Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
i)Est-ce qu'il peut y avoir un avantage imposable, selon le paragraphe 6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (ci-après la "Loi"), pour les employés oeuvrant dans l'industrie de la construction lorsque l'employeur leur verse, en vertu du décret de la construction du Québec (ci-après le "Décret"), une indemnité pour frais de déplacement?
ii) Est-ce que l'article 67.1 s'applique à l'employeur?
Position Adoptée:
i)Aucune. Question de fait. Imposable ou non imposable selon les faits particuliers d'un cas donné.
ii)Aucune. Question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
i)Selon le bulletin d'interprétation IT-522 au paragraphe 32(c), on considère généralement que l'expression "lieu de l'entreprise" désigne l'établissement permanent de l'employeur, notamment un bureau sur un important chantier de construction. Les coûts de transport d'un employé, de sa résidence au lieu de travail et le retour, sont considérés des dépenses personnelles. De ce fait, nous considérons que les allocations pour frais de déplacement, payées à un employé en vertu du Décret peuvent constituer des allocations versées pour des dépenses personnelles et doivent être incluses dans le revenu de l'employé à moins que les exceptions prévues à l'alinéa 6(1)b), au paragraphe 6(6) ou au paragraphe 81(3.1) de la Loi puissent s'appliquer.
ii)Les montants payés ou payables par un employeur pour des aliments et des boissons sont sujets à la restriction prévue au paragraphe 67.1(1) de la Loi à moins que les exceptions prévues aux alinéas 67.1(2)d) et e) puissent s'appliquer.
5-950202
XXXXXXXXXX P. Diguer
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 27 avril 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Allocations pour frais de déplacement versées aux employés oeuvrant sur des chantiers de construction
La présente est en réponse à votre lettre du 21 septembre 1994 dans laquelle vous nous demandez si certaines allocations versées à des employés, en vertu du décret de la construction du Québec (ci-après le "Décret"), sont imposables ou non, en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (ci-après la "Loi"). En résumé, vous décrivez la situation suivante.
Situation
Les conditions normatives et monétaires des salariés de la construction, à l'exception de ceux qui travaillent à la construction d'édifices d'habitation de 8 logements et moins, sont régies par le Décret, lequel est soit le résultat d'une entente entre les parties qui ont le droit de négocier ces conditions ou à défaut, qui sont imposées par le gouvernement lui même. Depuis le 1er janvier 1995, il appartient uniquement aux parties de négocier ces conditions et théoriquement, le gouvernement ne doit plus intervenir. Cependant, tant qu'aucune convention collective n'aura été conclue dans un secteur donné, les conditions normatives et monétaires des salariés de la construction sont régies par le Décret.
Les travailleurs de l'industrie de la construction (ci-après les "Employés") n'ont pas de lieu fixe de travail. Les Employés sont très mobiles et s'exécutent sur divers chantiers en fonction de la demande. Ils peuvent même être appelés à changer de chantiers plusieurs fois par jour si l'employeur limite l'exercice du métier uniquement à des opérations de réparations et d'entretien. Pour s'ajuster à cette réalité, l'industrie a négocié des critères à partir desquels des frais de déplacement sont versés aux salariés.
En vertu du Décret, on peut établir trois catégories d'Employés en ce qui concerne les indemnités pour frais de déplacement (ci-après "Allocation(s) de déplacement"):
i)des Employés qui travaillent dans une région dont le chantier est situé à moins de 48 km de leur résidence;
ii)des Employés qui travaillent sur un chantier situé entre 48 et 120 km de leur résidence; et
iii)des Employés qui travaillent sur un chantier situé à 120 km et plus de leur résidence.
L'expression "frais de déplacement" est définie à l'article 24.01 du Décret et couvre les trois (3) éléments suivants, soit:
i)les frais de transport;
ii)le temps consacré au transport (la durée du voyage); et
iii)les frais de chambre et pension (que le salarié reste sur place ou non).
L'article 24.02 du Décret prévoit que les déplacements d'un Employé au cours de la journée entre deux chantiers sont à la charge de l'employeur.
De plus, en vertu de l'article 24.04 du Décret, le temps de transport nécessaire à un Employé pour se rendre au travail et pour en revenir après, n'est pas rémunérable.
