Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. A quel moment une société doit-elle tenir compte du crédit de taxe sur les intrants réclamés dans une déclaration produite en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise pour une période de déclaration subséquente à la période au cours de laquelle la taxe sur les produits et services a été payée ou est devenue payable?
2. Dans le cas où le crédit de taxe sur les intrants constitue une aide reçue au moment prévu au sous-alinéa 248(16)a)(ii) de la Loi, est-ce que la société pourrait réduire une dépense du montant de crédit de taxe sur intrants dans l'exercice où cette dépense a été encourue?
Position Adoptée:
1. A la fin de la période de déclaration dans laquelle la société déduit le montant du crédit.
2. Oui, si le crédit de taxe sur les intrants serait autrement inclus dans le revenu de la société en raison de l'alinéa 12(1)x) de la Loi et si le choix prévu au paragraphe 12(2.2) de la Loi était effectué.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Paragraphe 248(16) de la Loi.
2. Alinéa 12(1)x) et paragraphe 12(2.2) de la Loi.
5-943211
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 mars 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Remboursement de crédits de taxe sur les intrants
La présente est en réponse à votre lettre du 2 décembre 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en rubrique. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Au cours des années d'imposition antérieures, une société a omis de réclamer une partie des crédits de taxe sur les intrants auxquels elle avait droit. Ces crédits seraient réclamés au cours d'une année subséquente. Aux fins de ses états financiers, la société effectuerait un ajustement aux revenus des années d'imposition antérieures pour tenir compte des crédits de taxe sur les intrants, réclamés au cours de l'année subséquente.
Question
Aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi), est-ce que la société devrait ajouter les crédits de taxe sur les intrants à recevoir à son revenu de l'année de la réclamation ou pourrait-elle choisir de modifier les déclarations des années antérieures pour les inclure aux revenus de ces années?
Votre opinion
Vous êtes d'avis que la société pourrait choisir l'une ou l'autre des alternatives pour les raisons suivantes.
Selon les principes comptables généralement reconnus, les sommes à recevoir seraient comptabilisées à titre de redressement aux exercices financiers antérieurs, compte tenu du fait que la société aurait dû réclamer les crédits au cours des exercices antérieurs. Par conséquent, au point de vue fiscal, vous êtes d'avis que la société devrait suivre ces principes comptables.
De plus, vous êtes d'avis que les paragraphes 2 et 5 de la circulaire d'information 77-11, intitulée «Nouvelles cotisations relatives à la taxe sur les ventes», s'appliqueraient qu'il s'agisse d'un montant de taxe à recevoir ou d'un montant de taxe à payer. Au paragraphe 2 de cette circulaire, on mentionne que le Ministère a pour politique d'admettre, dans le cas de nouvelles cotisations, la déduction l'année au cours de laquelle l'avis de nouvelle cotisation est reçu. Par contre, on mentionne au paragraphe 5 de la circulaire que, si un contribuable insiste pour que son montant exigible de taxe sur les ventes soit déduit dans l'année ou les années au cours desquelles les transactions imposables ont eu lieu, le rajustement sera effectué pour l'année ou les années pertinentes à condition qu'elles ne soient pas frappées de prescription.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Le bénéfice aux fins de l'article 9 de la Loi doit être établi en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, à moins de dispositions contraires expresses dans la Loi, en tenant compte de la méthode de l'image la plus fidèle et du principe du rattachement des produits et des charges.
Toutefois, nous sommes d'avis que les principes comptables généralement reconnus ne sont pas déterminants en soi relativement à la reconnaissance d'un revenu aux fins de la Loi. La société devrait également considérer les principes établis par la jurisprudence pour déterminer si une somme a les qualités d'un revenu pour une année d'imposition aux fins de la Loi. Si la somme constituait un revenu aux fins de la Loi au cours d'une année d'imposition subséquente, elle serait incluse dans le calcul du revenu de cette année d'imposition subséquente même si elle pouvait faire l'objet d'un redressement affecté à un exercice antérieur selon les principes comptables généralement reconnus.
Selon les principes établis par la jurisprudence, une somme ne serait généralement pas considérée comme un «revenu» pour un contribuable s'il n'avait pas un droit absolu et inconditionnel à l'égard de cette somme.
Les articles 225 et 229 de la Loi sur la taxe d'accise prévoient le versement et le remboursement de la taxe nette. Selon ces articles, il faut que l'inscrit demande un crédit de taxe sur les intrants dans la déclaration produite pour une période donnée pour avoir droit à un remboursement ou à une diminution de la taxe nette pour cette période en raison de ce crédit. L'inscrit n'a aucune obligation de demander le crédit de taxe sur les intrants dans la déclaration produite pour la période donnée du crédit. Il peut le demander à l'intérieur d'un délai de quatre ans suivant le jour où il est tenu de produire une déclaration pour cette période. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'un contribuable n'aurait pas un droit absolu et inconditionnel à l'égard d'un crédit de taxe sur les intrants qui n'est pas déduit dans la déclaration produite pour une période donnée.
