Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Déductibilité des intérêts sur un emprunt utilisé pour faire un paiement en vertu d'une garantie.
Position Adoptée:
Les intérêts ne sont pas déductibles.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
IT-445 paragraphe 9 et 4 et l'article 20.1 ne s'applique pas.
Le 24 mars 1995
Services fiscaux - Québec Administration centrale
Adèle St-Amour
A l'attention de Cindy Kalb (613) 957-8953
7-950646
Déductibilité des intérêts
La présente fait suite à votre fac-similé du 8 mars 1995 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant la déductibilité des intérêts payés sur un emprunt utilisé pour faire un paiement en vertu d'une garantie.
Notre compréhension des faits énoncés est la suivante.
Les faits
1.En 1987, Monsieur X emprunte de l'argent pour acheter la totalité des actions de X Ltée.
2.En 1991, Monsieur X garantit un prêt de X Ltée puisque X Ltée ne peut obtenir le prêt sans la garantie consentie par Monsieur X.
3.En mars 1994, X Ltée a cessé d'exploiter son entreprise et la juste valeur marchande de ses actions est nulle.
4.En avril 1994, l'institution financière exige que Monsieur X honore la garantie qu'il a signée en 1991. Par conséquent, Monsieur X emprunte personnellement pour faire le paiement en vertu de la garantie.
5.D'après vous, Monsieur X pourra déduire, dans le calcul de son revenu de 1994, une perte au titre de placement d'entreprise relativement aux actions de X Ltée puisque X Ltée était une société exploitant une petite entreprise et que les conditions de l'alinéa 39(1)c) et du sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») sont rencontrées.
Puisque les conditions du paragraphe 6 du IT-239R2 sont respectées, le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi n'est pas considéré applicable et la perte subie par Monsieur X relativement au paiement fait en vertu de la garantie sera aussi déduite comme perte au titre de placement d'entreprise.
Vos questions
1.Est-ce que les intérêts sur l'argent emprunté pour honorer la garantie sont déductibles par Monsieur X?
2.Est-ce que le nouveau paragraphe 20.1(1) pourrait être applicable à l'intérêt sur l'emprunt pour honorer la garantie puisque celle-ci découle d'une action prise à l'origine pour produire ou gagner du revenu?
Notre position
Lorsqu'un contribuable emprunte de l'argent avec intérêt pour faire un paiement en vertu d'une garantie qui a été donnée moyennant une contrepartie insuffisante à l'égard des dettes d'une société canadienne dont il est actionnaire, le Ministère permet au contribuable de déduire les intérêts dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi si les conditions au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-445 sont respectées. Cependant, selon le paragraphe 4 du bulletin, les intérêts ne sont plus déductibles si la société cesse d'exploiter son entreprise et qu'il n'y a aucun espoir raisonnable pour l'actionnaire de tirer un revenu de la société. Comme la juste valeur marchande des actions de X Ltée est nulle et que Monsieur X réclame une perte au titre de placement d'entreprise sur ces actions, nous croyons que Monsieur X n'a aucun espoir raisonnable de tirer un revenu de X Ltée.
Le paragraphe 20.1(1) de la Loi s'applique lorsqu'un contribuable qui utilisait de l'argent emprunté aux fins de tirer un revenu d'un bien (autre qu'un bien immeuble ou un bien amortissable) cesse de l'utiliser en vue de tirer un revenu de bien et qu'une partie de l'argent emprunté a été perdu par suite de la dépréciation du bien. Dans la situation que vous nous avez décrite, l'argent emprunté par Monsieur X pour honorer la garantie n'a pas été utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien car la créance de la société a été radiée au même moment dû au fait que X Lté avait déjà cessé d'exploiter son entreprise. On ne peut donc prétendre que l'argent emprunté cesse d'être utilisé pour gagner un revenu de bien.
Conclusion
Dans la situation que vous nous avez décrite, nous sommes d'avis que l'intérêt sur l'argent emprunté pour faire le paiement en vertu de la garantie n'est pas déductible.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section
Section du financement, de la location
et des régimes de revenus différés
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction général de la politique et
de la législation
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