Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le rattachement d'un revenu à une réserve
présenté par E.M. Wheeler à la Conférence
sur les autochtones de inSIGHT
Toronto (Ontario), le 31 mars 1995
Introduction
Par suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans la cause Glenn Williams (92 DTC 6320, (1992) 1 CTC 225), le Ministère a dû revoir son interprétation de la portée de l'exemption de taxation du revenu prévue par la Loi sur les Indiens. Cette révision n'entraîne pas une modification de la loi ou de la politique ministérielle, mais consiste plutôt à réexaminer les dispositions législatives existantes à la lumière de ce précédent. Un tel exercice s'impose chaque fois qu'est prononcé un jugement important.
Renseignements de base - taxation des Indiens
Voici les biens exemptés de taxation en vertu de l'article 7 de la Loi sur les Indiens :
a)le droit d'un Indien ou d'une bande sur une réserve ou des terres cédées;
b)les biens meubles d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve.
Les Indiens et les bandes ne sont assujettis à aucune taxation à l'égard de la possession, de l'occupation ou de l'utilisation de tels biens.
Cause Williams - Démarche à suivre pour établir si un bien est situé sur une réserve
La décision de la Cour suprême dans la cause Glenn Williams (92 DTC 6320, (1992) 1 CTC 225) comporte le rejet du critère du situs (tiré de la cause Nowegijick, 83 DTC 5041, (1983) CTC 20) comme critère unique servant à établir si un bien donné est situé sur une réserve : «... un critère trop rigide qui accorderait une force déterminante à un ou deux facteurs (...) donnerait ouverture à des manipulations et à des abus...»
Plutôt que de baser la décision sur un critère unique, la Cour recommande la démarche suivante :
- analyser la question en fonction des catégories de biens et des types de taxation en cause;
- établir les différents facteurs de rattachement (c'est-à-dire les facteurs qui lient un bien à un lieu situé à l'intérieur ou à l'extérieur d'une réserve) qui pourraient être pertinents;
- définir l'importance à accorder aux facteurs de rattachement au regard de trois considérations fondamentales :
1. l'objet de l'exemption en vertu de la Loi sur les Indiens;
2. la nature du bien en cause;
3. la nature de la taxation applicable au bien.
Cause Mitchell v. Peguis Indian Band - Clarifier l'objet de la Loi sur les Indiens
Dans la cause Mitchell v. Peguis Indian Band ((1990) 2 SCR 85), la Cour suprême dit que la Loi sur les Indiens a pour objet de préserver les droits des Indiens à l'égard de leurs terres réservées et d'empêcher que des mesures de taxation provoquent l'effritement de leur territoire, mais non de conférer aux Indiens un avantage général d'ordre économique.
Le juge La Forest a déclaré :
«... il faut éviter d'accorder une portée trop large aux articles 87 et 89. Ces dispositions n'ont pas pour but d'accorder des privilèges aux Indiens à l'égard de tous les biens qu'ils peuvent acquérir et posséder, peu importe l'endroit où ils sont situés. Leur but est plutôt simplement de protéger des ingérences et des entraves de la société en général les droits de propriété des Indiens sur leurs terres réservées pour que ceux-ci ne soient pas dépouillés de leurs droits.»
«Les indiens ont un droit absolu à ces biens; ils leur sont dus en tant qu'Indiens. La situation des biens personnels acquis par des Indiens au cours d'opérations commerciales ordinaires est nettement différente; il s'agit simplement de biens que toute autre personne aurait pu acquérir et je ne vois aucune raison pour laquelle dans ces circonstances les Indiens ne devraient pas être traités de la même façon que toute autre personne.»
«Les biens de cette nature ne seront protégés que lorsqu'il sera démontré qu'ils sont situés sur une réserve.»
Et le juge La Forest de conclure :
«... les Indiens, lorsqu'ils se livrent au jeu d'attaques et de ripostes des opérations commerciales sur le marché, ne s'imaginent pas qu'ils jouissent, sur le plan de la concurrence, d'une situation privilégiée par rapport à leurs concitoyens canadiens.»
Problématique à l'étude
Notre tâche consiste à établir comment appliquer la méthode des facteurs de rattachement aux différents types de revenus. La détermination des divers facteurs de rattachement est sans doute l'étape la plus simple. La vraie difficulté porte sur le poids à accorder à ces facteurs dans la perspective de l'exemption de taxation prévue par la Loi sur les Indiens.
