Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1)Est-ce qu'une offre de consultation juridique téléphonique gratuite à un détenteur de REER respecte 146(2)c.4)?
2) Est-ce que les contrats de rente soumis peuvent être des placements admissibles pour un REER?
Position Adoptée:
1) Non
2) Oui si la rente est un revenu de retraite
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1)Offre liée à l'existence d'un REER
2) Question de fait
5-950149
XXXXXXXXXX G. Martineau
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 14 février 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Régime enregistré d'épargne-retraite ("REER")
La présente est en réponse à votre lettre du 14 décembre 1994 dans laquelle vous désirez nos commentaires quant à la possibilité d'offrir à vos clients la possibilité d'évaluer leur revenu à la retraite en
XXXXXXXXXX
De plus, vous voulez notre opinion sur l'admissibilité à titre de placements admissibles pour un REER autogéré pour les contrats de rente soumis avec votre lettre.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
XXXXXXXXXX
Un contrat de rente constitue un placement admissible en vertu de l'alinéa 146(1)c) de la Loi si la rente est destinée à un rentier en vertu du REER, si elle constitue un revenu de retraite et si elle a été achetée à une personne titulaire d'une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada un commerce de rentes.
Un revenu de retraite est une rente versée à compter de l'échéance du REER, c'est-à-dire la date fixée dans le REER pour le commencement du revenu de retraite. La rente peut être viagère, avec ou sans durée garantie, ou une rente à durée limitée qui est versée au rentier jusqu'à l'âge de 90 ans inclusivement. La rente viagère est payable au rentier, ou à celui-ci et à son conjoint, à titre solidaire, et au survivant de l'un ou de l'autre. La rente à durée limitée est payable au rentier, ou au rentier de son vivant et à son conjoint après son décès. La rente peut aussi être une combinaison des rentes décrites ci-dessus.
La durée garantie d'une rente viagère ou la durée d'une rente à durée limitée ne doit pas excéder un nombre d'années égal à 90 moins:
(i) l'âge du rentier, en années accomplies, à l'échéance du REER,
(ii)si le conjoint est plus jeune que le rentier et que celui-ci en décide ainsi, l'âge du conjoint, en années accomplies, à l'échéance du REER.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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