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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Dispositions de l'article 6801 du Reglement
Position Adoptée:
Routine
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Routine
XXXXXXXXXX
Monsieur
Objet: Régime de congé sabbatique à traitement différé Article 6801 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement")
La présente fait suite à votre lettre du 14 décembre 1994 avec documents y joints et à notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Shea-DesRosiers) du 19 décembre 1994 concernant le sujet ci-haut mentionné. Lors de cette conversation téléphonique, il a été entendu que nos commentaires seraient basés sur XXXXXXXXXX en particulier les dispositions concernant le régime de congés sabbatiques à traitement différé (le "régime"), soit les paragraphes XXXXXXXXXX.
Vous considérez modifier le régime lorsque XXXXXXXXXX A cette fin, vous demandez si les présentes modalités du régime rencontrent les dispositions de l'article 6801 du Règlement.
Nous sommes d'avis que les modifications suivantes s'imposent pour que le régime en question soit conforme au Règlement.
1. Le régime doit indiquer clairement qu'il ne vise pas à fournir des prestations à l'enseignant(e) au moment ou après sa retraite, ni à permettre de différer l'impôt. Le paragraphe XXXXXXXXXX du régime ne prévoit pas une telle stipulation.
2. Les retraits volontaires ne sont pas permis. Ainsi, l'enseignant(e) ne peut se retirer du régime que dans des circonstances particulières telles que difficultés financières ou autres qui doivent être stipulées au régime et être sujettes à la discrétion de l'employeur. La mise à pied ou le congédiement de l'enseignant(e) feraient partie des circonstances particulières dont il est fait mention ci-haut. Autrement il pourrait y avoir indication que le régime vise principalement à différer les impôts plutôt que de permettre à l'enseignant(e) de financer un congé sabbatique. Par conséquent, le retrait prévu au numéro XXXXXXXXXX advenant la retraite, le désistement ou la démission de l'enseignant(e), ne rencontre pas les exigences du Règlement et cette disposition devra être modifiée en conséquence.
3. En ce qui concerne la mise en disponibilité prévue au numéro XXXXXXXXXX nous comprenons que dans une telle situation un enseignant(e) est avisé(e) qu'il pourrait éventuellement perdre son emploi si certaines conditions sont ou ne sont pas rencontrées. Entre- temps, l'enseignant(e) conserve son emploi. Dans de telles circonstances, la mise en disponibilité n'est pas une situation en soi qui devrait avoir comme conséquence de mettre fin au régime. Cependant le numéro XXXXXXXXXX devrait être modifié pour prévoir que le congé doit débuter immédiatement après la période d'échelonnement et que cette période ne doit pas excéder six(6) années de la date à laquelle elle a débuté.
4. En vertu du sous-alinéa 6801a)(i) du Règlement, le régime doit indiquer que la période de congé sera d'au moins trois(3) mois consécutifs dans les cas où le congé a pour objet de permettre à l'enseignant(e) de fréquenter à temps plein un établissement d'enseignement agréé au sens du paragraphe 118.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou d'au moins six(6) mois consécutifs dans les autres cas. Le régime prévoit au numéro
XXXXXXXXXX
Ainsi rédigé, le congé prévu ne rencontre pas les dispositions du Règlement cité ci - haut.
5. Le régime ne fait pas mention que le congé doit débuter immédiatement après la période d'échelonnement et que cette période ne doit pas excéder six(6) années de la date à laquelle elle a débuté. Le Ministère permet que la période d'échelonnement soit prolongée de la date antérieurement convenue, du moment qu'elle n'excède pas six(6) années au total. Si un tel prolongement a pour effet que le congé commence à une date ultérieure à la période de six(6) années, les dispositions du sous- alinéa 6801a)(vi) du Règlement s'appliqueront et tous les montants détenus en vertu du régime devront être versés à l'enseignant(e) au plus tard à la fin de la première année d'imposition commençant après la fin de la sixième année de la période d'échelonnement. Le régime devra donc être modifié en conséquence.
