Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que le choix pour que les dispositions du paragraphe 110.6(19) s'appliquent peut être effectué à l'égard d'un bien immeuble ayant fait l'objet d'une conversion de bien en immobilisation en bien figurant dans un inventaire?
2. Lorsque le bien est un immeuble non admissible et que le gain admissible sur immeuble doit être calculé, est-ce que le nombre de mois civils de détention comprendrait la période de détention suivant la date de conversion du bien en bien figurant dans un inventaire?
Position Adoptée:
1. Non.
2. Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Le terme «immobilisation» comprend tous biens dont la disposition se traduirait par un gain ou une perte en capital. La disposition d'un bien qui était une immobilisation et qui a été convertie en bien figurant dans un inventaire se traduirait généralement en partie par un gain ou une perte en capital et une partie de la valeur du bien entrerait également dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise, le bien répondant également à la définition du terme «inventaire». Malgré le fait qu'on puisse prétendre que le bien répond à la définition du terme «immobilisation» au 22 février 1994, il n'en demeure pas moins que le particulier est propriétaire d'un bien en inventaire à cette date et il nous semble, suite à l'étude des paragraphes 110.6(19) à 110.6(30) de la Loi, que ce genre de bien n'est pas visé par les dispositions du paragraphe 110.6(19) de la Loi.
2. La conversion d'un bien en bien figurant dans un inventaire ne donnant pas lieu à une acquisition ou à une acquisition réputée, nous sommes d'avis, qu'aux fins de l'application de la définition de «gain admissible sur immeuble», le calcul se ferait en tenant compte de tous les mois de détention du bien, y compris les mois suivant la conversion du bien.
XXXXXXXXXX 5-943273
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 27 avril 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Choix pour réaliser un gain en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 16 décembre 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application des dispositions du paragraphe 110.6(19) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) dans une situation hypothétique particulière. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
1.Le 28 février 1982, un particulier a acquis un terrain, à des fins personnelles, à un coût de 50 000 $.
2.Le 28 février 1990, le terrain a été converti en inventaire au moment où sa juste valeur marchande était égale à 200 000 $. Le particulier a produit le choix prévu au paragraphe 45(2) de la Loi de manière à différer le gain en capital jusqu'à la vente réelle du bien.
3.Le 22 février 1994, la juste valeur marchande du terrain était de 250 000 $. Le 31 décembre 1994, le particulier n'avait pas de perte nette cumulative sur placement, n'avait jamais subi de perte au titre de placement d'entreprise et n'avait jamais réclamé de déduction pour gains en capital.
Questions
4.Quelles seront les conséquences fiscales si le particulier désigne, aux fins du paragraphe 110.6(19) de la Loi, un montant de 170 000 $ à titre de produit de disposition du terrain?
5.Est-ce que les conséquences fiscales seraient les mêmes si le terrain avait été acquis comme une immobilisation servant à gagner du revenu et aurait ensuite été converti en un bien figurant dans un inventaire?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Le paragraphe 110.6(19) de la Loi prévoit qu'un particulier peut faire un choix pour que les dispositions de ce paragraphe s'appliquent à l'égard d'une immobilisation dont l'auteur du choix est propriétaire à la fin du 22 février 1994. Nous sommes d'avis qu'un particulier ne pourrait pas effectuer de choix à l'égard d'un bien converti en bien figurant dans un inventaire. Le terme «immobilisation» comprend tous biens dont la disposition se traduirait par un gain ou une perte en capital. La disposition d'un bien qui était une immobilisation et qui a été convertie en bien figurant dans un inventaire se traduirait généralement en partie par un gain ou une perte en capital et une partie de la valeur du bien entrerait également dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise, le bien répondant également à la définition du terme «inventaire». Malgré le fait qu'on puisse prétendre que le bien répond à la définition du terme «immobilisation» au 22 février 1994, il n'en demeure pas moins que le particulier est propriétaire d'un bien en inventaire à cette date et il nous semble, suite à l'étude des paragraphes 110.6(19) à 110.6(30) de la Loi, que ce genre de bien n'est pas visé par les dispositions du paragraphe 110.6(19) de la Loi.
Nous sommes d'avis que les commentaires précédents s'appliqueraient également dans une situation où une immobilisation utilisée en vue de gagner un revenu aurait ensuite été convertie en bien figurant dans un inventaire.
Lorsqu'un particulier a fait un choix conformément au paragraphe 45(2) de la Loi, il est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu et par conséquent, le changement d'usage ne donne lieu à aucune disposition réputée en vertu du sous-alinéa 45(1)a)(iii) de la Loi. Si le particulier revient sur ce choix dans la déclaration de revenu qu'il produit pour une année d'imposition ultérieure, il serait réputé avoir commencé à utiliser le bien en vue de gagner un revenu, le premier jour de cette année ultérieure. Aux fins de l'application des sous-alinéas 45(1)a)(i) et (iii) de la Loi, le particulier serait réputé avoir disposé de ce bien à ce moment.
Dans une situation où un choix a été exercé conformément au paragraphe 45(2) de la Loi lorsqu'un bien a été converti en bien figurant dans un inventaire, nous sommes d'avis que, lors de la vente du bien ou lors de la disposition réputée du bien en raison du fait que le contribuable revient sur son choix, les remarques indiquées au paragraphe 15 du bulletin d'interprétation IT-218R, relativement au calcul du gain en capital déterminé en tenant compte de la juste valeur marchande du bien à la date de conversion, s'appliqueraient de la même manière.
Dans la présente situation, si un particulier revenait sur le choix qu'il a fait en vertu du paragraphe 45(2) de la Loi dans la déclaration de revenu qu'il produit pour 1994, il serait réputé avoir disposé de ce bien le 1er janvier 1994. Le gain en capital calculé au paragraphe 39(1) de la Loi serait égal à 150 000 $. Une partie de ce gain en capital pourrait donner droit à la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(3) de la Loi.
Dans une situation où le bien visé par la révocation du choix serait un immeuble non admissible, le gain admissible sur immeuble, tel que calculé selon la définition énoncée au paragraphe 110.6(1) de la Loi, se calculerait en tenant compte de tous les mois de détention du bien, y compris les mois suivant la conversion du bien en bien figurant dans un inventaire.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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