Le paragraphe 248(16) de la Loi prévoit des dispositions expresses lorsqu'un contribuable déduit un montant à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration produite en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise pour une période de déclaration prévue par cette loi. Le montant déduit est réputé constituer une aide qu'il reçoit du gouvernement pour le bien ou le service à l'un des moments prévus aux sous-alinéas 248(16)a)(i) et(ii) qui se lisent comme suit:
(i) au moment où la taxe sur les produits et services relative au crédit de taxe sur les intrants a été payée ou est devenue payable, si cette taxe a été payée ou est devenue payable au cours de la période de déclaration,
(ii) si cette taxe n'a pas été payée ou n'est pas devenue payable relativement au crédit de taxe sur les intrants au cours de la période de déclaration, à la fin de cette période...
La taxe sur les produits et services payée ou payable à l'égard d'une dépense courante est généralement déductible dans le calcul du revenu aux fins de la Loi. La taxe sur les produits et services payée ou payable à l'égard des biens figurant à l'inventaire ou à l'égard d'une immobilisation est ajoutée au coût des biens figurant à l'inventaire ou de l'immobilisation, selon le cas. Ce traitement s'applique que le crédit de taxe sur les intrants soit réclamé ou non. Si le crédit de taxe sur les intrants était réclamé dans la déclaration produite pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe a été payée ou est devenue payable, ce crédit serait généralement inclus dans le revenu en raison du sous-alinéa 248(16)a)(i) de la Loi ou réduirait le coût des immobilisations acquises en vertu du sous-alinéa 248(16)a)(i), du paragraphes 13(7.1), de l'alinéa 53(2)k) et du sous-alinéa 12(1)x)(vi) de la Loi, selon le cas, au même moment que la taxe payée ou payable à l'égard de la dépense ou de l'immobilisation.
Par contre, si le contribuable réclamait le crédit de taxe sur les intrants dans la déclaration produite en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise pour une période subséquente à celle au cours de laquelle la taxe a été payée ou est devenue payable, le sous-alinéa 248(16)a)(ii) s'appliquerait. Le crédit de taxe sur les intrants serait alors réputé constituer une aide reçue du gouvernement pour le bien ou le service à la fin de cette période.
Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien, en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi, les montants d'aide reçus du gouvernement dans la mesure où ils ne sont pas visés par les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii) de la Loi.
Le sous-alinéa 12(1)x)(v) de la Loi prévoit que l'alinéa 12(1)x) de la Loi ne s'applique pas au montant qui est déjà inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou déduit dans le calcul, pour l'application de la présente Loi, d'un solde de dépenses ou autres montants non déduits, pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure. Ceci pourrait survenir en raison d'une inclusion faite en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi.
Le sous-alinéa 12(1)x)(vii) prévoit que l'alinéa 12(1)x) de la Loi ne s'applique pas au montant qui réduit, en application du paragraphe 12(2.2) ou 13(7.4) ou de l'alinéa 53(2)s) de la Loi, le coût ou le coût en capital du bien ou le montant de la dépense.
Généralement, lorsqu'une aide reçue en vertu du sous-alinéa 248(16)a)(ii) de la Loi vise une dépense ou un déboursé de nature courante et qu'elle doit être incluse dans le calcul du revenu en application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi, le contribuable peut choisir, en vertu du paragraphe 12(2.2) de la Loi, de réduire cette dépense ou ce déboursé, du montant d'aide reçu. Lorsque le montant vise le coût en capital d'un bien amortissable, il peut choisir de réduire le coût de ce bien du montant d'aide reçu en vertu du paragraphe 13(7.4) de la Loi. Si le bien constitue plutôt une immobilisation non amortissable, ce choix peut être effectué en vertu du paragraphe 53(2.1) en application de l'alinéa 53(2)s) de la Loi. Le montant ainsi retranché de la dépense ou du déboursé ou du coût en capital n'a pas à être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du sous-alinéa 12(1)x)(vii) de la Loi.
Par conséquent, pour répondre à votre demande, nous sommes d'avis que, à l'égard des dépenses courantes par exemple, une société pourrait choisir en vertu de la Loi soit d'inclure dans le calcul de son revenu le montant de crédit de taxe sur les intrants visé par le sous-alinéa 248(16)a)(ii) de la Loi dans l'année de sa réclamation ou de réduire le montant d'une dépense dans l'année où la dépense a été payée ou est devenue payable en exerçant un choix à cet égard. Par contre, à l'égard du coût ou du coût en capital d'immobilisations, la société devrait inclure le montant de crédit de taxe sur les intrants, visé par le sous-alinéa 248(16)a)(ii), dans l'année de sa réclamation ou réduire le coût du bien, mais ne pourrait pas redresser le calcul du revenu des années antérieures.
Nous sommes d'avis que la position exprimée dans la circulaire d'information 77-11 ne s'appliquerait pas en l'espèce parce que des dispositions législatives spécifiques sont applicables.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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