Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Quelle est la nature de l'unité d'échange commercial (ci-après «devise») utilisée dans le troc?
2.Quelle est la valeur d'un don de devises en faveur d'un organisme de charité enregistré?
3.Doit-on calculer un gain ou une perte lors de l'utilisation de la devise? Si oui, à quel moment?
4.Est-ce qu'une société d'échange peut avoir un revenu au moment où elle émet et distribue des devises à ses membres?
Position Adoptée:
1.La devise serait un bien tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi.
2.La valeur du don est une question de fait, dépendant de la valeur de la devise.
3.Oui, au moment du don ou d'une transaction d'échange.
4.Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. La devise est un droit de recevoir des biens et des services.
2.Question de fait.
3.et 4. Une disposition de bien survient lors de l'utilisation d'une devise.
Le 8 septembre 1995
Services fiscaux de Saint-Hubert Administration
Revue de la vérification centrale
Sylvie Labarre
(613) 957-8953
A l'attention de Jacques Blanchard Par télécopieur
7-950482
Troc
Traitement fiscal des unités d'échange commercial (devises, points)
La présente est en réponse à votre note de service du 17 février 1995 concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Introduction
Le troc consiste à échanger directement des biens ou services contre d'autres biens ou services. Depuis quelques années, le troc est devenu une pratique commerciale sophistiquée qui se fait même au niveau international. Le troc est maintenant organisé et les échanges se font par le biais de clubs où les membres se font payer par des unités d'échange commercial (ci-après «devises») qu'ils utilisent par la suite pour faire leurs achats. Le club ou société d'échange (ci-après «société d'échange») comptabilise les devises pour tous les membres au moyen d'un état de compte que le membre reçoit à tous les mois indiquant ses ventes, ses achats et son solde. Il est même possible d'avoir une marge de crédit ou de faire un emprunt. Cette marge de crédit ou cet emprunt ne porte aucun intérêt.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Situation 1
Les faits
Un membre achète d'un autre membre 50 000 devises à 0,10 $ l'unité, soit 5 000 $. Le membre fait don de ces 50 000 devises à un organisme de charité enregistré et reçoit un reçu pour fins fiscales au montant de 50 000 $.
Questions
1.Quelle est la nature de la devise?
2.Doit-on calculer un gain lors de l'utilisation de la devise?
Nous sommes d'avis que l'unité d'échange commercial (ci-après «devise») est un droit de recevoir des biens et des services. Par conséquent, la devise serait un bien tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi.
Dans une situation comme celle présentée, si le compte du membre est réduit par le nombre d'unités faisant l'objet du don, nous sommes d'avis qu'il y aurait un don d'un bien effectué par ce membre si les devises sont transférées par le membre à l'organisme de charité, si le transfert est volontaire et si le transfert s'effectue sans aucune contrepartie.
Le paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-297R2 prévoit les règles pour des dons en nature dont, entre autres, le fait que le don en nature ne comprend pas un don de services. Dans la présente situation, le don serait un don de devises. Lorsque l'organisme de charité reçoit les biens et services en contrepartie des devises, ces transactions représenteraient des transactions commerciales dont les membres devraient tenir compte dans le calcul de leur revenu.
La juste valeur marchande d'un don à la date du don doit être déterminée avant qu'un montant puisse être inscrit sur un reçu aux fins de l'impôt. La valeur du don est une question de fait, cette valeur pourrait dépendre de la valeur de la devise. Cependant, étant donné que les devises ne peuvent être échangées qu'uniquement avec des membres de la société d'échange commercial, il se pourrait que la valeur des devises soit moindre que la valeur nominale des devises exprimée en argent. Les devises qui ne pourraient pas servir au donateur pour acquérir des biens et services et qui ne pourraient être encaissées, auraient sûrement une valeur moins élevée que leur valeur nominale. Si cette valeur était nulle, aucun reçu officiel ne devrait être émis par l'organisme de charité.
Sous réserve du paragraphe 118.1(6) de la Loi, nous sommes d'avis que dans la situation que vous nous soumettez, un gain sur disposition des devises surviendrait au moment du don si la juste valeur marchande des devises au moment du don était supérieure à 5 000 $.
Situation 2
Les faits
A)Un membre achète un terrain pour un prix d'achat de 100 000 $. Il le paie au moyen de 100 000 devises. Il a accumulé ses devises par le biais de ses ventes (équivalant à 1 $ par devise), par des achats de devises en argent auprès d'autres membres et à l'aide d'un emprunt de devises. Le coût moyen des devises de ce membre est de 0,40 $ par devise.
