Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-950602
XXXXXXXXXX M.D. Gervais
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 26 avril 1995
Monsieur,
Objet: Demande d'opinion portant sur l'article 84 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi»)
La présente est en réponse à votre lettre du 2 mars 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de l'article 84 de la Loi à la situation de fait suivante.
Monsieur X est employé de Opco. Opco émet à monsieur X, en sa qualité d'employé des actions ordinaires ayant une juste valeur marchande de 1 000$. Monsieur X paie pour ces actions 1$. L'article 7 de la Loi s'applique à la transaction. Vous mentionnez que ces actions ont un capital versé de 1 000$.
Vous désirez savoir si nous considérons que l'article 84 de la Loi s'applique considérant que des actions possédant un capital versé de 1 000$ ont été émises pour 1 $.
Le paragraphe 84(1) de la Loi prévoit que lorsqu'une société résidant au Canada a augmenté le capital versé relatif aux actions de toute catégorie particulière d'actions de son capital-actions autrement que par les opérations mentionnées aux alinéas 84(1)a) à c.3) de la Loi, la société est réputée avoir versé un dividende égal, généralement, au montant de ladite augmentation et les actionnaires avoir reçu un dividende d'un montant équivalent.
Le capital versé afférent à des actions aux fins de la Loi est déterminé en fonction du droit corporatif applicable.
En vertu du droit corporatif, une société ne peut généralement pas verser à son compte de capital un montant supérieur à la contrepartie totale reçue pour les actions, soit dans votre exemple 1 $. Aussi, le fait que les actions émises en faveur de Monsieur X aient un capital versé de 1 000 $ signifie que l'on a procédé à une augmentation du compte de capital afférent à ces actions de la société.
Par conséquent, dans une telle situation, le paragraphe 84(1) de la Loi s'applique afin de réputer que la société a versé un dividende et que chacune des personnes qui détenaient immédiatement après une ou plusieurs actions émises a reçu un dividende.
L'alinéa 53(1)b) de la Loi prévoit que dans le calcul du prix de base rajusté d'une action, il doit être ajouté au coût, le montant de tout dividende afférent à l'action que le contribuable est réputé avoir reçu antérieurement en vertu du paragraphe 84(1) de la Loi. De plus, si l'article 7 a donné lieu à un avantage réputé pour un contribuable le montant dudit avantage doit également être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté de l'action en vertu de l'alinéa 53(1)j) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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