Enfin, l'article 24.05 du Décret prévoit qu'aucun Employé n'est tenu d'utiliser son véhicule pour le service de l'employeur. Cependant, si à la demande de l'employeur, l'Employé utilise son véhicule, il doit recevoir une indemnité de 0,33 $ par kilomètre parcouru.
Dans la première catégorie d'Employés décrite précédemment, aucune Allocation de déplacement n'est payable par l'employeur.
Dans la deuxième catégorie d'Employés, l'employeur doit payer à tout salarié qui effectue le nombre d'heures de travail fixé par l'employeur dans le cadre de la journée normale de travail un montant fixe en fonction de la distance entre le chantier et la résidence de l'Employé, soit:
i)à plus de 48 kilomètres = 11,00 $,
ii)à plus de 72 kilomètres = 19,25 $,
iii)de 88 kilomètres à 120 kilomètres = 22,00 $.
Dans la troisième catégorie d'Employés, les trois (3) composantes comprises dans les Allocations de déplacement (article 24.01 du Décret) sont dissociées et remboursées séparément (article 24.09(2) du Décret). L'employeur doit, selon les alinéas 24.09(2)a), b) et c) du Décret, payer aux Employés de cette troisième catégorie, qui respectent les autres conditions du Décret, un montant à l'égard:
i)des frais de chambre et pension (que le salarié reste sur place ou non) soit, 310,00 $ par semaine.
ii)des frais de transport équivalant au prix d'un passage aller-retour exigé par le transporteur public choisi par l'employeur; et
iii)à titre de temps de transport, l'équivalent du temps mis par le transporteur public choisi par l'employeur, entre le point de départ et le point d'arrivée, le plus rapproché de la résidence du salarié et du chantier.
Cependant, soulignons que les indemnités relatives au temps et aux frais de transport à l'égard des Employés dans la troisième catégorie sont payées par l'employeur pour une seule période de temps de transport et un seul passage aller-retour en ce qui concerne un chantier donné.
Questions soulevées
Vous désirez savoir, compte tenu de l'ensemble des faits énoncés dans votre lettre et du Décret:
a)si une Allocation de déplacement payée à un Employé qui doit parcourir entre 48 kilomètres et 120 kilomètres pour se rendre sur un chantier donné doit, selon la Loi, être incluse dans le calcul du revenu de l'Employé;
b)si une allocation à l'égard du temps de transport versée à un Employé qui travaille à plus de 120 kilomètres de sa résidence doit, selon la Loi, être incluse dans le calcul du revenu de l'Employé;
c)si une allocation à l'égard des frais de transport payée à un Employé qui travaille à plus de 120 kilomètres de sa résidence doit, selon la Loi, être incluse dans le calcul du revenu de l'Employé;
d)si une allocation à titre de frais de chambre et pension, d'un montant de 310,00 $ par semaine, versée à un Employé qui travaille à plus de 120 kilomètres de sa résidence doit, selon la Loi, être incluse dans le calcul du revenu de l'Employé ;
e)si la composante repas comprise ou pouvant être comprise dans ces "Allocations de déplacement" doit, selon la Loi, être incluse dans le calcul du revenu de l'Employé; et
f)si un employeur, qui doit, en vertu du Décret, payer une Allocation de déplacement à ses Employés peut déduire, dans le calcul de son revenu, la totalité de la portion se rapportant aux repas nonobstant l'article 67.1 de la Loi.
Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal approprié, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
I - CONTEXTE STATUTAIRE ET ADMINISTRATIF
A - Allocations pour frais de déplacement
Les sommes qu'un contribuable reçoit dans une année d'imposition d'une charge ou d'un emploi à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocations pour toute autre fin doivent généralement être incluses dans le calcul de son revenu tiré de charge ou d'emploi en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi. Selon le paragraphe 41 du Bulletin d'interprétation IT-522 du 25 août 1989 (ci-après "IT-522") le Ministère est d'avis qu'aux fins des articles 6, 8 et du paragraphe 81(3.1), entre autres, de la Loi, l'expression "allocation" signifie tout paiement périodique ou autre qu'un employé reçoit de son employeur, en plus de son traitement ou salaire, sans avoir à en justifier l'emploi. Bien qu'une allocation pour frais de déplacement puisse être calculée selon la distance, le temps ou encore tout autre critère; une telle allocation est imposable à moins de faire partie des exceptions énumérés aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix), au paragraphe 6(6) ou au paragraphe 81(3.1) de la Loi. Par exemple, si pour la fixation d'une allocation versée pour l'usage d'un véhicule à moteur, l'usage d'un véhicule à moteur n'est pas uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par le véhicule dans le cadre de l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi d'un employé, une telle allocation, est automatiquement imposable en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(x) de la Loi, parce que réputée non raisonnable dans la circonstances.
