Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-950530
XXXXXXXXXX (613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 11 juillet 1995,
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 15 février 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal d'un placement dans des Sociétés d'investissement à capital variable ("SICAV") détenues en France par un citoyen français qui désire devenir un résident canadien vers la fin 1995. En résumé, vous présentez la situation suivante:
-M. A, citoyen français, détient comme placement des unités dans des SIVAC situées en France. Les SIVAC sont des sociétés anonymes ayant pour objet la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières. Le placement est donc représentée par des actions dans une société. Les SIVAC peuvent choisir de distribuer tout ou partie des revenus de leur portefeuille ou de les capitaliser. La capitalisation des revenus ainsi que les plus-value de cession de ces valeurs mobilières sont exonérés d'impôt en France pour les personnes physiques fiscalement domiciliées hors France.
-M. A possède également la totalité des actions d'une société anonyme française dont les activités consistent principalement à détenir les actions d'une autre société anonyme exploitant activement une entreprise et également à exploiter une société immobilière détenant des terrains à des fins de placement à long terme dont la disposition serait considérée comme gain en capital en France. Nous prenons pour acquis que la société anonyme détient en propriété exclusive les actions des deux autres sociétés.
Vous indiquez que le conseil d'administration de la société anonyme dont les actions sont détenues par M. A est composé de trois membres pouvant agir à la majorité. Les règlements de la société prévoient que toutes les résolutions doivent être prises et adoptées en France. Les règlements prévoient également que toutes les résolutions des actionnaires doivent être adoptées en France.
-M. A deviendra résident permanent du Canada à compter du 1er septembre 1995 et il aura accumulé moins de 183 jours de présence au Canada en 1995.
-M. A n'aura pas été employé au Canada ni n'aura exploité d'entreprise au Canada avant le 1er janvier 1996 compte tenu d'engagements d'emploi qu'il devra compléter en retournant en France à quelques reprises après son arrivée au Canada.
La situation que vous présentez nous apparaît être la situation réelle d'un de vos clients. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées.
Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants en réponse à vos questions. Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère. Vos questions et nos commentaires sont les suivants.
Question 1
Vous demandez de quelle façon seront traités les placements dans les SICAV aux fins de l'impôt canadien.
En vertu de l'alinéa 128.1(1)b), un contribuable qui devient résident canadien à un moment donné, est réputé avoir disposé immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant (avec quelques exceptions) pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien, et avoir acquis le bien au moment donné en vertu de l'alinéa 128.1(1)c) à un coût égal au produit de disposition déterminé selon l'alinéa b). Si par exemple un particulier devient résident du Canada le 1er septembre 1995, il sera réputé avoir disposé de ses biens le 31 août 1995 et sera réputé les avoir acquis à nouveau le 1er septembre 1995.
Les résidents canadiens sont imposables sur la totalité de leurs revenus de source mondiale. Par conséquent, tout revenu d'un résident canadien provenant d'un placement en actions dans une SIVAC, c'est-à-dire toute distribution de revenus sous forme de dividendes par une SIVAC, fera l'objet d'une imposition en vertu du régime canadien à partir de la date à laquelle la personne devient résidente canadienne.
Concernant l'application des dispositions de l'article 94.1 de la Loi, il nous apparaît qu'une action dans une SICAV rencontrerait les conditions énoncées aux alinéas 94.1(1)a) et b) de la Loi pour être «un bien d'un fonds de placement non-résident». Selon ces alinéas, un bien d'un fonds de placement non-résident est une action du capital-actions d'une «entité non-résidente» (au sens du paragraphe 94.1(2) de la Loi) dont la valeur peut raisonnablement être considérée comme découlant principalement de placements de portefeuille énumérés aux sous-alinéas 94.1(1)b)(i) à (ix) de la Loi. Il reste à déterminer, pour l'application de l'article 94.1 de la Loi, s'il est raisonnablement de conclure, compte tenu des circonstances présentées aux sous-alinéas 94.1(1)c) à e) de la Loi, que l'une des raisons principales pour le contribuable d'acquérir, de détenir ou de posséder une telle action était de tirer un bénéfice de placements de portefeuille dans des biens visés aux sous-alinéas 94.1(1)b)(i) à (ix) de la Loi de façon que les impôts sur les revenus, bénéfices et gains soient considérablement moins élevés que l'impôt dont ces revenus, bénéfices et gains auraient été frappés s'ils avaient été gagnés directement par le contribuable. Ceci est évidemment une question de fait sur laquelle nous ne pouvons nous prononcer dans le cadre d'une interprétation technique. Notons toutefois que cette détermination doit se faire sur une base annuelle.
Question 2
Si les SICAV étaient détenues par la société anonyme française, vous demandez si elles seraient assujetties aux règles sur les sociétés étrangères affiliées.
Lorsqu'un placement est «un bien d'un fonds de placement non-résident» et qu'il est détenu par une «société étrangère affiliée contrôlée» (au sens de la définition prévue au paragraphe 95(1) de la Loi) d'un contribuable résident au Canada, les dispositions de l'article 94.1 peuvent être applicables à travers l'élément C de la définition de «revenu étranger accumulé, tiré de biens» au paragraphe 95(1) de la Loi (l'ancien sous-alinéa 95(1)b)(ii.1) de la Loi). Le montant déterminé en vertu de cette disposition doit être inclus dans le revenu du contribuable résidant au Canada pour chacune de ses actions dans le capital-actions de sa société étrangère affiliée contrôlée en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi.
