Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les montants payés à un organisme professionnel pour des séminaires et des cours offerts soit dans le cadre d'un programme de formation continue ou soit, dans le cadre d'un autre programme de formation sont des frais de scolarité admissibles aux fins du paragraphe 118.5(1) de la Loi?
Position Adoptée:
1-Dans la présente situation, l'organisme professionnel pourrait être considéré comme étant «un établissement d'enseignement offrant des cours de niveau post-secondaire» pour les fins du sous-alinéa 118.5(1)a)(i) de la Loi.
2-Dans la présente situation, ce ne sont pas tous les montants payés pour les séminaires et cours offerts par l'organisme professionnel qui se qualifieraient à titre de «frais de scolarité» et qui donneraient droit au particulier de réclamer un crédit d'impôt pour frais de scolarité. Nous sommes d'avis que les frais de scolarité visés à l'alinéa 118.5(1)a) de la Loi seraient des montants payés pour des cours ou séminaires qui se donnent généralement sous forme de cours théoriques, qui visent l'apprentissage d'un sujet suivant un programme bien établi, pour lesquels les étudiants pourraient avoir à étudier des manuels, préparer des travaux et subir des examens.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1-Tel qu'il est mentionné à l'alinéa 3b) du bulletin d'interprétation IT-516R, «un établissement d'enseignement peut comprendre un organisme professionnel qui offre des cours à ses membres si l'une des exigences fondamentales pour devenir membre est de posséder un diplôme d'études secondaires».
5-950120
XXXXXXXXXX C. Dubé
S. Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 11 décembre 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Frais de séminaires - Admissibilité au titre du crédit d'impôt pour frais de scolarité
La présente est en réponse à votre lettre du 9 janvier 1995 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
1-Vous nous expliquez que
XXXXXXXXXX
offre des séminaires ou des cours dans le cadre des programmes suivants:
XXXXXXXXXX
2-A cet effet, vous avez annexé à votre demande les documents suivants publiés par XXXXXXXXXX et intitulés:
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Question
3-Vous désirez que le Ministère vous confirme que les frais payés pour les séminaires et les cours des programmes indiqués au paragraphe 1 de la présente constituent des frais de scolarité déductibles dans le calcul de l'impôt payable (ci-après «crédit d'impôt pour frais de scolarité») par un particulier en vertu du paragraphe 118.5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi).
4-Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
5-Tel qu'il est mentionné à l'alinéa 3b) du bulletin d'interprétation IT-516R (ci-après le «bulletin»), «un établissement d'enseignement peut comprendre un organisme professionnel qui offre des cours à ses membres si l'une des exigences fondamentales pour devenir membre est de posséder un diplôme d'études secondaires». Nous sommes d'avis que XXXXXXXXXX est un tel organisme et qu'il pourrait être considéré comme étant «un établissement d'enseignement offrant des cours de niveau post-secondaire» pour les fins du sous-alinéa 118.5(1)a)(i) de la Loi.
6-Par contre, nous sommes d'avis que ce ne sont pas tous les montants payés pour les séminaires et cours offerts par XXXXXXXXXX qui se qualifieraient à titre de «frais de scolarité» et qui donneraient droit au particulier de réclamer un crédit d'impôt pour frais de scolarité.
7-Les éléments de distinction entre un cours et un congrès, que l'on retrouve au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-357R2, pourraient aider à déterminer, parmi les séminaires et les cours offerts, les montants payés pour des cours auxquels les particuliers sont inscrits et qui donnent droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité. Ce paragraphe se lit comme suit:
Il convient de faire la distinction entre un cours et un congrès qui peut être défini comme une réunion officielle de membres, à des fins professionnelles ou pour affaires. Contrairement à la formation, qui se donne généralement sous forme de cours théoriques et qui vise l'apprentissage d'un sujet suivant un programme bien établi, un congrès ne prend pas normalement la forme d'un cours et les participants n'ont pas à étudier de manuels, à préparer des travaux ni à subir d'examens. Un congrès ne devient pas un cours de formation lorsque certaines activités prennent la forme d'ateliers. Un «séminaire» peut être considéré comme un congrès ou comme un cours selon les faits pertinents.
8-Nous sommes d'avis que les frais de scolarité visés à l'alinéa 118.5(1)a) de la Loi seraient des montants payés par un étudiant inscrit pour des cours ou séminaires qui se donnent généralement sous forme de cours théoriques, qui visent l'apprentissage d'un sujet suivant un programme bien établi, pour lesquels les étudiants inscrits pourraient avoir à étudier des manuels, préparer des travaux et subir des examens.
9-Suite à l'examen de la brochure, du dépliant et du document, nous sommes d'avis que les cours donnés par
XXXXXXXXXX
seraient des cours du genre mentionné au paragraphe précédent. Ce ne serait cependant pas le cas des séminaires offerts dans le cadre du programme de formation continue.
10-Par conséquent, selon la documentation que vous nous avez fournie, seuls les montants payés à
XXXXXXXXXX
constitueraient des frais de scolarité et donneraient droit au crédit d'impôt pour frais de scolarité prévu au paragraphe 118.5(1) de la Loi. Les frais de scolarité comprendraient également la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec ajoutées à ces montants.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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