Paragraphe 6(1)
Selon le sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi, une allocation raisonnable pour frais de déplacement (à l'exception des allocations pour l'usage d'un véhicule à moteur) qu'un employé reçoit de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, à l'extérieur de la municipalité où était situé l'établissement de l'employeur dans lequel l'employé travaillait habituellement ou auquel il adressait ordinairement ses rapports, ou, le cas échéant, de la région métropolitaine où était situé cet établissement, n'est pas imposable.
Selon le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la Loi, une allocation raisonnable pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé reçoit de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, n'est pas imposable.
Les paragraphes 59 et 60 du IT-522 contiennent des commentaires en ce qui concerne l'application du paragraphe 8(4) et de l'alinéa 8(1)h) de la Loi (précisions sur la déductibilité de frais de repas par un employé dans le calcul de son revenu d'emploi). Ces commentaires peuvent s'appliquer également aux allocations pour frais de repas et de logement visées par le sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi puisqu'ils concernent la question de savoir si un endroit donné constitue l'établissement de l'employeur où un employé donné se présente habituellement pour son travail.
Il est prévu, entre autres, dans ces commentaires que l'établissement d'un employeur où l'employé se présente ordinairement pour son travail (ou le lieu de l'entreprise de l'employeur) désigne habituellement l'établissement permanent de l'employeur (notamment un bureau, une usine, un entrepôt, une succursale ou un magasin ainsi qu'un bureau sur un important chantier de construction) et peut comprendre tout lieu où l'employeur exécute un contrat. Lorsque l'employeur a plus d'un lieu d'affaires auquel l'employé se présente ordinairement sur une base permanente, l'établissement de l'employeur où l'employé se présente le plus fréquemment constitue l'établissement dont il est question au paragraphe 8(4) et par analogie au sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si le paragraphe 8(4) et, par analogie, le sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi s'applique à un employé qui travaille à un lieu où son employeur exécute un contrat, le Ministère considère que lorsqu'un employé provisoire, par exemple un employé engagé pour travailler à un projet donné de l'employeur (que cet employé reste ou non sur la liste de paye de l'employeur une fois le projet terminé), est engagé pour travailler exclusivement dans un lieu où son employeur remplit un contrat et que cet employé doit se présenter à cet endroit pour son travail et recevoir des instructions de la personne responsable sur place (c'est-à-dire que l'employé n'a pas l'habitude de se présenter à un autre établissement de son employeur), l'endroit où le contrat est exécuté est généralement considéré comme l'établissement particulier de l'employeur auquel l'employé doit ordinairement se présenter pour son travail. Toute allocation pour des frais de repas et de logement à cet endroit serait imposable à moins que l'une des exceptions discutés ci-après soit applicable.
De plus, les frais de transport d'un employé, aller-retour, de sa résidence à son lieu de travail, sont généralement considérés comme des dépenses personnelles tel que prévu au paragraphe 32 du Bulletin d'interprétation IT-470R du 8 avril 1988. Une allocation à l'égard de ces frais de transport serait donc imposable à moins que l'une des exceptions discutées ci-après soit applicable.
La règle générale, d'après la Loi, est que le montant d'une allocation versée à un employé à l'égard de sa pension ou de son logement ou à l'égard du transport pour se rendre à son emploi et en revenir doit être inclus dans le revenu de l'employé. Le paragraphe 6(6) de la Loi prévoit une exception à cette règle générale et s'applique à tout employé qui répond aux exigences qui y sont stipulées. Dans le cas des allocations versées en vertu du Décret, le paragraphe 6(6) de la Loi s'avère particulièrement pertinent pour déterminer si une allocation donnée à l'égard d'un employé donné est imposable ou non puisque ce paragraphe vise les employés qui travaillent sur des chantiers particuliers.