Il y a actuellement devant les tribunaux un certain nombre de causes ayant trait à des revenus d'entreprise et à des revenus de placement gagnés par des Indiens. Ces causes devraient nous aider à définir la juste application de la méthode des facteurs de rattachement.
CAUSES ACTUELLEMENT DEVANT LES TRIBUNAUX
REVENUS D'ENTREPRISE
Deux causes assez récentes entendues par la Cour canadienne de l'impôt portaient sur l'application de l'exemption de taxation prévue par la Loi sur les Indiens à l'égard des revenus d'entreprise.
Jacob Pete
La cause Pete (91 DTC 204 (1991) 1 CTC 2001) a été entendue avant que la Cour suprême du Canada rende sa décision dans la cause Williams. Le contribuable était un consultant ne résidant pas sur une réserve. Il avait installé un petit bureau dans sa résidence, mais il rencontrait ses clients à leur lieu d'affaires, qui était fréquemment situé sur une réserve. Ses revenus provenaient de contrats signés avec des bandes indiennes et avec d'autres organismes indiens, dont certains étaient situés sur une réserve, ainsi qu'avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Le Ministère a établi une cotisation à l'égard de M. Pete en supposant que son revenu d'entreprise était rattachable à son «établissement stable», autrement dit son bureau situé hors d'une réserve; il s'ensuit que le revenu d'entreprise ne pouvait être rattaché à une réserve. Cette façon de faire est fondée sur une politique du Ministère en vigueur depuis longtemps et exposée dans le bulletin d'interprétation IT-62, publié le 18 août 1972.
La Cour canadienne de l'impôt a rejeté cette approche, lui substituant le critère du «situs du débiteur». Cette décision est fondée sur le jugement rendu par la Cour d'appel fédérale dans la cause Williams (90 DTC 6320, (1992) 1 CTC 225). Le Ministère en a appelé de ce jugement devant la Cour d'appel fédérale.
Constant Charleson
Dans la cause Charleson (91 DTC 844 (1991) 2 CTC 2236), où la décision a également été rendue par la Cour canadienne de l'impôt avant que la Cour suprême du Canada ne se prononce dans la cause Williams, le contribuable était un Indien qui exploitait une entreprise de pêche commerciale; il pêchait le saumon, la morue et le hareng. Il a affrété un bateau auprès d'une société située hors de la réserve; la société en question lui a en outre procuré le permis de pêche nécessaire. Le contribuable transportait le bateau de pêche sur une réserve au début de la saison de pêche afin de mettre les filets de pêche en état. Sa prise était vendue à un acheteur situé à l'extérieur d'une réserve tandis que le contribuable était en mer. M. Charleson et son équipage étaient membres d'un syndicat de pêcheurs autochtones. Il résidait hors de la réserve, même s'il vivait dans la maison de son frère, située sur une réserve, durant une partie de la saison de pêche. Il conservait la plus grande partie des livres comptables de son entreprise à sa résidence hors réserve.
La cotisation du Ministère à l'égard de M. Charleson était elle aussi basée sur l'établissement stable. La Cour canadienne de l'impôt a rappelé que cette approche avait été rejetée dans la cause Pete. Néanmoins, la Cour a donné raison au Ministère, jugeant que le revenu de pêche du contribuable était imposable, d'abord parce que le critère du «situs du débiteur» situait le revenu d'entreprise à l'extérieur d'une réserve, mais également parce que le droit de propriété du contribuable à l'égard de l'entreprise n'était pas non plus situé sur une réserve. La Cour a déclaré que, pour déterminer où est située une entreprise, il est nécessaire de considérer, entre autres, où se déroulent ses activités, où sont prises les décisions la concernant et où sont conservés les livres comptables.
Le contribuable a fait appel de cette décision devant la Cour d'appel fédérale, mais je crois savoir que ce pourvoi a été abandonné.
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Dans ces deux causes, la Cour canadienne de l'impôt a rejeté la position traditionnelle du Ministère sur la portée de l'exemption de taxation prévue par la Loi sur les Indiens à l'égard des revenus d'entreprise, cette même position qui est exposée dans le bulletin d'interprétation IT-62. Ces deux décisions ont été rendues avant que la Cour suprême du Canada ne se soit prononcée dans la cause Williams. Toutefois, on peut estimer que les remarques du juge Rip sur la détermination du situs de l'entreprise dans la cause Charleson auguraient dans une certaine mesure la décision de la Cour suprême dans la cause Williams.
