Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce qu'un régime d'assurance-maladie prévoyant la protection d'un conjoint de même sexe est un «régime privé d'assurance-maladie»?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La protection en vertu d'un régime doit porter sur des soins ou des frais d'hospitalisation ou sur des soins ou des frais médicaux qui normalement auraient été admissibles comme frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux (voir le IT-519). Le paragraphe 118.2(2) de la Loi vise des frais médicaux fournis au particulier, à son conjoint ou à une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6) de la Loi). Un conjoint de même sexe n'est pas un «conjoint» aux fins de la Loi.
5-950650
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 juin 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Régime privé d'assurance-maladie
Conjoint de même sexe
La présente est en réponse à votre lettre du 20 février 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet susmentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Situation
Vous examinez la possibilité de modifier la définition de conjoint contenue dans vos contrats d'assurance collective afin d'étendre les protections accordées par ces contrats aux conjoints de même sexe.
Questions
Vous aimeriez savoir si la modification de la définition de conjoint afin d'inclure les conjoints de même sexe aurait pour effet de rendre ainsi les bénéfices payés en vertu de ces régimes, imposables aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi).
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Nous assumons que tout régime d'assurance collective auquel vous référez est, avant toute modification, un régime privé d'assurance-maladie, tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi soit:
Contrat d'assurance pour frais d'hospitalisation, frais médicaux, ou les deux, régime d'assurance-maladie, régime d'assurance-hospitalisation ou régime combiné d'assurance-maladie et hospitalisation qui ne sont établis ou prévus:
a) ni par une loi provinciale établissant un régime d'assurance-santé...
b) ni par une loi fédérale ou son règlement...
Le bulletin d'interprétation IT-339R2 donne des précisions sur la signification de «régime privé d'assurance-maladie». Le paragraphe 4 du bulletin précité donne des précisions sur le genre de protection d'un tel régime. Il se lit comme suit:
La protection en vertu d'un régime doit porter sur des soins ou des frais d'hospitalisation ou sur des soins ou des frais médicaux qui normalement auraient été admissibles comme frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux (voir le IT-519).
Le paragraphe 118.2(2) de la Loi vise des frais médicaux fournis au particulier, à son conjoint ou à une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6) de la Loi).
Le terme «conjoint» s'applique à des personnes mariées et, selon l'alinéa 252(4)a) de la Loi, «les mots se rapportant au conjoint d'un contribuable à un moment donné visent également la personne de sexe opposé qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale...» La Loi ne prévoit pas que deux personnes de même sexe vivant en union conjugale soient considérées comme des conjoints.
Les frais médicaux encourus pour un conjoint de même sexe ne seraient pas des frais médicaux admissibles pour le particulier en vertu du paragraphe 118.2(2). Par conséquent, si un régime portant sur les soins ou frais médicaux prévoyait une protection pour les frais encourus par un conjoint de même sexe, le régime ne serait pas un «régime privé d'assurance-maladie» tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi.
Cependant, un employeur qui désire étendre les protections accordées par un régime d'assurance-maladie au conjoint de même sexe de l'employé, pourrait le faire par le biais d'un régime distinct couvrant seulement le conjoint de même sexe de l'employé. Le régime couvrant l'employé continuerait de se qualifier au titre de «régime privé d'assurance-maladie» alors que le régime couvrant le conjoint de même sexe ne se qualifierait pas. Seul le dernier régime entraînerait un avantage imposable pour l'employé.
Par ailleurs, s'il est impossible pour l'employeur d'instaurer deux régimes distincts, le Ministère est prêt à traiter un régime particulier comme s'il s'agissait en fait de deux régimes séparés, en autant que l'administrateur du régime tienne une comptabilité séparée à l'égard des contributions, du revenu et des déboursés de chaque composante du régime soit, la composante du régime qui fournit des avantages imposables (protection du conjoint de même sexe) et celle qui fournit les avantages non imposables.
De plus, qu'il s'agisse de régimes distincts ou d'un régime unique à comptabilité séparée réputé être des régimes séparés, il ne doit y avoir aucun financement croisé entre les deux régimes. Le niveau des bénéfices, le taux des primes, la qualification pour faire partie d'un régime et les autres termes et conditions du régime ne doivent pas non plus être dépendants de l'existence de l'autre régime.
Dans une situation où un régime ne serait pas un «régime privé d'assurance-maladie», l'avantage reçu par tout employé couvert par ce régime serait inclus dans le revenu de cet employé. Si ce régime est régi par un contrat d'assurance, l'avantage de l'employé serait égal au montant des primes payées par l'employeur pour l'employé. Par contre, si l'avantage découle de contributions de l'employeur à un fiduciaire ou un dépositaire, tel qu'un assureur, dans le but de financer les réclamations en vertu du régime, le traitement fiscal de l'avantage dépendra de la classification du régime à titre de «régime de prestations aux employés» ou à titre de «fiducie d'employés», tel qu'expliqué dans le bulletin d'interprétation IT-502 (copie ci-jointe). Si le régime est un «régime de prestations aux employés», l'employé devrait ajouter à son revenu tout remboursement provenant du régime et ce, dans l'année du remboursement. Si le régime est une «fiducie d'employés» et que le fiduciaire choisit de le traiter comme tel, les sommes attribuées annuellement par le fiduciaire devrait être incluses dans le revenu de l'employé.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
P.J.
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