Le paragraphe 6(6) prévoit, entres autres, qu'un employé n'a pas à inclure dans le calcul de son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi, une allocation reçue de son employeur (n'excédant pas un montant raisonnable) qui se rapporte aux frais de sa pension et de son logement à un endroit donné ou aux frais de transport aller-retour entre sa résidence principale et l'endroit donné lorsque:
a)il travaille sur un chantier particulier (l'endroit donné) où le travail accompli par lui était de nature temporaire;
b)il tient ailleurs, un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence qui reste à sa disposition et où on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il retourne quotidiennement étant donné la distance entre sa résidence principale et le chantier particulier;
c)la période au cours de laquelle son travail l'a obligé à s'absenter de son lieu principal de résidence ou à être à l'endroit donné était d'au moins 36 heures.
Tel que mentionné au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-91R3, la période de 36 heures dont il est question dans le paragraphe 6(6) peut inclure le temps consacré aux déplacements entre le lieu principal de résidence de l'employé et le chantier particulier.
En ce qui concerne l'interprétation de l'expression "le travail accompli par lui était un travail de nature temporaire" utilisée dans la Loi, le Ministère considère que cette expression vise la durée du travail accompli par l'employé en cause et non pas la durée prévue du projet entrepris par son employeur.
En ce qui concerne l'interprétation de l'expression, à l'égard du lieu principal de résidence d'un employé, "où on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il retourne quotidiennement étant donné la distance entre l'établissement et le chantier" utilisée au paragraphe 6(6) de la Loi, le Ministère est d'avis qu'en général, nul ne peut s'attendre à ce qu'un employé retourne à son lieu principal de résidence, si le chantier est situé à plus de 80 kilomètres de son lieu principal de résidence par la route la plus directe ordinairement utilisée dans les circonstances.
Si un chantier particulier n'est pas situé à au moins 80 kilomètres du lieu principal de résidence d'un employé, l'exemption prévue au paragraphe 6(6) ne serait pas nécessairement refusée à un employé donné. En effet, tel que prévu au paragraphe 7 dudit bulletin IT-91R3, tel que modifié par le communiqué spécial du 20 mars 1987, d'autres facteurs, dont les suivants, seraient pris en considération par le Ministère afin de déterminer si on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'un employé retourne quotidiennement à son lieu principal de résidence:
a)le nombre d'heures de travail que l'employé est tenu de travailler dans chaque poste au chantier particulier,
b)le temps nécessaire au déplacement, ainsi que la période de la journée pendant laquelle le déplacement devrait se faire,
c)les moyens de transport dont dispose l'employé et les conditions de la route qui serait empruntée (par exemple, l'état de la chaussée, les conditions atmosphériques saisonnières, etc.),
d)la durée de la période de repos qu'aurait l'employé s'il retournait chez lui tous les jours, et
e)l'état général de santé physique et mentale de l'employé.
Il est important de rappeler, qu'en vertu de l'alinéa 6(6)a) de la Loi, la période au cours de laquelle le travail de l'employé sur un chantier particulier l'oblige à s'absenter de son lieu principal de résidence doit être d'au moins 36 heures.
Employés à temps partiel
Enfin, une autre exception à la règle générale exposée précédemment est prévue au paragraphe 81(3.1) de la Loi. Cette mesure d'exemption prévoit qu'un montant reçu par un employé relativement à son emploi à temps partiel par un employeur avec lequel il n'a aucun lien de dépendance à titre d'allocation de frais de déplacement engagés dans une période tout au long de laquelle il avait un autre emploi ou exploitait une entreprise, n'est pas inclus dans le calcul de son revenu, dans la mesure où l'allocation est payée par l'employeur et ne dépasse pas un montant raisonnable au titre de frais de déplacement engagés par le particulier, relativement à son emploi à temps partiel, si les fonctions de cet emploi à temps partiel sont exécutées à un endroit situé à au moins 80 kilomètres du lieu de sa résidence habituelle et de son principal lieu de travail.