Une troisième cause ayant trait aux revenus d'entreprise est actuellement devant la Cour canadienne de l'impôt, qui aura ainsi l'occasion de rendre une décision sur cette question en tenant compte de la cause Williams.
Henry Southwind
Dans cette cause, le contribuable est un Indien qui exerçait des activités dans le domaine de l'exploitation forestière, à titre de travailleur indépendant exploitant une entreprise seul. Son travail consistait à débiter du bois à l'extérieur de la réserve aux termes d'un contrat avec une société non indienne qui n'était pas située sur une réserve ni exploitée à partir d'une réserve. Cette société prenait livraison du bois débité en bordure d'une route située près du lieu de travail, et payait le contribuable en fonction de feuillets de pesée établis par l'usine qui recevait le bois. Le contribuable recevait un chèque tiré sur un compte d'une banque située hors réserve. Le bois n'était jamais entreposé sur la réserve. Le contribuable résidait sur la réserve, mais il demeurait dans une roulotte sur son lieu de travail quand il débitait du bois. Les livres comptables de l'entreprise étaient conservés sur la réserve, et la préparation de tous les documents connexes, à l'exception des états financiers, était faite par le contribuable sur la réserve. Les états financiers étaient pour leur part préparés par un comptable travaillant hors de la réserve.
Le Ministère a établi une cotisation à l'égard du contribuable, considérant que son revenu d'exploitation forestière n'était pas visé par l'exemption prévue par la Loi sur les Indiens. Comme le débiteur est situé à l'extérieur de la réserve, la cotisation est conforme aux décisions rendues par la Cour canadienne de l'impôt dans les causes Pete et Charleson; et elle est conforme à la décision de la Cour suprême dans la cause Williams de par le nombre et l'importance des facteurs qui rattachent le revenu d'exploitation forestière à un situs extérieur à la réserve.
Le contribuable a fait appel devant la Cour canadienne de l'impôt. Selon mes renseignements, il reçoit à cette fin l'aide d'un avocat travaillant pour l'Assemblée des premières nations; les différents arguments en cause devraient donc être clairement exposés devant le tribunal. La cause doit être entendue cet automne.
REVENUS DE PLACEMENT
Deux causes portant sur le traitement à réserver aux revenus de placement aux fins de l'impôt sont actuellement devant la Cour canadienne de l'impôt et devraient nous fournir une idée de l'orientation qu'adopteront les tribunaux après la cause Williams.
James et Helen Minde
Helen et James Minde ont touché un revenu en intérêts sur des obligations émises par Ontario Hydro, sur des obligations d'épargne de l'Alberta, ainsi que sur des coupons détachés et sur des bons du Trésor du gouvernement du Canada. Ils ont déclaré que les sommes investies provenaient de paiements par habitant reçus de leur bande. Ils ont tous deux déposé un avis d'appel devant la Cour canadienne de l'impôt.
Arnold Recalma
Arnold Recalma est un Indien inscrit qui a touché un revenu de placement provenant d'acceptations bancaires. M. Recalma a gagné un revenu d'entreprise sur les terres de la réserve et il déclare résider sur la réserve. Les acceptations bancaires ont été émises par le siège social de quatre banques à charte et ont été achetées à une succursale située sur un terrain loué à une bande indienne. Les acceptations bancaires étaient conservées au siège social de la banque qui les a vendues. M. Recalma a produit un avis d'appel devant la Cour canadienne de l'impôt.
QUESTIONS ET RÉPONSES
Objet : Entreprises individuelles et entreprises exploitées par une bande
1.Est-ce que l'emplacement de l'établissement stable d'une entreprise sera le seul facteur qui servira à déterminer si une entreprise individuelle ou une entreprise exploitée par une bande est située sur une réserve?
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Dans la cause Charleson (91 DTC 844, (1991) 2 CTC 2236), le juge Rip, de la Cour canadienne de l'impôt, a déclaré en substance que, pour déterminer où une entreprise est située, il fallait considérer notamment où elle est exploitée, où sont prises les décisions qui la touchent, et où ses livres comptables sont conservés.
