Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Quelle est la position du Ministère à l'égard de la déductibilité d'un paiement de pension alimentaire dans la situation où ce paiement est versé à un enfant majeur qui habite avec sa mère qui est le conjoint ou l'ancien conjoint du contribuable?
Position Adoptée:
Ce paiement ne serait pas déductible.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'alinéa 60.1(1)b) de la Loi prévoit le paiement fait au profit d'un enfant confié à la garde d'une personne qui est le conjoint ou l'ancien conjoint.
La position du ministère est à l'effet que, en l'absence de faits démontrant le contraire, le droit de garde s'éteint généralement à la majorité de l'enfant, même si l'enfant demeure avec le parent.
Le 6 février 1995
Bureau principal Bureau principal
Direction générale des appels Sylvie Labarre
Division des appels et des renvois 957-8953
A l'attention de L.C. Tremblay
directeur
8-943260
Notion de «garde»
Alinéas 56.1(1)b) et 60.1(1)b)
Sa Majesté La Reine c. Jean G. Curzi
La présente est en réponse à la note de service du 14 décembre 1994 de M. Serge Huppé par laquelle vous nous demandez des éclaircissements concernant la position du Ministère à l'égard de la déductibilité d'un paiement de pension alimentaire dans la situation où ce paiement est versé à un enfant majeur qui habite avec sa mère.
Un contribuable, dont l'échec du mariage survient avant 1993, peut déduire de son revenu les montants payés par celui-ci à son conjoint ou à son ancien conjoint (ci-après désigné «conjoint») si toutes les conditions indiquées à l'un des alinéas 60b) ou c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi), tels qu'ils se lisent pour les montants payés en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, en cas d'échec du mariage survenant avant 1993, sont respectées.
Le paragraphe 60.1(1) de la Loi prévoit des situations où une somme qui n'est pas payée directement à un conjoint, est réputée avoir été payée à ce conjoint de sorte que son caractère déductible est habituellement préservé aux fins des alinéas 60b) ou c) de la Loi lorsque toutes les autres conditions indiquées à l'un de ces alinéas sont respectées. Parmi ces conditions, il n'en existe aucune à l'effet que l'ordonnance ou le jugement soit rendu en application de la Loi sur le divorce. L'ordonnance ou le jugement pourrait être rendu en vertu d'une autre loi, comme le droit civil, prévoyant un recours alimentaire.
Pour les montants reçus en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendu avant 1993 par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit conclu avant 1993, le paragraphe 60.1(1) stipule que:
Dans le cas où il intervient, après le 6 mai 1974, une ordonnance, un jugement ou un accord écrit visé à l'alinéa 60b), c) ou c.1), ou une modification s'y rapportant, qui prévoit le paiement périodique d'un montant par un contribuable:
a) soit à une personne qui est, selon le cas:
(i) le conjoint actuel ou ancien conjoint du contribuable,
...
b) soit au profit de la personne, d'enfants confiés à sa garde ou à la fois de la personne et de tels enfants,
tout ou partie du montant, une fois payé, est réputé, pour l'application des alinéas 60b), c) et c.1), payé à la personne et reçu par celle-ci.
Lorsque la somme est versée à un enfant du conjoint, l'alinéa 60.1(1)b) de la Loi exige qu'un enfant soit confié à la garde de ce conjoint. De plus, les conditions prévues aux alinéas 60b), c) et c.1), selon le cas, doivent être rencontrées.
La question de savoir si la garde d'un enfant est confiée au conjoint est une question de fait. Cette détermination doit être faite en tenant compte de toutes les circonstances et des lois provinciales pertinentes.
Dans l'arrêt La Reine c. Jean G. Curzi 94 DTC 6304 (C.F.), le juge Noël mentionne ce qui suit relativement au droit de garde:
Cependant, ce droit de garde n'est pas perpétuel et une ordonnance de garde ne pourrait être opposée à un enfant majeur et émancipé qui choisit de son propre chef de se soutirer à l'autorité parentale...La notion de garde a comme prérequis l'existence de l'autorité parentale laquelle ne peut être exercée à l'encontre d'un enfant majeur et émancipé qui choisit de s'y soustraire...
Une ordonnance de garde crée un droit et une responsabilité quant à l'éducation et à l'exercice de l'autorité parentale. Nous sommes d'avis qu'il n'y a rien dans cet arrêt qui relie l'autorité parentale au fait d'habiter ou non avec un parent. Nous sommes d'avis que le fait qu'un enfant majeur réside volontairement chez un de ses parents n'est pas un facteur déterminant quant à la garde de cet enfant. Nous sommes d'avis que, si un enfant majeur et émancipé peut se soustraire à l'autorité parentale de son propre chef sans qu'une ordonnance de garde ne puisse être opposée, ce parent n'a plus le droit ni la responsabilité qu'une telle ordonnance aurait pu lui conférer et ce, même si l'enfant ne s'y soustrayait pas.
Le juge Noël a également émis l'opinion suivante:
Selon moi, le but visé par le paragraphe 60.1(1) est de permettre la déductibilité de sommes payées au profit d'un enfant tant et aussi longtemps que l'enfant demeure sous la garde de l'ancien conjoint et que l'ancien conjoint est, à l'égard de l'enfant, assujetti à l'obligation qui s'y rattache. A partir du moment où un enfant, après son émancipation, quitte la garde du conjoint, la problématique qui était visée par le législateur en permettant la déduction des sommes payées au profit de l'enfant cesse d'exister. En effet, l'ancien conjoint n'a plus, à partir de ce moment, l'obligation de soin qui découlait de son droit de garde et la pension alimentaire ne peut, dès lors, être considérée comme étant due ou versée au titre de cette obligation.
Nous sommes d'avis que la décision rendue par le juge Noël confirme la position déjà prise par le Ministère à l'effet que, en l'absence de faits démontrant le contraire, le droit de garde s'éteint généralement à la majorité de l'enfant, même si l'enfant demeure avec le parent.
De plus, nous tenons à souligner que l'une des conditions requises en vertu des alinéas 60b) et c) de la Loi est à l'effet que le montant doit être payé à titre d'allocation payable périodiquement. Le paragraphe 56(12) de la Loi précise qu'un montant reçu par un conjoint ne constitue une allocation que si cette personne peut l'utiliser à sa discrétion sauf si la présomption prévue au paragraphe 60.1(2) s'applique.
Nous sommes d'avis que notre position n'amène pas de conséquences fiscales inattendues. Les alinéas 60b) ou c) de la Loi ont été adoptés de concert avec les alinéas d'inclusion des montants reçus par le conjoint, soit les alinéas 56(1)b) ou c) de la Loi. Un conjoint ne pourrait être imposé sur une somme qu'il n'a pas reçue, sur laquelle il n'a aucun droit et sur laquelle il n'a aucune discrétion ni aucun contrôle. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'il est justifié de s'attendre à ce que le payeur ne bénéficie pas de la déduction d'une telle somme. Nous sommes d'avis qu'il existe une différence, reliée à la discrétion sur l'usage qu'un conjoint peut faire d'une somme, entre une situation où un conjoint reçoit directement une somme pour subvenir aux besoins de ses enfants et une situation où c'est un enfant, sur lequel le parent n'a plus d'autorité parentale ou qui peut se soustraire à son autorité, qui reçoit la somme.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Sylvie Labarre au numéro mentionné ci-dessus.
Bryan Dath
Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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