B - Déductibilité, par un employeur, des frais relatifs aux aliments et boissons compris dans une allocation pour frais de déplacement versée à un employé
Le paragraphe 67.1(1) de la Loi prévoit, entre autres, qu'un montant payé pour des aliments et des boissons est réputé correspondre à 50% du moins élevé du montant réellement payé ou payable pour ces aliments et boissons et du montant qui serait raisonnable dans les circonstances. Un montant payé par une personne pour des aliments et boissons n'est cependant pas sujet à la limite de 50% dans certains cas prévus au paragraphe 67.1(2) de la Loi, dont les deux suivants:
.lorsque le montant doit être inclus dans le calcul du revenu d'un employé de la personne ou le serait compte non tenu du sous-alinéa 6(6)a)(ii); ou,
.lorsque le montant est engagé par la personne pour des aliments ou des boissons pris par des particuliers employés par la personne à un lieu d'affaires de celle-ci, et offert de façon générale, à tous ces particuliers
De manière générale le Ministère est d'avis que l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi ne s'applique que lorsque l'employeur fournit directement les repas aux employés ou prend des arrangements pour que les repas leur soient fournis.
Le Ministère a déjà énoncé, dans des opinions antérieures, qu'il serait prêt à considérer les sommes versées aux employés par l'employeur afin de défrayer le coût des repas payés ou payables par l'employeur pour des aliments ou des boissons, comme étant admissibles à l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi, si des circonstances spéciales empêchaient l'employeur de fournir lui-même les repas ou de prendre les arrangements pour les fournir. A cet égard, nous n'avons rencontré, à ce jour, aucune situation pratique où un traitement de faveur pouvait être accordé.
II - CONTEXTE JURISPRUDENTIEL
A - Allocations pour frais de déplacements
Dans l'arrêt Donald Cambell Davey v. Minister of National Revenue, 61 DTC 531 (CAI), le juge W.S. Fisher a considéré l'application des paragraphes 11(9), 11(9a) et 11(11) (maintenant l'alinéa 8(1)h) et les paragraphes 6(6) et 8(4)) relativement à une allocation de déplacement reçue par un employé qui travaillait à titre de superviseur sur un chantier de construction. L'employé en question n'avait pas inclus ladite allocation de déplacement dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition et avait en plus déduit des dépenses dans le calcul de son revenu telles que des dépenses d'automobile, de repas et de logement. Le Ministère n'avait pas inclus ladite allocation dans le calcul du revenu de M. Davey mais avait cependant refusé de lui accorder une déduction pour les dépenses qu'il réclamait. Afin de régler la question en litige, le juge Fisher s'est penché sur la question de savoir où était situé l'établissement de l'employeur et, à cet égard ainsi qu'à l'égard des dépenses réclamées, il a émis, entre autres, les commentaires suivants:
His employer's place of business was, in my opinion, in each case, the construction site and not the company's head office. Furthermore, the services performed by him for each of the companies by whom he was employed were performed at one construction site where his employer had a contract for the construction of certain buildings, and it was not necessary for the appelant to travel away from that site in the performance of his duties. In my opinion, therefore, he does not qualify for any deduction under the said subsection (9). Nor does he qualify under subsection 9(a) of the said section 11, since in each case the place where he ordinarily reported for work was the construction site itself and not the employer's head office or a subsidiary office thereof in a different location from that of the construction site.
As to subsection (11) of the said section 11, the evidence was that he spent many hours a day supervising the construction work at the site of the construction project, and it was not necessary for him to use his car to travel back and forth to the site except as a means of transportation from whatever house he occupied in the vicinity of the construction site to the construction site itself, and in this respect he would be in no different position from that of any employee who uses his car as a means of transportation between his office or other place of regular employment.
Under these circumstances, I am of the opinion that the appelant has not brought himself within the provisions of the Act which provide for a deduction of the expenses claimed by him.
(L'accentuation des caractères est de nous)
La position du Ministère, à l'égard du situs de l'établissement d'un employeur (ou le lieu de l'entreprise de l'employeur) aux fins, entre autres, de l'application de l'article 6 de la Loi correspond à la position adoptée par le juge Fisher dans l'arrêt Davey v. MNR.
