Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'un nouveau bien se qualifie à titre de bien de remplacement aux fins du paragraphe 44(1) de la Loi lorsque la portion du bien de remplacement utilisée pour les mêmes fins que l'ancien bien s'élève à 40% et la portion du bien qui est utilisée pour d'autres fins s'élève à 60%?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon le paragraphe 16 du IT-259R2 un bien ne constitue normalement pas un bien de remplacement acquis pour le même usage s'il est destiné en grande partie à des usages autres que l'usage du bien remplacé.
5-943242
XXXXXXXXXX P. Diguer
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 30 mars 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Exonération du gain en capital - bien agricole admissible paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
La présente est en réponse à votre lettre du 7 décembre 1994 dans laquelle vous nous demandez si un nouveau bien immobilier se qualifie à titre de bien de remplacement, aux fins du paragraphe 44(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (ci-après la «Loi»), lorsque la portion du bien de remplacement utilisée pour les mêmes fins que l'ancien bien s'élève à 40% et la portion du bien qui est utilisée pour d'autres fins s'élève à 60%. En résumé, vous décrivez la situation suivante.
Situation
M. A possédait un immeuble (ci-après l'«Ancien Bien») lequel était loué en totalité à une société («Opco») dont il est le seul actionnaire. Opco utilisait l'Ancien Bien en vue de gagner ou produire du revenu provenant d'une entreprise. L'Ancien Bien a été vendu en 1994. M. A a acquis dans le délai prescrit un nouvel immeuble (ci-après l'«Immobilisation donnée») lequel comprend deux portions soit, la portion qui est utilisée par M. A à titre de résidence principale (60%) et la portion qui est louée par M. A à Opco et utilisée par Opco pour les mêmes fins que l'Ancien Bien.
Votre analyse
Vous considérez que l'on peut prétendre que le contribuable a acquis deux biens, soit une résidence principale qui ne fait partie d'aucune catégorie prescrite (ci-après la «Résidence») et un second bien, soit la portion de 40% qui servira exclusivement à l'entreprise d'Opco (ci-après le «Bien d'entreprise»), société avec laquelle M. A est lié, qui correspond à un bien amortissable d'une catégorie prescrite.
De ce fait, vous considérez que le Bien d'entreprise acquis par M. A respecte les exigences de la définition de bien de remplacement quant à l'usage de ce bien.
Questions soulevées
Vous désirez savoir, compte tenu de l'ensemble des faits énoncés dans votre lettre si nous partageons votre avis à l'effet que l'Immobilisation donnée est composée de deux biens distincts et non d'un bien servant à plusieurs usages de sorte que le paragraphe 44(1) de la Loi s'appliquerait à l'égard de l'échange de biens décrit ci-dessus.
Ils nous apparaît que la situation que vous avez décrite n'est pas une situation hypothétique et peut représenter des transactions proposées. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
Aux fins de l'application des paragraphes 13(4) et 44(1) de la Loi, lors de la disposition d'un ancien bien d'entreprise, le contribuable doit acquérir, dans le délai requis, un bien de remplacement qui est une immobilisation aux fins du paragraphe 44(1) de la Loi, ou un bien amortissable d'une catégorie prescrite aux fins du paragraphe 13(4) de la Loi. Les paragraphes 13(4.1) et 44(5) de la Loi stipulent, entre autres, qu'une immobilisation donnée constitue un bien de remplacement:
a)si elle est acquise pour le même usage ou un usage semblable à celui que faisait le contribuable de l'ancien bien;
b)lorsque l'ancien bien est utilisé par le contribuable pour gagner ou produire du revenu provenant d'une entreprise, si, en plus de répondre à la condition énoncée en a) ci-dessus, le bien de remplacement a été acquis dans le but de gagner ou produire un revenu de cette entreprise ou d'une entreprise semblable.
Tel que mentionné au paragraphe 16 du Bulletin d'interprétation IT-259R2 du 30 septembre 1985, ainsi que dans le Communiqué Spécial du 1er décembre 1994 («IT-259R2») le Ministère considérera habituellement que le bien de remplacement a été acquis «pour le même usage ou un usage semblable» que l'ancien bien si le bien est utilisé dans le but de gagner ou produire un revenu de la même entreprise ou d'une entreprise semblable, quoique ce bien doive normalement posséder les mêmes caractéristiques physiques que l'ancien bien.
De plus, et tel que mentionné dans votre lettre, les deux dernières phrases du paragraphe 16 du IT-259R2 mentionnent ce qui suit:
«...un bien ne constitue pas normalement un bien de remplacement acquis pour le même usage ou un usage semblable lorsqu'il est acquis pour remplacer un ancien bien et est en même temps destiné en grande partie à d'autres usages. Le Ministère ne se préoccupe toutefois pas de l'usage secondaire peu important que l'on peut faire d'un bien de remplacement.»
Enfin, conformément aux alinéas 13(7)c) et 45(1)b) de la Loi, lorsqu'un contribuable acquiert un bien en partie en vue d'en tirer un revenu et en partie à une autre fin, ce contribuable est réputé avoir acquis, en vue de tirer un revenu, la fraction du bien utilisé pour gagner du revenu, et non pas deux biens distincts comme vous le suggérez dans votre analyse.
Par conséquent, nous sommes d'avis, qu'étant donné que l'Immobilisation donnée est utilisé dans une proportion de 60% comme résidence principale, elle ne rencontre pas la condition prévue à l'alinéa 44(5)a) de la Loi et ne constitue donc pas un bien de remplacement.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des activités commerciales
et des activités générales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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