Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Mise sur pied d'une réserve pour financer le versement d'allocations de retraite
Position Adoptée:
Entente peut constituer une convention de retraite.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Employeur va mettre de côté des fonds distincts de ses actifs
5-950354
XXXXXXXXXX G. Martineau
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 mars 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Réserve pour verser des primes de séparation
La présente est en réponse à votre lettre du 23 janvier 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant les implications fiscales à l'égard de la mise sur pied d'une réserve par un employeur afin de pourvoir au versement de primes de séparation.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Afin qu'une somme soit considérée une allocation de retraite, elle doit être versée soit, en reconnaissance de longs états de service, ou encore à l'égard de la perte d'une charge ou d'un emploi. De plus, la somme versée doit être raisonnable dans les circonstances et plus particulièrement, elle ne doit pas constituer une rémunération différée. Une somme versée dans les circonstances où le versement pourrait se qualifier à titre d'allocation de retraite constitue de la rémunération différée lorsqu'il est clair que l'employé a accepté un salaire peu élevé en contrepartie d'une allocation de retraire généreuse. Si des sommes sont mises de côté par un employeur afin de pourvoir au paiement des allocations de retraite, ces sommes pourraient être considérées comme faisant partie d'une convention de retraite.
Une convention de retraite est un régime ou mécanisme dans le cadre duquel un employeur ou ancien employeur d'un contribuable ou une personne avec qui cet employeur ou ancien employeur a un lien de dépendance verse à une autre personne ou société de personnes appelée dépositaire des cotisations se rapportant à des avantages que doit ou peut recevoir ou dont jouit ou peut jouir une personne au moment d'un changement important des services rendus par le contribuable, au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi, après ce moment ou en prévision de ce moment.
Il n'est pas nécessaire que les contributions soient versées à une personne non liée. Nous sommes d'avis que des fonds mis en réserve et conservés par l'employeur pour rencontrer ses obligations lors du départ de ses cadres peuvent être considérés comme étant des biens détenus dans une convention de retraite. Selon le paragraphe 207.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), les biens déterminés d'une convention de retraite sont réputés être les biens d'une fiducie non testamentaire qui est réputée avoir été constituée à la date d'établissement de ladite convention.
Les cotisations versées à une convention de retraite ainsi que les revenus de la fiducie de convention de retraite sont assujettis à un impôt remboursable de 50 %. Une personne qui verse une cotisation dans le cadre d'une convention de retraite doit effectuer la retenue d'impôt appropriée en vertu de l'alinéa 153(1)p) de la Loi.
Un employeur est tenu, en vertu de l'alinéa 12(1)n.3) de la Loi, d'inclure dans le revenu tiré d'une entreprise ou de biens les montants reçus d'une convention de retraite dans le cadre de laquelle il a versé des cotisations déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)r) de la Loi.
L'alinéa 56(1)x) de la Loi prévoit que toutes les sommes provenant d'une convention de retraite reçues par une personne au cours d'une année, sauf un montant visé au sous-alinée 12(1)n.3) de la Loi, doivent être incluses dans le calcul de son revenu pour l'année si elles se rattachent à son emploi ou à sa charge.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1995
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1995