Un an plus tard, le terrain est revendu par le membre à un tiers pour un montant de 100 000 $ payé en argent comptant.
B)Un membre achète un terrain pour un prix d'achat de 100 000 $. Il le paie au moyen de 120 000 devises. Les devises ont été accumulées pour l'équivalent de 1 $ par devise. Le membre revend le terrain pour 100 000 $.
Question
1)Dans la situation A), à quel moment le gain de 60 000 $ serait-il réalisé?
B)Dans la situation B), à quel moment la perte de 20 000 $ serait-elle réalisée?
Des transactions de troc peuvent entraîner un revenu ou une dépense ou peuvent entraîner l'acquisition ou la disposition d'immobilisations de la même façon que s'il s'agissait d'une transaction en argent.
Le paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-490 se lit comme suit:
Lorsque les marchandises ou les services donnés ne peuvent facilement être évalués mais que les marchandises ou services reçus peuvent de leur côté l'être, le Ministère acceptera habituellement la valeur de ces derniers comme étant le prix conclu pour la transaction, si les parties traitent sans lien de dépendance.
Dans la situation que vous nous présentez en A), nous sommes d'avis que tel peut être le cas. L'acquisition du terrain se ferait à un coût égal au prix d'achat du terrain, soit 100 000 $. Étant donné que les devises payées en contrepartie constituent également des biens, nous sommes d'avis qu'il y aurait disposition de ces biens et, par conséquent, un gain de 60 000 $ serait réalisé. Toutefois, le coût moyen doit être calculé en tenant compte qu'un emprunt de devises fait auprès de la société d'échange pourrait avoir un coût égal à la valeur de la devise au moment de l'emprunt.
Dans la situation que vous nous présentez en B), le même raisonnement s'appliquerait. Par conséquent, une perte de 20 000 $ serait réalisée au moment de l'échange.
Situation 3
Les faits
Les sociétés d'échanges créent leurs devises pour ensuite les injecter dans leur réseau par le biais de prêts, de marges de crédit ou d'achats auprès des membres. Le montant des achats est ensuite déduit comme dépenses aux états financiers de la société. Parmi les dépenses, il y a également des mauvaises créances sans que la société ne subisse de perte et ne paie d'impôt.
Question
1.Lors d'un achat auprès des membres, quel est le montant de la dépense pour la société d'échange?
2.Lors d'un achat auprès des membres, est-ce que la société d'échange réalise un gain sur la disposition des devises utilisées?
Lors de l'émission des devises et de leur distribution aux membres en paiement des achats de biens ou services effectués auprès de ceux-ci, nous sommes d'avis qu'il faudrait déterminer la valeur des achats de biens ou services. D'une part, si la société d'échange n'a pas payé les devises, la valeur des devises émises qui correspondrait à la valeur des achats constituerait un revenu pour cette société. D'autre part, si les achats de biens ou de services constituaient des dépenses, qui ne sont pas des dépenses en capital, engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu de l'entreprise de la société, la société pourrait déduire de son revenu des dépenses pour un montant équivalant à leur valeur.
Si l'émission des devises par la société se faisait au moyen de prêts de devises consentis à un membre ou de marge de crédit en devises, prêts par lesquels le membre s'engagerait à remettre un nombre équivalent de devises, s'engagerait à rembourser en argent ce prêt ou s'engagerait à effectuer des ventes pour ce montant, et si la société d'échange avait, à ce moment, un droit absolu et inconditionnel sur la contrepartie reçue pour les devises, nous sommes d'avis que la société aurait disposé de ces devises et qu'elle devrait calculer son gain en tenant compte de la valeur de la transaction. Si la société d'échange n'a pas payé les devises i.e. elle a créé des devises, elle devrait inclure dans son revenu la totalité de ce gain. Le montant de la contrepartie sur laquelle la société a un droit absolu et inconditionnel est une question de fait, cette contrepartie pouvant être égale à la valeur nominale, exprimée en argent, de l'emprunt ou de la marge de crédit si le membre a l'obligation légale de repayer cet emprunt. Si, par la suite, une partie de la valeur de l'emprunt ou de la marge de crédit devenait irrécouvrable des membres, un montant pourrait alors être déduit à titre de mauvaises créances ou de perte.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si d'autres informations vous étaient nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1995
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1995