On constate donc que l'endroit où se déroulent les activités de l'entreprise a sa pertinence. Dans la cause en question, on a également accordé de l'importance à l'endroit où les ventes avaient lieu, à l'endroit où le paiement était fait par l'acheteur au vendeur, ainsi qu'au lieu où le vendeur se procurait ses produits. M. Charleson a déclaré qu'une pièce d'une maison située sur une réserve était mise à sa disposition et lui servait de bureau; par contre, il a été établi que la présence de quelque document comptable que ce soit de l'entreprise sur la réserve était fortuite.
Comme cela a été noté dans la cause Williams, dans laquelle la Cour suprême a rendu sa décision après la conclusion de la cause Charleson, il importe de considérer tous les facteurs qui peuvent lier un revenu à un lieu situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve. Il est à prévoir que les tribunaux nous donneront sous peu une orientation à ce propos.
Objet : Répartition du revenu d'entreprise
2.En fonction de quels éléments Revenu Canada attribuera-t-il un revenu donné à un établissement stable situé sur une réserve dans les cas où il y a plus d'un établissement stable? Est-ce que le Ministère appliquera différents facteurs selon les caractéristiques de chaque cas OU s'il recourra à l'approche traditionnelle utilisée avec les sociétés selon le paragraphe 402(3) du Règlement? Où encore, est-il possible pour Revenu Canada d'appliquer des règles analogues à celles contenues dans l'article VII de la convention fiscale Canada - États-Unis?
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Il n'existe pas de disposition déterminative aux fins de l'exemption prévue par la Loi sur les Indiens en ce qui a trait à la manière de répartir un revenu entre différents endroits. A notre avis, la répartition doit être établie en fonction des circonstances propres à chaque cas et de façon raisonnable.
En temps normal, les dépenses et les revenus doivent être répartis dans les mêmes proportions, sauf s'il peut être démontré qu'une autre forme de répartition serait plus raisonnable dans les circonstances. Si une fraction seulement du revenu d'une entreprise est exemptée, les dépenses associées à cette fraction ne sont pas déductibles. Dans certaines situations, il pourrait arriver que des dépenses soient entièrement associées à la fraction de revenu qui est exemptée : dans un tel cas, il est opportun d'attribuer la totalité de ces dépenses à la fraction exemptée aux fins de la répartition.
Si un Indien exploite une entreprise et que l'ensemble des revenus de l'entreprise sont considérés comme exemptés, mais qu'une fraction accessoire des revenus de l'entreprise peut par ailleurs être considérée comme imposable, la totalité du revenu de cette entreprise sera exemptée. Autrement, il faudrait ventiler l'exemption.
Objet : Sociétés de personnes
3.Quels sont les facteurs (de rattachement) dont Revenu Canada tient compte pour déterminer si le revenu d'une société de personnes touché par un Indien inscrit ou par une bande est situé sur une réserve?
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Il faut examiner chaque associé pour établir s'il a droit à l'exemption à l'égard d'une source de revenus donnée. Les facteurs à considérer varient selon les faits propres à chaque situation. Le degré de participation d'un associé dans la société de personnes serait l'un des facteurs à considérer. Les autres facteurs pertinents sont les mêmes que pour les entreprises individuelles.
Objet : Répartition du revenu d'une société de personnes
4.Comment doit se faire la répartition de l'exemption dans le cas où une société de personnes possède deux établissements stables dont l'un est situé sur la réserve et l'autre, à l'extérieur de la réserve? Si l'établissement stable sur la réserve est beaucoup plus gros que l'autre, serait-il possible de soutenir que, puisque la plus grande partie, voire la totalité des bénéfices sont tirés de la réserve, la totalité du revenu revenant à un associé indien est exempté?
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Une source de revenus non exemptée ne peut devenir exemptée simplement par suite du regroupement des revenus d'entreprise provenant de différents endroits. Les cas où le revenu gagné à l'extérieur de la réserve était accessoire au revenu gagné sur la réserve sont l'exception à cette règle, à condition que les différents endroits d'où proviennent les revenus fassent partie du même établissement.
