Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
112(2.4) applicable lorsque le produit d'émission d'actions sert à gagner un revenu de bien pour reporter des pertes accumulées.
Position Adoptée:
112(2.4) applicable
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Transaction non excluse en vertu de 112(2.5)
5-950109
XXXXXXXXXX G. Martineau
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 31 janvier 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphe 112(2.5) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 12 janvier 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application des paragraphes 112(2.4) et (2.5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») à l'égard d'actions privilégiées émises par une société qui a des pertes accumulées et qui utilise le produit de l'émission pour gagner un revenu de biens lui permettant de reporter ses pertes accumulées pour réduire son revenu imposable. Les conditions des alinéas 112(4)a) ou b) selon le cas seraient respectées.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 112(2.5) de la Loi prévoit que le paragraphe 112(2.4) ne s'applique à un dividende reçu sur une action que dans le cas où il est raisonnable de considérer en contexte que l'action a été émise ou acquise dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, qui ont permis à une corporation de gagner un revenu de placement ou un revenu y substitué et où, en conséquence, les impôts payables par celle-ci en vertu de la présente loi pour une année d'imposition sont inférieurs à ce qu'ils seraient si ce revenu de placement était le seul revenu de la société pour cette année et pour toutes les autres années d'imposition et si aucun montant n'était déductible en application des paragraphes 127(5) et 127.2(1) dans la calcul de ses impôts payables en vertu de la Loi.
Nous sommes d'avis que le paragraphe 112(2.4) de la Loi est applicable lorsqu'une société utilise le produit d'émission d'actions décrites aux alinéas 112(2.4)a) et b) pour gagner du revenu de placement lui permettant de reporter des pertes accumulées qui réduisent ledit revenu et les impôts qui auraient été payables n'eut été du report des pertes.
Le paragraphe 112(2.5) de la Loi mentionne que les impôts qui auraient été payables doivent être calculés comme si le revenu de placement était le seul revenu de la société pour toutes ses années d'imposition.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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