Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Conséquences fiscales résultant de la création d'une fiducie du Code civil du Québec créée dans le seul but de garantir le remboursement d'une obligation.
Position Adoptée:
1- En vertu de l'alinéa d) de la définition de «disposition de biens» à l'article 54 de la Loi, un transfert de biens à une fiducie de sûreté ne constitue pas une disposition pour les fins de la Loi. 2- Les revenus de la fiducie sont imposables au niveau du débiteur en vertu du paragraphe 75(2) de la Loi. 3- Lorsque l'obligation garantie est éteinte, le paragraphe 107(2) de la Loi s'applique à la remise des biens de la fiducie au constituant 4- Les biens transférés en fiducie ne sont pas des placements admissibles pour les fins du paragraphe 181.2(4) de la loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1- Jurisprudence 2- CCM #941111 and 933257 3- Application de la Loi et le résultat est conforme au résultat prévu à l'alinéa d) de la définition de «disposition de biens» à l'article 54 de la Loi si aucune fiducie n'avait été interposée entre le créancier et le débiteur. Les commentaires sur le paragraphe 181.2(4) ont été rédigés par la section 44 dossier 7-951706.
XXXXXXXXXX 5-950393
A l'attention de XXXXXXXXXX
le 28 juillet 1995
Mesdames,
Messieurs,
Objet : Fiducie du Code civil du Québec à des fins de sûreté
La présente fait suite à votre lettre du 1er février 1995 et à notre conversation téléphonique (Desparois/XXXXXXXXXX) du 21 juillet 1995 concernant l'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») relativement au traitement fiscal d'une fiducie du Code civil du Québec (ci-après «C.c.Q.») créée dans le seul but de garantir l'exécution d'une obligation.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Nous répondons à vos questions dans l'ordre qu'elles ont été soumises.
1-Nous partageons votre opinion à l'effet que la Loi définit le terme «fiducie» que de façon partielle et qu'il faut se référer au droit supplétif pour déterminer l'existence d'une fiducie. Par conséquent, nous sommes d'avis que lorsqu'une fiducie existe en vertu du C.c.Q., elle est également reconnue pour les fins de la Loi.
2-L'alinéa d) de la définition de «disposition de biens» à l'article 54 de la Loi prévoit, notamment, qu'un transfert de biens effectué dans le seul but de garantir le remboursement d'une dette ne constitue pas une disposition de biens pour les fins de la Loi. Pour déterminer l'application de cet alinéa, il faut considérer la situation juridique du cédant, celle du cessionnaire et la nature de l'acte juridique en vertu duquel les biens ont été transférés. Ainsi, nous sommes d'opinion que l'exception prévue à l'alinéa d) de la définition de «disposition de biens» à l'article 54 pourrait s'appliquer au transfert de biens décrit dans votre lettre si l'ensemble des faits supporte que ce transfert est effectué dans le seul but de garantir le remboursement d'une dette et que le cédant se conserve le pouvoir de reprendre les biens cédés.
3-En prenant comme fait que la fiducie décrite dans votre lettre constitue une fiducie en vertu du C.c.Q., nous sommes d'avis que les dispositions du paragraphe 75(2) de la Loi pourraient s'appliquer à cette fiducie puisque les biens transférés peuvent revenir à la personne qui a transféré les biens. En vertu du paragraphe 75(2) de la Loi, les revenus de la fiducie générés sur les biens transférés sont réputés être les revenus de la personne qui a transféré ces biens à la fiducie. Ainsi, lorsque le paragraphe 75(2) s'applique, nous sommes d'opinion que pour les fins de la Loi, ces revenus n'appartiennent pas à la fiducie et ne sont pas imposables au niveau de la fiducie. Par ailleurs, nous sommes d'avis que la production de la déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (T3) n'est pas obligatoire lorsque d'une part, tous les revenus de la fiducie pour une année d'imposition donnée sont réputés en vertu du paragraphe 75(2) de la Loi, être les revenus de la personne qui a transféré les biens à la fiducie et d'autre part, aucun avantage n'a été conféré à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 105(2) de la Loi.
4-En prenant comme fait que la fiducie décrite dans votre lettre constitue une fiducie en vertu du C.c.Q., nous partageons votre opinion concernant l'application des dispositions du paragraphe 107(2) de la Loi lors de la remise des biens de la fiducie au constituant.
5-Une participation dans une fiducie ne constitue pas un placement admissible à la déduction pour placements pour les fins du paragraphe 181.2(4) de la Loi. Ainsi, un contribuable n'a pas droit à la déduction pour placements s'il transfère à une fiducie la propriété de prêts ou avances consentis à des sociétés et que suite au transfert il ne possède qu'une participation dans la fiducie.
Un contribuable n'a pas droit à la déduction pour placements prévue au paragraphe 181.2(4) de la Loi à l'égard de prêts ou avances consentis à des sociétés si ceux-ci sont détenus en fiducie, même si la présentation au bilan selon les principes comptables généralement reconnus (basée sur la substance des transactions) prévoit qu'un montant est inclus au bilan à titre de prêts ou avances consentis à des sociétés.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de Section intérimaire
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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