Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que le Ministère peut utiliser, aux fins des paragraphes 9(1) et 10(1) de la Loi, une méthode comptable différente de celle utilisée aux fins des états financiers?
Position Adoptée:
Oui, si la méthode est conforme aux principes comptables généralement reconnus, donne l'image la plus fidèle et permet le meilleur rattachement des produits et des charges.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position du ministère à l'égard du calcul du bénéfice aux fins de l'article 9 de la Loi et jurisprudence.
Le 15 mars 1995
Services fiscaux de Laval Administration
centrale
A l'attention de Louis De Pessemier Sylvie Labarre
Groupe 443-1-3 (613) 957-8953
7-950587
XXXXXXXXXX
Méthode comptable utilisée aux fins de l'évaluation de l'inventaire
La présente fait suite à la rencontre de Messieurs Louis De Pessemier, Jacques Pelletier, Richard Cloutier et Maurice Bisson du 24 février 1995 au cours de laquelle vous nous avez demandé notre opinion relativement au sujet ci-dessus mentionné.
Faits
1.Au cours de la vérification de la déclaration fiscale de XXXXXXXXXX (ci-après le «contribuable») pour l'année d'imposition 1991, vous avez étudié la méthode et les pratiques comptables utilisées par le contribuable pour évaluer son inventaire aux fins du paragraphe 10(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) et plus spécifiquement, pour déterminer le coût de l'inventaire (ci-après la «méthode du contribuable»).
2.Vous avez relevé une méthode comptable différente qui, selon vous, est conforme aux principes comptables généralement reconnus, permet un meilleur rattachement des produits et des charges et donne une image plus fidèle du bénéfice que la «méthode du contribuable» aux fins de l'article 9 de la Loi (ci-après la «méthode préconisée»). Vous avez demandé l'opinion d'un expert-comptable indépendant à cet effet qui a confirmé votre opinion.
3.Le contribuable a demandé une contre-expertise de deux experts-comptables indépendants à l'effet que la «méthode du contribuable» est une méthode comptable acceptable aux fins des principes comptables généralement reconnus.
4.Il ressort, des avis donnés par les experts-comptables, que la «méthode préconisée» et la «méthode du contribuable» sont des méthodes comptables conformes aux principes comptables généralement reconnus.
5.L'argument du contribuable est à l'effet que si la «méthode du contribuable» est conforme aux principes comptables généralement reconnus, le Ministère doit évaluer les biens figurant à son inventaire en utilisant cette méthode.
6.Vous êtes d'avis que si la «méthode préconisée» donne une image plus fidèle et permet un meilleur rattachement des produits et charges, c'est la méthode qui devrait être utilisée aux fins des paragraphes 9(1) et 10(1) de la Loi et ce, même si ce n'est pas la méthode utilisée dans les états financiers du contribuable.
Le paragraphe 9(1) de la Loi stipule que le revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition est le bénéfice qu'il en tire pour cette année.
Le paragraphe 10(1) de la Loi stipule que les biens figurant à un inventaire sont évalués au moins élevé du coût supporté par le contribuable et de leur juste valeur marchande ou de toute autre façon permise par règlement.
Les termes «bénéfice» et «coût supporté» pour les inventaires ne sont pas définis dans la Loi.
Bénéfice
La Cour suprême a précisé la signification du terme «bénéfice» dans l'arrêt Dominion TaxiCab Association c. M.N.R. 54 DTC 1020 (C.S.) de la façon suivante:
The expression "profit" is not defined in the Act. It has not a technical meaning and whether or not the sum in question constitutes profit must be determined on ordinary commercial principles unless the provisions of the Income Tax Act require a departure from such principles.
(Page 1021)
Lors de la Corporate Management Tax Conference de 1981, le Ministère avait pris la position suivante concernant la méthode comptable utilisée pour le calcul du bénéfice aux fins de l'article 9 de la Loi:
The basic position of the Department is that the profit or loss from a business for purposes of section 9 of the Income Tax Act should be determined in accordance with generally accepted accounting principles unless specific provisions of the Act require a departure therefrom, and it is believed that the courts are generally supporting this position.
When more than one set of generally accepted accounting principles would be appropriate in determining the profit or loss for a particular business, it is the Department's view that the set utilized by the taxpayer for financial purposes should also be used for tax purposes.
