Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le revenu provenant de la vente d'une terre boisée entre dans le calcul du «revenu pour l'année tiré des opérations forestières dans la province» aux fins de l'article 127 de la Loi et du paragraphe 700(1) du Règlement?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il faut interpréter l'expression «revenu pour l'année tiré des opérations forestières dans la province» en se basant sur la législation fédérale et non sur la législation provinciale, tel que confirmé dans l'arrêt British Columbia Forest Products Limited v. M.N.R. 69 DTC 5127, où le Juge Sheppard confirmait que l'on devait interpréter l'expression «income for the year from logging operations in the province» en se basant sur la législation fédérale et non sur la législation de la Colombie-Britannique.
5-950625
XXXXXXXXXX (613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
15 juin 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Impôt sur le revenu tiré opérations forestières
La présente est en réponse à votre lettre du 1er mars 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'interprétation que Revenu Canada fait de la définition de l'expression «revenu pour l'année tiré des opérations forestières dans la province» aux fins de l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Nous nous excusons du délai à vous répondre.
Il nous semble que la situation décrite s'apparente à une situation réelle. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectuée dans le cadre d'une mission de vérification. Par conséquent, à défaut d'avoir effectué une révision complète des faits et des documents pertinents, nous ne pouvons que vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Cependant, ces commentaires pourraient ne pas s'appliquer à votre situation particulière dans certaines circonstances.
Selon les circonstances, la vente d'une terre boisée, qui est considérée comme étant une concession forestière, peut donner lieu à une transaction à titre de revenu ou de nature capitale. Cette position est exposée au paragraphes 6 et 8 du bulletin d'interprétation IT-481.
L'expression «opérations forestières» est définie à l'article 1177 de la Loi sur les impôts du Québec et inclut, selon le paragraphe c), «la vente de terres boisées, de concessions forestières ou du droit de coupe de bois dans le Québec». Donc, le gain en capital ou le revenu provenant de la disposition d'une terre boisée au Québec entre dans les «opérations forestières» d'un contribuable et il est assujetti à une taxe de 10% sur l'ensemble de son revenu qui provient d'«opérations forestières».
L'expression «revenu pour l'année tiré des opérations forestières dans la province» est définie au paragraphe 700(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Toutefois, cette définition est différente de la législation québécoise car elle n'inclut pas le revenu provenant de la disposition de terres boisées.
Le sens à donner à cette expression a été confirmée dans l'arrêt British Columbia Forest Products Limited v. M.N.R. 69 DTC 5127, où le Juge Sheppard confirmait que l'on devait interpréter l'expression «income for the year from logging operations in the province» en se basant sur la législation fédérale et non sur la législation de la Colombie-Britannique.
Donc, nous sommes d'avis que la disposition de terres boisées n'entre pas dans le calcul du «revenu pour l'année tiré des opérations forestières dans la province» aux fins de la législation fédérale et, par le fait même, ne donne pas lieu à la déduction relative à l'impôt sur les opérations forestières selon le paragraphe 127(1) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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