Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Une Société pratique la coupe de bois sélective et utilise des chevaux pour sortir le bois de la forêt. Le particulier doit fournir son cheval dans le cadre de son emploi.
1.Le propriétaire du cheval peut-il réclamer les dépenses reliées à l'entretien du cheval comme la nourriture, la dépréciation des harnais, etc.?
2.Puisque le coût du cheval est élevé et que la Loi ne permet de déduire ni le coût du cheval, ni un montant d'amortissement pour ce bien, y aurait-il un allègement permettant de prendre une déduction pour compenser ce coût?
3.Est-ce que le propriétaire devra déclarer une perte ou un gain en capital à la vente du cheval si le cheval représente une immobilisation non amortissable?
Position Adoptée:
1.Certaines dépenses, comme l'entretien des chevaux, pourraient être déduites à titre du coût des fournitures. La dépréciation des harnais ne serait pas déductible.
2.Non.
3.Oui, par contre la perte ou une partie de celle-ci pourrait être réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(iii) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.Sous-alinéa 8(1)i)(iii) de la Loi.
2.Le cheval est une immobilisation non amortissable et dans cette situation, aucune disposition de la Loi ne prévoit la déduction du coût d'un cheval.
3.Le bien est une immobilisation. Par analogie, voir le paragraphe 14 du bulletin d'interprétation IT-160R3.
Le 24 juillet 1995
Services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration
Aide à la clientèle centrale
Sylvie Labarre
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
7-950658
Utilisation d'un cheval pour fins d'exploitation forestière
La présente est en réponse à votre note de service du 2 mars 1995 concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette note.
Faits
1.Un particulier est employé d'une société d'exploitation forestière (ci-après la Société) et reçoit un salaire qui est indiqué à la case 14 du feuillet T4. Son salaire est calculé en fonction du volume de bois sorti du bois.
2.La Société pratique la coupe de bois sélective et utilise des chevaux pour sortir le bois de la forêt. Le particulier est propriétaire d'un seul cheval et il est obligé de fournir un cheval pour accomplir les tâches de son emploi. La Société paie au particulier, pour les services de son cheval, un montant calculé en fonction du volume de bois que le cheval sort du bois. La Société émet un feuillet T4A pour indiquer le gain réalisé par le cheval.
Questions
3.Le propriétaire du cheval peut-il réclamer les dépenses reliées à l'entretien du cheval comme la nourriture, la dépréciation des harnais, etc.?
4.Puisque le coût du cheval est élevé et que la Loi ne permet de déduire ni le coût du cheval, ni un montant d'amortissement pour ce bien, y aurait-il un allègement permettant de prendre une déduction pour compenser ce coût?
5.Est-ce que le propriétaire devra déclarer une perte ou un gain en capital à la vente du cheval si le cheval représente une immobilisation non amortissable? Sinon, quel serait l'impact fiscal lors de la vente?
6.Aux fins de la présente, nous assumons que le particulier reçoit un revenu tiré d'un emploi et que, par analogie avec une scie mécanique qu'un employé doit fournir, le revenu reçu pour le cheval fait partie de ce revenu tiré d'emploi.
Le paragraphe 10 de la circulaire d'information 74-6R2 indique, relativement à une scie mécanique, ce qui suit:
Les employeurs ne sont plus tenus de déclarer séparément le montant du loyer versé aux employés pour l'utilisation des scies mécaniques; ils devront plutôt inclure ces paiements dans la case (C).
La case (C) visé au paragraphe 10 était la case du T4 pour les revenus d'emploi avant retenues. Cette case est devenue la case 14.
7.Selon le sous-alinéa 8(1)i)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi), le coût des fournitures qui ont été consommées directement dans l'accomplissement des fonctions de l'emploi et que le contrat d'emploi de l'employé l'obligeait à fournir et à payer est déductible du revenu d'emploi.
Le paragraphe 8(10) de la Loi prévoit qu'un contribuable ne peut déduire un montant en application du sous-alinéa 8(1)i)(iii) de la Loi que s'il présente en même temps que sa déclaration de revenu, le formulaire prescrit T2200, Déclaration des conditions de travail, signé par l'employeur qui atteste que les conditions visées ont été remplies quant au contribuable.
Nous sommes d'avis que les dépenses reliées à l'entretien du cheval, comme la nourriture, qui n'ont pas été engagées pour des fins personnelles et qui ne sont pas des immobilisations feraient partie des fournitures.
8.Aucune disposition de la Loi ne permet la déduction du coût d'un cheval, sauf lors du calcul de la valeur des biens à porter à l'inventaire pour une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse.
Tel qu'indiqué à la circulaire d'information 74-6R2, le coût des chevaux et des harnais n'est pas déductible du revenu d'emploi puisqu'il s'agit de dépenses en immobilisations. Aucun allègement administratif n'est prévu dans une telle situation.
9.Lors de la vente du cheval, la disposition donnera lieu à un gain ou une perte en capital.
Nous sommes d'avis que le particulier devrait considérer toute perte attribuable à l'usage personnel du cheval, calculée conformément aux alinéas 45(1)b) et c) de la Loi, comme une perte résultant de la disposition d'un bien à usage personnel qui serait réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(iii) de la Loi. Par analogie, vous pouvez consulter le paragraphe 14 du bulletin d'interprétation IT-160R3 qui indique le traitement lors de la disposition d'un aéronef qui est utilisé en partie pour l'usage personnel d'un contribuable.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Ces commentaires s'appliquent dans le contexte d'un revenu d'emploi. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre interprétation des faits quant au genre de revenu reçu par le particulier, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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