Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 24 avril 1995
Bureau de District de Laval Bureau principal
Services fiscaux M.D. Gervais
Attention: Jean-Pierre Gouin
7-950394
Demande d'opinion - Règle générale anti-évitement
La présente est en réponse à la lettre de monsieur Marc Leblond, des Services de l'évitement, du 9 février 1995 dans laquelle il nous demande de répondre directement à votre demande d'opinion concernant l'application de la règle générale anti-évitement (paragraphe 245(2) de la Loi) à la situation hypothétique suivante.
SITUATION HYPOTHÉTIQUE
-Gestion 2 est une société privée sous contrôle canadien et une société canadienne imposable au sens des paragraphes 125(7) et 89(1) de la Loi. Les actions émises de Gestion 2 sont détenues par monsieur X.
-Gestion 1 est une société privée sous contrôle canadien et une société canadienne imposable au sens des paragraphes 125(7) et 89(1) de la Loi. Les actions émises (privilégiées et ordinaires) de Gestion 1 sont détenues par Gestion 2.
-Opérante est une société privée sous contrôle canadien et une société canadienne imposable au sens des paragraphes 125(7) et 89(1) de la Loi. Les actions émises de Opérante sont détenues par Gestion 1.
-Gestion 1 détient les actions de Opérante suite à un roulement en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi effectué avant le 23 mai 1985, par monsieur X des actions qu'il détenait dans Opérante en faveur de Gestion 1 en contrepartie desquelles Gestion 1 lui a émis des actions privilégiées de son capital-actions ayant un capital versé élevé. Par la suite, mais toujours avant le 23 mai 1985, monsieur X avait transféré, par voie d'un roulement en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi, les actions privilégiées de Gestion 1 obtenues en contrepartie du premier transfert en faveur de Gestion 2 en contrepartie desquelles Gestion 2 lui a émis des actions privilégiées ayant les caractéristiques suivantes:
Prix de base rajusté(PBR) 0,01 $ par action
Capital versé(CV) 1,00 $ par action
Valeur de rachat 1,00 $ par action
TRANSACTIONS HYPOTHÉTIQUES PROPOSÉES
-Gestion 1 procède à une réduction du CV afférent à ses actions privilégiées détenues par Gestion 2, le faisant passer de 1,00 $ à 0,01 $. Aucune somme n'est versée à Gestion 2 relativement à la réduction du CV afférent aux actions.
-Le jour suivant la réduction du CV, Gestion 1 rachète les dites actions et verse pour chaque action un montant de 1,00 $ entraînant ainsi pour Gestion 2 un dividende réputé libre d'impôt en vertu de la déduction permise au paragraphe 112(1) de la Loi. La réduction du CV sans paiement n'entraînera pas l'application du paragraphe 84(4) ou du sous-alinéa 53(2)a)(ii) de la Loi. L'application du sous-alinéa 53(2)a)(ii) de la Loi, comme vous le mentionnez, aurait eu pour effet de créer un PBR négatif et d'entraîner un gain en capital en vertu des paragraphes 40(1) et (3) de la Loi pour Gestion 2.
VOTRE POSITION
Le but de la réduction du CV est de convertir un gain en capital en dividende déductible selon le paragraphe 112(1) de la Loi. En effet, la différence entre la somme versée au moment du rachat des actions privilégiées et le CV afférent à ces actions après la réduction sera réputée être un dividende en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi.
Vous avez examiné la possibilité de ne pas considérer ce rachat comme un dividende puisque sans la réduction du CV, le montant reçu lors du rachat (valeur de rachat moins PBR) aurait été traité comme un gain en capital. Toutefois, vous croyez qu'il n'y a pas de possibilité d'appliquer la règle générale anti-évitement. Vous nous demandez donc notre opinion quant à savoir s'il est possible d'appliquer la règle générale anti-évitement à cette série de transactions.
Nous sommes généralement d'accord avec votre conclusion. La réduction du CV constitue une transaction d'évitement mais celle-ci ne constitue pas un abus de la Loi lue dans son ensemble, lorsque les opérations ne font pas partie d'une série d'opérations impliquant des personnes non-liées. Dans ce genre d'opération, il faut considérer l'application possible du paragraphe 55(2) de la Loi. Cette disposition ne trouve toutefois pas application lorsque la série n'implique pas un événement mentionné à l'alinéa 55(3)a) de la Loi. Selon nous, la Loi n'empêche pas un groupe lié de procéder à la réduction du CV afférent à des actions et de réaliser subséquemment, au moment du rachat un dividende réputé aux termes du paragraphe 84(3) de la Loi plutôt qu'un gain en capital imposable.
Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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