Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
est-ce que le fait qu'une société ait fait le choix prévu à 256(2) empêche les sociétés associées de se partager un plafond des affaires de 200 000$
Position Adoptée:
n'empêche pas les sociétés qui lui sont associés de se partager un plafond des aff.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
réponse à la question 13.2 de la table ronde de 1991 de l'APFF
5-950680
XXXXXXXXXX Carole Pronovost
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 21 juillet, 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Application du paragraphe 256(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (ci-après la "Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 10 mars 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant votre compréhension de l'application du paragraphe 256(2) de la Loi dans la situation que vous nous avez présentée. Plus précisément, vous voulez notre opinion à savoir si le paragraphe 256(2) de la Loi permet à une même société de choisir de ne plus être associée à plusieurs autres pour lesquelles elle représente une tierce société. Selon vous, le fait qu'une telle tierce société ait fait le choix prévu au paragraphe 256(2) de la Loi et que conséquemment son plafond des affaires au sens de l'article 125 de la Loi soit réputé nul, n'empêche pas les sociétés qui lui sont par ailleurs toujours associées en vertu des alinéas 256(1)a) à e) de la Loi de pouvoir se partager un plafond des affaires de 200 000$.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 256(2) stipule pour l'application de la présente loi, que deux sociétés qui, à un moment donné, ne seraient pas associées l'une à l'autre sans le présent paragraphe et qui sont associées à une même tierce société ou réputées l'être en application du présent paragraphe sont réputées être associées l'une à l'autre à ce moment, sauf si, pour l'application de l'article 125, la tierce société n'est pas une société privée sous contrôle canadien à ce moment ou choisit, sur le formulaire prescrit, pour l'année d'imposition qui comprend ce moment, de ne pas être associée à l'une ou à l'autre des deux sociétés, auquel cas la tierce société est réputée ne pas être associée à l'une ou à l'autre des deux sociétés au cours de cette année et avoir un plafond des affaires nul pour cette année. Ainsi, les sociétés qui seraient réputées associées en vertu du paragraphe 256(2) de la Loi, c'est-à-dire les sociétés qui ne seraient pas associées n'eût été du fait d'avoir été associée à une même tierce société, peuvent éviter d'être associées si un choix est effectué en vertu du paragraphe 256(2) de la Loi par la ou les tierce(s) société(s). De plus, nous sommes d'avis qu'une tierce société peut effectuer un choix en vertu du paragraphe 256(2) de la Loi de façon à ne plus être associée avec plus d'une autre corporation pour lesquelles elle représente une tierce société. Le fait que la tierce société, après avoir effectué le choix en vertu du paragraphe 256(2) de la Loi, ait un plafond des affaires au sens de l'article 125 de la Loi réputé nul, n'empêche pas les sociétés qui ne lui sont par ailleurs plus associées de se partager un plafond des affaires de 200 000$ avec les autres sociétés avec lesquelles elles continuent d'être associées. En effet, cette position correspond à celle énoncée en réponse à la question 13.2 de la table ronde sur la fiscalité fédérale du congrès 1991 de l'Association de planification fiscale et financière.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Chef de section
Section II des réorganisations des corporations
Division des réorganisations et des
entreprises étrangères
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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