reçue dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension. Nous vous suggérons de communiquer avec la section des retenues à la source du Bureau des services fiscaux de Québec si vous avez une situation où les retenues d'impôt causeraient un préjudice sérieux.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1995
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1995