Étant donné que les associés partagent les revenus et les pertes de la société de personnes, il ne convient pas, en général, d'attribuer le revenu exempté à un associé et le revenu imposable à l'autre. Après avoir établi la part de revenu qui revient à chaque associé, il faut examiner chaque associé afin d'établir dans quelle mesure son revenu est rattaché à une réserve, comme on le ferait dans le cas d'un propriétaire unique.
Objet : Règle de répartition du revenu d'emploi
5.Quels sont les éléments qui constituent aux yeux de Revenu Canada une preuve suffisante des tâches accomplies sur une réserve? Les relevés de temps et les journaux (ainsi que l'adresse des clients) constituent-ils une preuve suffisante?
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Des registres adéquats doivent être tenus, de manière à ce que le temps total consacré aux tâches soit correctement réparti entre celles qui ont été accomplies sur la réserve et les autres. En général, il suffira au Ministère de disposer de relevés de temps, de journaux ou de carnets de route rendant compte du temps total consacré par l'employé à ses tâches, et donnant les nom et adresse des clients.
Les commentaires qui précèdent sont conformes au numéro 5b) de la circulaire d'information 78-10R2, qui expose la position générale du Ministère concernant les livres et registres. Les numéros 10, 11 et 12 de la circulaire d'information 73-21R7, de même que le numéro 5 du bulletin d'interprétation IT-63R4 contiennent des commentaires sur d'autres situations liées à la tenue de registres par des particuliers.
Objet : Terminologie employée dans la ligne directrice 4
6.a.Quel est le sens du terme «exclusivement»?
b.Quel est le sens de l'expression «pour la plupart»?
c.Quel est le sens de l'expression «activités commerciales»?
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Précisons d'abord qu'on n'a pas ici conféré à ces termes un sens technique ou spécialisé; au contraire, ils sont employés dans leur acception générale.
«exclusivement»
Ce terme a pour objet de restreindre l'application de la ligne directrice 4 aux organismes qui se consacrent uniquement au développement social, culturel, éducationnel ou économique d'Indiens vivant sur des réserves. Il ne suffit pas, en effet, que ces activités ne constituent qu'une partie des objectifs de l'organisme. La ligne directrice 4 correspond à une interprétation très large de l'orientation donnée par les tribunaux dans la cause Williams; il convient donc d'en restreindre l'application aux situations qui s'y inscrivent rigoureusement.
«pour la plupart»
L'une des exigences formulées dans la ligne directrice 4 est que les organismes visés doivent se consacrer au développement d'Indiens «qui vivent, pour la plupart, dans des réserves». Cela signifie que presque tous les Indiens qui composent la population desservie par l'organisme doivent vivre sur une réserve.
La ligne directrice 4 tient compte du fait qu'il existe des situations où un Indien travaillant pour un tel organisme doive vivre à l'extérieur de la réserve en raison de son travail. Même si le lieu de résidence de l'employé ne constituerait pas un facteur rattachant le revenu d'emploi de l'Indien à la réserve, il conviendrait, à la lumière des circonstances exposées dans la ligne directrice 4, de reconnaître néanmoins un tel rattachement, étant donné que l'Indien travaillerait pour le bien des Indiens résidant sur la réserve. Par contre, si la population que dessert l'organisme ne se compose pas presque exclusivement d'Indiens vivant sur une réserve, un tel rattachement ne saurait exister.
«activités commerciales»
Même si l'exploitation d'un organisme n'a pas pour objet de réaliser un bénéfice, cet organisme peut néanmoins mener des activités commerciales. Selon l'orientation donnée par le jugement rendu dans la cause Williams, la Loi sur les Indiens n'a pas pour objet de procurer aux Indiens un avantage économique quand ils se livrent à des opérations commerciales sur le marché. Il est admis qu'un organisme peut se consacrer au développement économique des Indiens, et que le revenu d'emploi d'une partie ou de la totalité de ses employés sera exempté d'impôt. La portée de l'exemption applicable aux employés dépendrait des faits propres à leur situation. Une activité commerciale suppose en général la prestation de services ou la création d'un produit offert à d'autres personnes moyennant contrepartie. A l'opposé, les activités des secteurs public et parapublic constituent un exemple d'activités non commerciales.
