Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
lequel des alinéas 402(4)c) ou d) des règlements s'applique à la situation de faits décrites
Position Adoptée:
il s'agit de 402(4)d) qui s'applique
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
le client demandait que que la marchandise soit expédié à une autre personne
5-943196
XXXXXXXXXX M.D. Gervais
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 27 mars 1995,
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Application du paragraphe 402 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement»).
La présente est en réponse à votre lettre du 8 décembre 1994 dans laquelle vous demandez notre opinion quant à savoir lequel des alinéas 402(4)c) ou d) du Règlement s'applique à la situation décrite ci-dessous aux fins de déterminer à quels établissements stables les recettes brutes de l'année peuvent être raisonnablement attribuées afin de calculer le revenu imposable qui est censé avoir été gagné dans l'année dans la province au sens du paragraphe 402(3) du Règlement.
SITUATION
Il y a trois intervenants:
-Compagnie M est manufacturier et possède des établissements stables au Québec et en Ontario;
- Compagnie D est distributeur et possède des établissements stables au Québec, en Ontario et ailleurs au Canada et;
-Compagnie C est un client de la compagnie D et opère aux États-unis.
Compagnie D est un client de compagnie M. Suivant les instructions reçues de compagnie D, compagnie M doit livrer des marchandises à compagnie C aux États-unis. Selon les termes d'une entente, ce n'est qu'au moment de la livraison à compagnie C qu'une vente est conclue entre compagnie M et compagnie D, et entre compagnie D et compagnie C.
La vente de marchandises entre compagnie M et compagnie D a été négociée au Québec.
Compagnie M et compagnie D n'ont pas d'établissement stable aux État-Unis.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Afin de déterminer quel est le revenu imposable d'une corporation gagné pendant l'année dans une province particulière lorsque pendant cette année la corporation avait un établissement stable (au sens du paragraphe 400(2) du Règlement) dans plus d'une province, il faut déterminer entre autres, en vertu du sous-alinéa 402(3)a)(i) du Règlement, la proportion de son revenu imposable que les recettes brutes de l'année qui peuvent raisonnablement être attribuées à l'établissement stable situé dans la province représentent par rapport au total de ses recettes brutes pour l'année.
Les alinéas 402(4)a) b) et c) du Règlement visent selon nous à déterminer les recettes brutes attribuables à un établissement stable dans une province lorsque l'envoi de marchandises se fait directement au client à qui les marchandises ont été vendues. Les alinéas 402(4)d) e) et f) du Règlement, visent pour leur part les situations où le client à qui les marchandises sont vendues donne l'ordre que celles-ci soient expédiées à une tierce personne. En vertu de l'alinéa d), si le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans une province, les recettes brutes qui en proviennent seront attribuées à l'établissement stable situé dans ladite province.
Ainsi, dans la situation décrite ci-dessus, le bureau du client, compagnie D, avec lequel la vente des marchandises de compagnie M a été négociée se trouve dans la province de Québec, endroit où le contribuable a un établissement stable. Compte tenu que le client demande que la marchandise soit expédié à une autre personne, il nous apparaît que l'alinéa 402(4)d) du Règlement serait probablement la disposition applicable dans les circonstances et que les recettes brutes qui proviennent de la vente des marchandises devraient être attribuées entièrement à l'établissement stable de compagnie M situé dans la province de Québec. Cependant, nous ne pouvons nous prononcer définitivement sur votre situation de fait précise étant donné que nous n'avons examiné aucune des ententes conclues entre les parties.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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