Il n'est pas possible de vous confirmer de manière définitive l'application de ces dispositions dans le cadre d'une demande d'interprétation. Il nous apparaît toutefois que cette disposition pourrait trouver application dans le genre de circonstances décrit ci-dessus. En présumant que la société anonyme française dont la totalité des actions sont détenues par le particulier demeure une société résidant en France suite à ce que le particulier soit devenu résident canadien, cette dernière serait une «société étrangère affiliée contrôlée». Les dispositions du paragraphe 91(1) de la Loi pourraient donc s'appliquer pour inclure dans le calcul du revenu du particulier le revenu étranger accumulé, tiré de biens de cette société étrangère affiliée contrôlée. Dans la mesure où l'on peut conclure que l'article 94.1 de la Loi s'appliquerait à cette société étrangère affiliée contrôlée, une inclusion pour le montant déterminé selon cette disposition de la Loi devra être faite dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens de cette dernière en vertu de la lettre C de la formule algébrique de la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens.
Question 3
Vous demandez si la disposition des terrains par la société anonyme par l'intermédiaire de la société immobilière ne sera imposable qu'en France conformément à l'article VI de la Convention fiscale Canada-France (1975) (la "Convention").
La disposition de biens entraînant un gain en capital pour une société étrangère affiliée pourrait faire l'objet d'une imposition au Canada entre les mains d'un résident canadien en vertu des règles sur le revenu étranger accumulé, tiré de biens. En effet, le revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une «société étrangère affiliée» (telle que définie au paragraphe 95(1) de la Loi) comprend les gains en capital réalisés par cette dernière provenant de la disposition de biens (autres que des dispositions de «biens exclus» définis au paragraphe 95(1) de la Loi). Toutefois, l'alinéa 95(2)f) de la Loi concernant la méthode de calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens, stipule que la portion d'un tel gain qui s'est accumulé alors que la société n'était pas une société étrangère affiliée du contribuable, n'a pas à être incluse dans ce calcul. Toute portion du gain qui s'est accumulé depuis le moment où la société étrangère affiliée est devenue pour la dernière fois une société étrangère affiliée du contribuable devra cependant être considérée. Conformément à l'alinéa 95(2)f) de la Loi tout gain en capital réalisé par une société étrangère affiliée devra être calculé selon les règles fiscales canadiennes.
Nous supposons que la disposition par la société étrangère affiliée ferait l'objet d'une imposition en France mais d'aucune au Canada puisqu'elle n'est pas résidente du Canada. La Convention n'aurait donc pas à être invoquée pour éviter la double imposition.
Si la société anonyme française devient une société résidant au Canada suite à ce que le particulier soit devenu résident canadien, et par le fait même les sociétés qu'elle contrôle, alors, la Convention pourra intervenir. Dans ce cas, la France pourra effectivement en vertu de l'alinéa 1(a) de l'article XIII de la Convention imposer les gains en capital découlant de la disposition des terrains se qualifiant de biens immeubles au sens du paragraphe 2 de l'article VI de la Convention. Malgré cela, puisque la société serait une société résidant au Canada, cette disposition de la Convention n'empêcherait pas le Canada d'imposer cette transaction. Toutefois, en vertu de l'article XXIII de la Convention, puisque ce gain serait réputé selon le paragraphe 3 de l'article XXIII de la Convention provenir de la France, le Canada devrait accorder un crédit d'impôt en vertu l'alinéa 1(a) de l'article XXIII de la Convention. Notons finalement que l'article VI de la Convention s'applique aux revenus (profits) provenant de l'aliénation de biens immeubles et non pas aux gains en capital provenant de la disposition de tels biens.
Question 4
Vous demandez une confirmation, en cas de rachat par la société anonyme des actions de M. A, que le paragraphe 84(3) de la Loi ne s'appliquera pas pour réputer un dividende équivalent à l'excédent du prix de rachat sur le capital versé des actions et que la disposition des actions occasionnera plutôt un gain en capital égal à l'excédent du prix de rachat sur le prix de base rajusté (déterminé selon l'alinéa 128.1(1)c)).
Les dispositions du paragraphe 84(3) de la Loi ne s'appliquent qu'aux sociétés résidant au Canada. Le rachat des actions par une société non-résidente entraînerait normalement soit un gain soit une perte en capital. Le prix de base rajusté des actions à cette fin, sera le prix de base rajusté établi selon les dispositions de l'article 128.1 de la Loi.
Si le résident canadien possède toute les actions de la société effectuant le rachat, la disposition des actions pourrait faire l'objet d'une imposition en France en vertu de l'alinéa 3(a) de l'article XIII de la Convention. Le taux d'imposition est cependant limité à 25% du montant du gain. Puisque le gain serait réputé, en vertu du paragraphe 3 de l'article XXIII de la Convention, provenir de la France, le Canada devra accorder un crédit d'impôt à l'égard de l'imposition en France selon l'alinéa 1(a) de l'article XXIII de la Convention.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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