Objet : Indiens vivant sur une réserve
7.Est-ce que Revenu Canada a étudié la question des résidences temporaires dans le cadre de la présente problématique? Dans biens des cas, des Indiens qui occupent un emploi saisonnier peuvent résider dans un campement plutôt qu'à leur lieu de résidence habituel. Considérera-t-on alors que l'Indien réside sur la réserve? A l'opposé, il peut arriver qu'un Indien résidant à l'extérieur d'une réserve occupe un emploi saisonnier, et qu'au cours de cette période il réside dans un campement situé sur la réserve. Considérera-t-on alors qu'il réside sur la réserve?
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L'expression «l'Indien réside sur une réserve» utilisée dans les lignes directrices signifie que l'Indien vit sur la réserve, dans un logement qui constitue sa résidence principale et qui soit le pivot de ses occupations quotidiennes. Le fait que l'Indien s'absente de la réserve pour de courtes périodes, en raison des tâches qu'il doit accomplir dans le cadre de son travail ou de la distance entre la réserve et le lieu de travail, ne signifie pas nécessairement que l'Indien a élu résidence hors de la réserve. Il faut déterminer selon les faits si, dans ces circonstances, l'Indien continue de vivre sur la réserve. Cependant, plus la période au cours de laquelle l'Indien est absent de la réserve est prolongée, plus il y a de chances que la résidence sur la réserve ne soit pas le pivot des occupations quotidiennes de l'employé.
Objet : Clause anti-évitement
8.Quel est l'objet de la clause anti-évitement que l'on retrouve dans les lignes directrices? Est-il question de situations qui pourraient autrement constituer des relations d'emploi normales? Prenons l'exemple d'un particulier qui constitue une société en vue d'exploiter une entreprise. Le siège social et les bureaux d'administration se trouvent sur la réserve et la société comme telle est indubitablement située sur la réserve. Le conjoint du particulier, qui est un Indien inscrit, assure les fonctions de chef de bureau, de comptable et de secrétaire, se présente au travail au bureau situé sur la réserve et y accomplit toutes ses tâches professionnelles. Étant donné que le conjoint serait probablement un employé, que l'entreprise soit constituée en société ou non, on s'attendrait à ce que le critère anti-évitement ne s'applique pas dans un tel cas. Revenu Canada en convient-il?
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La clause anti-évitement est claire. On y précise que les lignes directrices ne doivent pas être suivies dans les cas où il est raisonnable de considérer que l'un des principaux motifs d'une relation d'emploi est de créer un facteur de rattachement entre le revenu et une réserve.
Si on se base sur les quelques faits donnés en exemple, il semble que le conjoint serait exempté d'impôt en raison du fait qu'il travaille sur la réserve.
Objet : Revenus de placement
9.Dans quelles circonstances un Indien inscrit ou une bande sont-ils exemptés de taxation à l'égard de revenus de placement, par exemple :
a.des dividendes sur des actions ordinaires ou privilégiées;
b.un revenu de CPG, de dépôts à terme, de dépôts bancaires ou d'obligations;
c.des gains en capital provenant de la vente de placements ou d'autres biens;
d.un revenu de placements collectifs;
e.un revenu de fiducie.
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Deux causes (Minde et Recalma) ont trait à des revenus de placement et devraient être entendues par les tribunaux sous peu. Le règlement de ces causes nous permettra sans doute de dégager les facteurs pertinents pour rattacher un revenu de placement à une réserve ou à un lieu situé à l'extérieur d'une réserve, et de déterminer l'importance relative à accorder à chaque facteur. Outre le lieu auquel se rattache le placement, la résidence de l'investisseur peut s'avérer être un facteur pertinent, de même que la source des fonds investis.
Les tribunaux ont souligné que «les objets du droit international privé ont peu sinon rien en commun avec ceux qui sous-tendent la Loi sur les Indiens. (...) Le critère du situs en vertu de la Loi sur les Indiens doit être interprété conformément aux objets de cette loi, et non à ceux du droit international privé»1. Il ne suffit donc pas d'adopter les principes du droit international privé lorsque l'on veut déterminer si un revenu de placement est rattaché à une réserve.
Objet : Interprétation
10.Est-il possible que le jugement de la Cour suprême du Canada dans la cause Corporation Notre-Dame de Bon-Secours entraîne une modification de l'interprétation par Revenu Canada de la décision dans la cause Williams?
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Non.
Dans la cause Corporation Notre-Dame de Bon-Secours v. CUQ et al, 95 DTC 5017, concernant la portée d'une exemption en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale du Québec, la Cour suprême a fait des observations sur les règles d'interprétation des lois fiscales.