Par ailleurs, la position du Ministère concernant la détermination de ce qui constitue un chantier particulier aux fins de l'application du paragraphe 6(6) de la Loi est fondée sur la position adoptée par les tribunaux dans une série de causes qui comprend, entre autres, Harle et al. v. M.N.R, 76 DTC 1151 (CRI), qui traite d'une allocation reçue par un député (membre du Parlement Provincial d'Alberta) de son employeur à l'égard de son logement et qu'il considérait comme étant une allocation non imposable pour frais de logement à l'égard d'un emploi sur un chantier particulier; Truemner v. The Queen, 89 DTC 5150 (CF), qui traite d'une allocation pour frais de déplacement reçue par un employé qui était d'avis que ladite allocation se rapportait à ses frais de pension et de logement à un endroit éloigné et Guilbert v. M.N.R., 91 DTC 74 (CCI), qui traite d'une allocation de logement reçue par un employé qui était d'avis que ladite allocation se rapportait à ses frais de logement à l'égard d'un emploi sur un chantier particulier.
De plus, soulignons que la position du Ministère décrite au paragraphe 7 du IT-91R3 à l'égard d'un chantier particulier qui n'est pas situé à au moins 80 kilomètres du lieu principal de résidence d'un employé et des facteurs qui seraient pris en considération par le Ministère est fondée sur la décision Charun v. M.N.R., 83 DTC 623 (CCI), où le juge T.J. Rip a considéré l'application des alinéas 6(1)b) et 6(6)a) à l'égard d'une allocation pour frais de pension et de logement reçue par un employé qui travaillait sur un chantier particulier situé à environ 57 kilomètres de son lieu principal de résidence. Considérant l'expression "étant donné la distance entre l'établissement et le chantier" mentionnée à la division 6(6)a)(i)(B) de la Loi, le juge Rip a, entre autres, émis les commentaires suivants:
"A literal and strict interpretation of the phrase "by reason of distance" would not be consistent with the intent of subsection 6(6) of the Act and with the reality of certain employment situations."
Le juge Rip a donc conclu qu'en l'espèce, l'allocation reçue par l'employé était non imposable en vertu de l'alinéa 6(6)a) de la Loi.
III - RÉPONSE AUX QUESTIONS
De façon générale nous sommes d'avis que toute allocation versée en vertu du Décret à un Employé constitue une allocation versée pour des dépenses personnelles et doit être incluse dans le revenu de l'Employé à moins que l'une ou l'autre des exceptions exposées dans nos commentaires puissent s'appliquer ou que des circonstances particulières comme celles relatives à la distance entre la résidence d'un employé et un chantier particulier mentionnées dans le bulletin d'interprétation IT-91R3 soient rencontrées. Étant donné le caractère général de vos questions, dans nos réponses, nous tenons pour acquis qu'un employé donné se rend toujours sur le même chantier pour travailler et que ce chantier constitue pour cet employé, l'établissement de l'employeur où l'employé se présente habituellement pour son travail. De plus, nos commentaires sont d'ordre général et n'abordent pas nécessairement de façon précise les questions relatives aux chantiers éloignés ou les autres règles particulières abordées dans le Décret. Si vous voulez discuter de cas particuliers, ou de situations particulières, il nous fera plaisir de le faire, si vous nous fournissez tous les faits se rapportant à chaque cas particulier ou à chaque situation particulière.
a)Allocation de déplacement payée à un Employé qui doit parcourir entre 48 kilomètres et 120 kilomètres pour se rendre sur un chantier particulier
Étant donné que dans le cadre de votre demande, nous considérons que le chantier où se rend un Employé visé par le Décret constitue l'établissement de l'employeur où l'employé travaillait habituellement, nous sommes d'avis qu'une Allocation de déplacement payée à un Employé qui doit parcourir entre 48 et 120 kilomètres pour se rendre sur un chantier particulier n'est pas sujette à l'exception prévue à l'alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi et serait généralement imposable pour cette simple raison.
Cependant, si un Employé qui se rend sur un tel chantier pour son travail doit s'absenter de son lieu principal de résidence pour une période d'au moins 36 heures, accomplit sur ce chantier un travail de nature temporaire et possède un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence où on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il retourne quotidiennement, une Allocation de déplacement versée en vertu du Décret pourrait être exemptée en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi et des directives contenues dans le bulletin d'interprétation IT-91R3 à cet égard.