La jurisprudence est venue modifier cette approche. Dans l'arrêt Maritime Telegraph and Telephone, Company Limited c. The Queen 91 DTC 5038 (C.F.) et 92 DTC 6191 (C.A.F.), la Cour a retenu que la méthode comptable appropriée devait être la méthode qui donne une image plus fidèle du revenu du contribuable. Cette position a été retenue par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt West Kootenay Power and Light Company Limited c. The Queen 92 DTC 6023, à la page 6028:
«Il n'est pas souhaitable, à mon avis, d'ériger la conformité entre les états financiers et les déclarations de revenus en exigence absolue, et j'ai la conviction que ce n'est pas ce que font les décisions précitées. Elles établissent plutôt que la méthode applicable est celle qui donne l'image la plus fidèle du revenu du contribuable, qui le représente le plus fidèlement et proprement et qui permet le meilleur "rattachement" des charges et des produits.» (traduction officielle)
Lors du Congrès de 1993 de l'Association de planification fiscale et financière, le ministère a indiqué que sa position demeurait telle qu'énoncée en 1981, à l'effet que le bénéfice aux fins de l'article 9 de la Loi doit être établi en conformité des principes comptables généralement reconnus, à moins de dispositions contraires expresses dans la Loi, en tenant compte de la méthode de l'image la plus fidèle et du principe du rattachement des produits et des charges.
Lors du Congrès de 1994 de l'Association de planification fiscale et financière, le ministère a également précisé que lorsqu'un contribuable peut choisir entre plusieurs méthodes comptables, toutes aussi valables les unes que les autres, le bénéfice aux fins fiscales devrait être établi selon la méthode qui reflète l'image la plus fidèle du bénéfice et celle qui permet le meilleur rapprochement des produits et des charges.
Coût supporté pour les inventaires
Les paragraphes 6 à 10 du bulletin d'interprétation IT-473 du 17 mars 1981 donne des indications sur la signification du «prix coûtant». Les paragraphes 7 et 8 donnent un aperçu général de ce que comprend le coût des matières premières destinées à la revente ou à la fabrication et le coût des travaux en cours et des produits finis. Cependant, ces paragraphes ne prévoient pas une méthode précise de répartition des frais communs à différentes catégories de produits, relatifs au coût des matières premières, au coût de la main-d'oeuvre directe et aux frais généraux, dans une situation où ces coûts doivent être répartis entre ces différentes catégories de produits. Dans une telle situation, nous sommes d'avis que la position préconisée pour le calcul du bénéfice aux fins de l'article 9 de la Loi dans les arrêts Maritime Telegraph and Telephone et West Kootenay, s'appliquerait l'égard du calcul du coût supporté pour les inventaires.
Dans le cas des inventaires de travaux en cours et de produits finis, une référence est faite aux états financiers à l'égard de l'inclusion des frais généraux dans le passage suivant du bulletin précité:
Toutefois, si, aux fins de l'établissement des états financiers, les frais généraux sont inclus dans l'inventaire selon une méthode acceptable, la méthode d'évaluation employée aux fins de l'impôt devrait être en accord avec celle employée pour l'établissement des états financiers.
Nous sommes d'avis que ce passage vise particulièrement le choix de l'inclusion des différents genres de frais généraux (fixes et variables) et, encore une fois, ne vise pas la répartition entre différentes catégories de produits, des frais communs inclus dans le coût des travaux en cours et des produits finis.
Conclusion
Suite à l'étude des rapports des experts-comptables que vous nous avez fournis, nous sommes d'avis que la «méthode du contribuable» et la «méthode préconisée» sont des méthodes conformes aux principes comptables généralement reconnus. Selon XXXXXXXXXX expert mandaté par le Ministère, la «méthode préconisée» est celle qui reflète l'image la plus fidèle du bénéfice et celle qui permet le meilleur rattachement des produits et des charges. Les rapports des experts-comptables mandatés par le contribuable indiquent uniquement que la «méthode du contribuable» est conforme aux principes comptables généralement reconnus sans indiquer d'une part, que la «méthode préconisée» n'est pas conforme à ces principes et d'autre part, que la «méthode du contribuable» est celle qui présente l'image la plus fidèle et permet le meilleur rapprochement dans cette situation.
Par conséquent, nous sommes d'avis qu'une cotisation qui serait émise en tenant compte de la «méthode préconisée» est soutenue par le rapport de votre expert et conforme à la position préconisée par la jurisprudence.
En terminant, nous désirons vous informer que nous avons téléphoné au secrétaire-trésorier du contribuable, XXXXXXXXXX le 13 mars 1995. Lors de cette conversation téléphonique (Bisson/XXXXXXXXXX), nous avons discuté du contenu des présentes et particulièrement de notre conclusion. XXXXXXXXXX s'attend cependant à recevoir de votre part, une copie des présentes et également, d'avoir l'occasion de faire des représentations additionnelles avant qu'une cotisation ne soit émise.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
c.c. Jean Salvo
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1995
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1995