Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quel est le coût indique des actions ou parts d'un fonds mutuel lorsque contribuable dispose de sa participation dans un autre fonds mutuel et utilise les fonds pour acquérir lesdites actions ou parts?
Position Adoptée:
Le coût indiqué est le PBR, c'est-à-dire le coût moyen
d'acquisition.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Art 47.
5-950499
XXXXXXXXXX Robert Gagnon
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 14 mars 1995
Messieurs, Mesdames,
Objet: Coût indiqué de placements pour un REER
La présente est en réponse à votre lettre du 22 février 1995 par laquelle vous nous demandez de la documentation sur le concept de coût indiqué de placements pour un régime enregistré d'épargne-retraite («REER») auto-géré et comment doit être déterminé le coût indiqué pour un REER auto-géré d'un placement acquis dans un fonds mutuel lorsque le REER dispose de ses parts ou actions dans un fonds mutuel et utilise le produit de la vente pour acquérir des parts ou actions d'un autre fonds mutuel.
Le coût indiqué pour un REER de parts (fiducie) ou actions (société) respectivement d'une fiducie de fonds commun de placement (au sens du paragraphe 132(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi») ou d'une société de placement à capital variable (au sens du paragraphe 131(8) de la Loi) qui sont des biens en immobilisation est leur prix de base rajusté. Les fiducies de fonds commun de placement et les sociétés de placement à capital variable sont désignées ci-après par l'expression fonds mutuel.
Lorsqu'un REER utilise le produit de la vente de parts ou actions d'un fonds mutuel pour acquérir des parts ou actions d'un autre fonds mutuel, le prix de base rajusté pour une part ou action acquise est le coût moyen d'acquisition des parts ou actions. Dans ces circonstances, le prix de base rajusté des parts ou actions vendues d'un autre fonds mutuel n'est pas pertinent pour déterminer le prix de base rajusté des parts ou actions acquises. Si un REER détient avant l'acquisition de parts ou d'actions d'un fonds mutuel, des biens identiques aux parts ou actions acquises, le prix de base rajusté après l'acquisition doit être déterminé selon le coût moyen des parts ou actions possédées par le REER. Des règles spéciales s'appliquent lorsque le REER détenait une partie des biens au 31 décembre 1971.
Le Ministère n'a pas de publications qui pourraient vous être utiles autres que celles que vous avez mentionnées dans votre lettre.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des institutions financières
Direction des décisions
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