Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
particulier participe au RAP, fait faillite subséquemment:
(i) peut-il inclure tout le montant retiré dans sa déclaration pré-faillite;
(ii) est-il libéré de son obligation de rembourser son REER ou d'inclure le montant requis lors de la faillite.
Position Adoptée:
(i) Non
(ii) Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
146. 01(3) et 146.01(4); 932213; 931884
Le 22 mars 1995
Administration centrale Administration centrale
Division des Programmes T1 Direction des décisions
Roland Ouimet et de l'interprétation
Directeur de l'Impôt
M. Shea-DesRosiers
Attention: M. Phil Doucet
7-943380
Régime d'accession à la propriété("RAP")
Faillite suite à participation au RAP
La présente fait suite à la lettre de N. Kelly de la Direction des cotisations des déclarations en date du 29 décembre 1994 concernant le sujet ci-haut mentionné. Le délai à vous répondre est dû au fait que nous avions besoin de renseignements additionnels et à la complexité du sujet, la Loi de l'impôt sur le revenu(la "Loi") ne prévoyant pas le cas de la faillite dans le cadre du RAP.
Deux scénarios nous ont été soumis, à savoir le 1er scénario mentionné dans la lettre de N. Kelly (situation pré-faillite) avec détails additionnels fournis par le Centre fiscal de Jonquière et le second scénario soulevé par M. Phil Doucet lors d'une conversation téléphonique avec M. Shea-DesRosiers le 3 février 1995 (situation après faillite). M. Doucet nous a demandé de faire parvenir notre réponse aux deux scénarios à son attention.
Les deux scénarios en question sont les suivants:
1er scénario: un particulier participe au RAP, retire la somme de 7 500 $ de son régime enregistré d'épargne-retraite ("REER") pour l'achat d'une habitation le 25 février 1994 et fait faillite le 7 novembre 1994 après avoir rencontré toutes les conditions de participation au RAP. Le particulier veut inclure tout le montant retiré en vertu du RAP dans le revenu de sa déclaration pré-faillite.
Vous demandez si le particulier peut inclure le montant retiré en vertu du RAP dans le revenu de sa déclaration pré-faillite ou s'il doit rembourser le montant à son REER tel que prévu au paragraphe 146.01(3) de la Loi ou l'inclure dans son revenu selon le paragraphe 146.03(4) de la Loi au cours de la période stipulée pour le remboursement.
La question à savoir si le montant retiré peut être inclus dans la déclaration pré-faillite n'est pas du ressort de la Loi de la faillite mais de celui de la Loi. Nous confirmons votre opinion que selon les dispositions de la Loi relatives au RAP, le particulier doit, soit rembourser le montant à son REER tel que prévu au paragraphe 146.01(3) de la Loi ou l'inclure dans son revenu conformément au paragraphe 146.01(4) de la Loi dans le délai et pour la fraction y prévus.
Il est à remarquer qu'un particulier peut rembourser, selon le paragraphe 146.01(3) de la Loi, la totalité du montant retiré à son REER dans une année donnée; il n'est pas obligé de limiter son remboursement à 1/15 par année pendant 15 années.
Cependant, la situation est différente en ce qui concerne l'inclusion dans le revenu du montant retiré. Le paragraphe 146.01(4) de la Loi prévoit une formule spéciale pour l'inclusion des sommes non remboursées au REER et cette formule doit être respectée. Un particulier ne peut inclure dans son revenu que le montant prévu au paragraphe 146.01(4) de la Loi et pour la période y mentionnée. Ainsi un particulier ne peut inclure le montant total retiré de son REER dans son revenu dans l'année de son choix, telle que l'année pré-faillite par exemple.
2e scénario: même scénario que ci-dessus sauf que le particulier prétend ne devoir rien rembourser à son RAP ni avoir rien à inclure dans son revenu de sa déclaration post faillite parce que, en vertu du paragraphe 121(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, les créances et engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d'une obligation contractée antérieurement à cette date, sont réputés des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi.
Vous demandez si, pour la déclaration post faillite, un failli est libéré de son obligation de rembourser son REER en vertu du paragraphe 146.01(3) de la Loi ou d'inclure le montant requis dans son revenu en vertu du paragraphe 146.01(4) de la Loi.
Le paragraphe 121(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité traite de créances présentes ou futures. Ce paragraphe indique clairement que seulement les dettes auxquelles le débiteur est redevable avant la date de la faillite ou celles auxquelles il peut devenir sujet avant sa libération en vertu d'une obligation survenue avant la faillite font partie des biens dévolus au syndic. Or dans le cas du RAP, il n'existe pas de créances présentes ou futures au moment de la faillite. Dans la situation qui nous a été présentée, le particulier ne doit rien à son REER au moment de la faillite, soit le 7 novembre 1994. Il a jusqu'au 29 février 1996 pour faire le premier remboursement à son REER. Par contre, si aucun remboursement n'est fait ou seulement une partie est remboursée, il devra inclure le total ou la différence dans son revenu dans la déclaration de revenus pour 1995.
Il s'ensuit que le syndic n'a pas de droit de réclamation sur les montants remboursés au REER ou inclus dans le revenu du particulier puisqu'il n'y a pas de dette due au REER visé.
Tel que mentionné dans la Note de Service en date du 17 août 1993 à la Direction de l'aide aux clients, et à la Note de Service en date du 16 août 1993 au bureau de district de Thunder Bay provenant de la Division des industries financières, le retrait d'une somme d'un REER en vertu du RAP n'est pas un prêt puisqu'il n'existe aucune entité à qui le particulier doit de l'argent. En vertu du RAP, un rentier peut retirer des sommes d'un REER en franchise d'impôt. Le rentier a alors l'option de rembourser au REER le montant minimum dans chacune des 15 années prévues ou être sujet à l'inclusion du montant minimum dans chacune de ces 15 années . L'assujettissement à l'impôt survenant par suite de l'inclusion du montant n'est pas affecté par la faillite d'un particulier.
Quant à une réclamation éventuelle telle que mentionnée au paragraphe 121(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, elle doit être présentée par le syndic au tribunal qui doit décider si elle est prouvable. Dans la situation qui nous préoccupe, comme il n'existe pas de dette, il ne peut y avoir de réclamation éventuelle. Le paragraphe 121(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ne s'applique donc pas en l'instance.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef
Section de financement, location,
et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'Impôt
Direction générale de la politique et de
la législation
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