Par conséquent, un Employé qui, conformément à l'alinéa 24.09(1)f) du Décret, à la demande de l'employeur, accepterait de prendre chambre et pension à l'intérieur d'une distance de 120 kilomètres de sa résidence pourrait bénéficier de l'allégement prévu au paragraphe 6(6) de la Loi en autant que les directives contenues dans le bulletin IT-91R3 s'appliquent dans une situation particulière donnée.
b)Allocation - temps de transport
A notre avis, toute allocation versée à un employé à titre de temps de transport en vertu de l'alinéa 24.09(2)c) du Décret fait partie de son revenu tiré d'emploi en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi.
c)Allocation à l'égard des frais de chambre et pension - Employé qui parcourt plus de 120 kilomètres
En général une allocation versée à un Employé qui recevrait une telle allocation en vertu du paragraphe 24.09(2) de Décret et qui, en fait, rencontrerait aussi les conditions prévues au paragraphe 6(6) de la Loi ne serait pas imposable. Cependant, toute allocation visée au paragraphe 24.09(2) du Décret que recevrait un Employé, dans une situation où les conditions prévues au paragraphe 6(6) de la Loi ne sont pas rencontrées, serait imposable.
d)Allocation à l'égard des frais de transport - Employé qui parcourt plus de 120 kilomètres
Le traitement fiscal d'une Allocation à l'égard des frais de transport visée par l'alinéa 24.09(2)b) du Décret, c'est-à-dire versée à un Employé qui doit parcourir une distance de plus de 120 kilomètres pour se rendre sur un chantier donné à partir de sa résidence, suit le même traitement fiscal que celui applicable à l'Allocation versée à l'égard des frais de chambre et pension. Si l'Allocation à l'égard des frais de chambre et pension est imposable, l'Allocation à l'égard des frais de transport l'est également; par contre si l'Allocations (à l'égard des frais de chambre et pension) n'est pas imposable en raison de l'alinéa 6(6)a) de la Loi, l'allocation à l'égard des frais de transport ne l'est pas non plus en vertu de l'alinéa 6(6)b) de la Loi.
e)Partie d'une Allocation pour frais de déplacement attribuable au repas
Il n'y a aucun traitement fiscal particulier à l'égard de la composante repas comprise dans une Allocation pour frais de déplacement versée à un employé donné par rapport à la composante logement.
f)Allocation de déplacement - application du paragraphe 67.1(1) de la Loi
En ce qui concerne l'employeur, nous sommes d'avis que la partie d'une Allocation de déplacement versée à un Employé, représentant des montants engagés pour des aliments, des boissons ou des divertissements, est sujette à la restriction prévue à l'article 67.1 de la Loi si ladite allocation n'est pas imposable pour l'Employé en raison, entre autres, du fait qu'il travaille sur un chantier particulier et que les dispositions du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi s'applique.
Par contre, si l'Allocation est imposable pour l'employé, ou si l'Allocation n'est pas imposable pour l'employé en raison du fait qu'il travaille sur un chantier éloigné et que les dispositions du sous-alinéa 6(6)a)(ii) s'applique, l'employeur n'est pas assujetti à la restriction prévue à l'article 67.1 de la Loi en raison des exceptions prévues à l'alinéa 67.1(2)d) de la Loi.
Dans une situation où une Allocation de déplacement serait versée en vertu du Décret à un Employé qui travaille sur un chantier particulier et serait non imposable en vertu de l'alinéa 6(6)a)(i) de la Loi, il faudrait alors déterminer quelle partie de l'allocation représente des frais engagés pour des aliments et des boissons aux fins de l'application du paragraphe 67.1(1) à l'employeur.
Comme vous pouvez le constater, la question de savoir quand et quelle partie d'une allocation reçue en vertu du Décret est imposable ou non, est une question de fait. Généralement l'employeur est en mesure de procéder à une telle détermination compte tenu des commentaires et directives contenues dans les publications du ministère, en fonction des faits particuliers qui s'appliquent à un employé donné.
Vous trouverez ci-joint une copie des différents bulletins d'interprétation cités dans la présente.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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