Toujours dans cette cause, il y a application de la règle d'interprétation des lois fiscales, qui est en cours d'élaboration depuis Stubart Investments Ltd. v. Her Majesty The Queen, 84 DTC 6305, (1984) CTC 294. Cette cause a également donné lieu à la préparation d'un sommaire très pratique de la jurisprudence actuelle. On y décrit en outre une approche fondée sur l'objet et téléologique pour l'interprétation des lois fiscales.
L'objet des exemptions de taxation et de saisie prévues par la Loi sur les Indiens a été défini par la Cour suprême dans la cause Mitchell v. Peguis Indian Band ((1990) 2 SCR 85) comme étant de préserver les droits des Indiens à l'égard de leurs terres réservées et d'empêcher que des mesures de taxation provoquent l'effritement de leur territoire, mais non de conférer aux Indiens un avantage général d'ordre économique. Dans la cause Williams (92 DTC 6320, (1992) 1 CTC 225), la Cour suprême a décrit l'approche analytique devant être adoptée pour l'application de cette exemption.
Le Ministère s'est conformé à l'orientation donnée par la Cour suprême du Canada. Les lignes directrices constituent une application équitable et progressiste de l'exemption de taxation prévue par la Loi sur les Indiens à l'égard du revenu d'emploi, et s'inscrivent dans la foulée de la décision rendue par la Cour suprême.
Objet : Organisations à but non lucratif
11.Dans la cause Gull Bay Development Corp. v. The Queen, la Section de première instance de la Cour fédérale a jugé que les bénéfices gagnés par une société ne lui feraient pas perdre son statut d'organisation à but non lucratif si les bénéfices en question étaient utilisés à des fins données. Quelles sont les fins qui, pour Revenu Canada, satisferaient à ce critère? Est-ce que la promotion du développement économique ou du bien-être de la bande serait une fin acceptable?
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L'alinéa 149(1)l) de la Loi de l'impôt sur le revenu porte qu'une organisation peut exploiter une entreprise et en tirer un revenu tout en conservant son statut d'organisation exonérée d'impôt si un rapport de causalité peut être établi entre l'activité d'où est tiré le revenu et l'objet de l'organisation qui lui donne droit à l'exonération. L'existence d'un tel rapport est une question de fait.
Pour être exonérée d'impôt, l'organisation doit être constituée et administrée uniquement pour s'assurer du bien-être social, des améliorations locales, s'occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative. L'explication de ces fins est donnée au numéro 5 du bulletin d'interprétation IT-496 (Organisations sans but lucratif).
Objet : Administration d'organisations à but non lucratif
12.Le critère prévu à l'alinéa 149(1)l) de la Loi de l'impôt sur le revenu porte qu'une organisation à but non lucratif doit être administrée uniquement à des fins non lucratives. Cela semblerait indiquer que si l'organisation ne se consacre, ne serait-ce qu'un jour, à des activités lucratives, elle pourrait perdre son statut d'organisation exonérée d'impôt. Quelle est la position de Revenu Canada sur la nécessité ou non de satisfaire en permanence à ce critère?
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L'alinéa 149(1)l) de la Loi porte qu'une organisation peut exploiter une entreprise et en tirer un revenu tout en conservant son statut d'organisation exonérée d'impôt si un rapport de causalité peut être établi entre l'activité d'où est tiré le revenu et l'objet de l'organisation qui lui donne droit à l'exonération. L'existence d'un tel rapport est une question de fait.
Cet alinéa constitue un critère auquel l'organisation doit satisfaire chaque année. Elle peut y parvenir une année et échouer l'année suivante. Même si une organisation est constituée comme une organisation à but non lucratif, il est possible qu'elle ne soit pas administrée comme une telle organisation au cours d'une année d'imposition. Par contre, pour disposer de l'information nécessaire afin de déterminer si ce critère est respecté, il faut examiner toutes les activités menées par l'organisation durant l'année. Autrement dit, il est impossible d'établir si l'organisation satisfait au critère pour une année à venir ni dans le courant d'une année; on ne peut le faire qu'une fois l'année terminée.
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1 Glenn Williams c. Canada, 92 DTC 6320, [1992] 1 CTC 225.
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