6. Le numéro XXXXXXXXXX permet une ou des absences sans traitement pendant la durée du contrat mais ne prévoit pas que ces absences ne doivent pas prolonger la période d'échelonnement au delà de six (6) années conformément aux dispositions du sous-alinéa 6801a)(i) du Règlement. Le numéro XXXXXXXXXX devra donc être modifié en conséquence.
7. En vertu du numéro XXXXXXXXXX concernant l'invalidité, un enseignant(e) peut continuer sa participation au régime et reporter son congé à un moment où il ne sera plus invalide. Une telle interruption ne disqualifiera pas le régime en autant que la période d'échelonnement n'excède pas six(6) années telle que prévue au Règlement. Le Régime devra être modifié en conséquence.
8. En ce qui concerne l'enseignant(e) qui prend sa retraite à la fin de son congé à traitement différé à cause de maladie, telle qu'une invalidité, de telle sorte qu'il(elle) ne peut reprendre ses fonctions habituelles, nous sommes d'avis que dans une telle situation la retraite imposée à l'enseignant(e) n'affectera pas l'entente conclue en vertu de l'article 6801 du Règlement. Toutefois, cette situation ne devra pas avoir été prévue au moment du congé à traitement différé.
9. En ce qui concerne le congé de maternité ou d'adoption, le numéro XXXXXXXXXX prévoit la suspension de la participation à l'entente à l'égard d'un congé parental qui survient avant, pendant ou après le congé sabbatique, et la prolongation de l'entente d'une durée équivalente à cette suspension. Si le congé survient pendant le congé à traitement différé, il ne peut l'interrompre. Il en fera tout simplement partie. Cependant si le congé de maternité survient avant le congé à traitement différé, la partie différée peut être prolongée en autant qu'elle n'excède pas six(6) années de la date à laquelle la période différée a débuté.
Lorsqu'une enseignante a droit à un congé de maternité dans le cadre de son emploi, nous sommes d'avis que l'enseignante sera considérée avoir repris ses fonctions habituelles à la date prévue pour son retour, même si elle est retenue temporairement de ses fonctions habituelles dû à son état qui n'était pas prévu lors de l'établissement de l'entente. Cependant, cette enseignante devra reprendre ses fonctions habituelles à la fin de son congé de maternité.
10. En vertu du sous-alinéa 6801a)(iii) du Règlement, le régime doit prévoir que l'enseignant(e) ne reçoive, tout au long de son congé, comme traitement ou salaire, de l'employeur ou d'une autre personne ou société avec qui l'employeur a un lien de dépendance, que le montant différé ou le montant de la réduction sur le traitement ou salaire et le montant des avantages sociaux raisonnables que l'employeur paie habituellement. Les vacances, les journées de maladie et les congés fériés qui surviennent pendant le congé ne peuvent faire l'objet d'un paiement pendant la période de congé. Le numéro XXXXXXXXXX qui traite des droits et avantages ne prévoit pas de telles dispositions et comme vous ne nous avez pas soumis une copie de la convention mentionnée au numéro XXXXXXXXXX nous ne sommes pas en mesure de déterminer si de telles dispositions sont prévues.
11. A titre de commentaire additionnel, nous soulignons que les cotisations que l'enseignant(e) doit verser en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage doivent être établies en fonction du salaire brut et non du salaire brut réduit. Aucune cotisation ne sera payable pour la période de congé.
12. Le congé peut être pris pendant la période du contrat en autant qu'une période d'échelonnement précède la période de congé. Ainsi une personne pourrait prendre son congé dans la deuxième année d'un contrat de trois ans en autant que la première année soit une période d'échelonnement.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la présente ne constitue pas une décision anticipée mais tout simplement une opinion sur les modalités de votre régime proposé et ne lie pas le Ministère. Nous espérons toutefois que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction générale de la politique et de la législation
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